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LVIII
PRÉCIS HISTORIQUE,

on pût appeler de la justice civile à la justice ecclésiastique.

Le même Clotaire convoqua le concile de Paris de 625, dans lequel l’élection des évêques, qui avait été en usage dans la primitive Eglise, et qu’avaient usurpé ses prédécesseurs, fut rétablie. Ce concile décida que cette élection aurait lieu librement, par le métropolitain, par les évêques de la province, par le concile provincial et par le clergé et le peuple du chef-lieu de chaque évêché ; Clotaire modifia cette disposition, en réservant au prince la confirmation de l’élection. C’est de cette manière encore que fut nommé l’évêque Aldric, en 832. Le même concile décida que, hors les cas d’évidence et de flagrant délit, nul clerc ne pourrait être jugé civilement, ni criminellement par les laïcs, et que, même dans ces cas, le jugement des prêtres et des diacres appartiendrait à la seule juridiction ecclésiastique, ou à des tribunaux mi-partis, quand il s’agirait de causes où des laïcs et des ecclésiastiques seraient intéressés ; il décida de plus ; que les évêques ne pourraient envoyer des juges dans les provinces où ils avaient des possessions, qu’ils seraient obligés de les prendre sur les lieux ; et que nul ne pouvait être mis à mort par le juge, sans avoir été entendu. Enfin, et outre un grand nombre d’autres dispositions, les concessions des rois, faites aux leudes et au clergé, y furent de nouveau irrévocablement confirmées, cl la restitution ordonnée en totalité, de tout bien ou bénéfice enlevé aux leudes ou fidèles, pendant les troubles des règnes précédens.

664. — Clotaire lil, successeur de Clotaire II, et la reine Bathilde, sa mère, tutrice et régente, accordèrent à cette époque, à la province du Maine, le droit de se choisir ses magistrats, même ses comtes : ce droit fut confirmé par un diplôme de Childebert III, regardé comme authentique, qui porte que « nul ne peut exercer dans le Maine les fonctions » de duc ou de comte, s’il n’est élu par le choix de l’évêque ? « des abbés, des prêtres et des habitans du Mans ».