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CDIV
PRÉCIS HISTORIQUE,

C’est pendant cette époque que furent supprimées les administrations centrales de département et les administrations cantonnales, remplacées par des préfets, des sous-préfets et des maires ; et qu’à la subdivision administrative des départemens, par districts et ensuite par cantons, on substitua celle bien moins rationelle des arrondissemens de sous-préfectures, rouage inutile, propre seulement à ralentir la marche des affaires, et par cela même, nuisible souvent. Le système d’administration cantonnale, créé par la constitution de l’an III, était bien préférable, comme réunissant l’avantage de l’économie, à celui de relations directes avec l’administration départementale, par conséquent de la simplicité et de la rapidité de l’action administrative. C’est l’organisation à laquelle on reviendra un jour, lorsque le bien être des administrés sera l’intention formelle de la haute administration.

La loi sur les cautionnemens, celle relative à l’organisation du notariat, l’établissement des droits-réunis, devenus impôts-indirects, lorsqu’on arriva à se repentir de leur suppression en 1814 ; enfin, l’adoption du code civil, qui porta pendant plusieurs années le titre de Code Napoléon ; sont des institutions de l’époque consulaire, qui paraissent s’être enracinées dans notre législation, et devoir, du moins quelques-unes, s’y perpétuer.

Ici se termine l’existence de cette république éphémère, qui, sous le gouvernement consulaire, n’était déjà plus guère qu’une ombre, et dont la courte existence a laissé croire que cette forme de gouvernement ne pouvait convenir à nos principes, à nos mœurs, à nos préjugés, ni à la versatilité du caractère français.

§ IV. Gouvernement Impérial, 1.re période.

1804 — 1814. L’acte du Sénat-Conservateur, du 28 floréal