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précis historique,

paroisse, de quelqu’état et condition qu’ils soient. — Cette assemblée paroissiale sera présidée par le syndic. Le seigneur et le curé n’y assisteront pas. » Il devait être formé, dans ladite généralité, trois assemblées provinciales, pour les provinces de Touraine, Maine et Anjou. Ces assemblées devaient être composées de trente-deux membres, dont moitié pris parmi les ecclésiastiques et seigneurs laïcs, et seize parmi les députés des villes et paroisses. Une assemblée générale, formée sur les mêmes principes, était établie à Tours pour la généralité. Les assemblées provinciales n’étant point permanentes, nommaient des commissions intermédiaires chargées, dans l’intervalle de sessions annuelles, de suivre les affaires qui leur auraient été confiées par ces assemblées. Un autre règlement du 12 août, déterminait les diverses attributions de ces assemblées et commissions, et des corps municipaux. L’assemblée provinciale du Maine, lors de sa première session, partagea cette province en seize districts, auprès desquels devaient être établies autant de commissions intermédiaires, conformément à l’art. xx, sect.ii.e du règlement du 18 juillet. Cette organisation n’ayant eu qu’une très-courte existence, il serait superflu de s’y arrêter.

Cette année 1787, vit consacrer un grand principe, bien des fois méconnu depuis, et dont les personnes peu instruites des véritables intérêts publics, ont peine à concevoir l’utilité : je veux parler de la liberté du commerce des grains, qui devra être considérée, dit la déclaration du roi du 22 juin, comme l’état habituel et ordinaire du royaume, sauf les défenses locales reconnues nécessaires par les états de la province, défenses qui ne pourront être portées pour plus d’un an à la fois.

Une déclaration du roi du 18 décembre de la même année, annonce une convocation des états-généraux pour dans cinq ans : ce délai fait assez connaître qu’on n’avait point l’intention de les assembler.