Page:Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, Tome I - Julien Remy Pesche.djvu/275

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
CCLI
QUATRIÈME ÉPOQUE.

fit pourtant sentir, dès la fin du 15.e siècle, à l’un de nos monarques les plus despotes, à Louis XI, qui disait : « il ne faut dans un état qu’une loi, qu’un poids et qu’une mesure, » principe juste, que Hénaut regardait comme étant d’une exécution trop difficile, en ce qui concerne les lois, et qui cependant ne devait pas tarder longtemps après lui à se réaliser. Les derniers états-généraux tinrent à Paris en 1614 ; une assemblée des notables eût lieu à Rouen en 1627 ; depuis lors, jusqu’aux années 1787 et 1788, il ne fut plus question de ces assemblées, si ce n’est pendant la Fronde, qu’on songea, mais vainement, à rassembler les états-généraux à Tours. D’ailleurs ces assemblées n’offraient plus qu’une vaine apparence de leur première existence : dénaturées comme toutes nos institutions anciennes, elles étaient bien loin, dans ces temps modernes, de représenter les assemblées du champ de mars et du champ de mai, et de satisfaire aux besoins de la nation : on en jugera bientôt, par la manière dont fut composée l’assemblée des notables, convoquée en 1787.

En 1629, sous Louis XIII, le chancelier de Marillac rédigea, en forme d’édit, un recueil des plus célèbres ordonnances des rois de France, qu’on appela de son prénom le Code Michaut : publié dans un lit de justice, malgré l’opposition du parlement, cet édit ne fut point vérifié, cessa d’être exécuté par la suite, et n’est point cité par les jurisconsultes comme ayant l’autorité d’une loi. Les mariages clandestins y sont déclarés non valables ; on y commet des maîtres des requêtes, pour être envoyés dans les provinces, avec des fonctions analogues à celles des anciens Missi dominici, lesquels sont devenu depuis les intendans : ceux-ci, mobiles dans l’origine et chargés des finances, devinrent fixes et à demeure en 1653 ; ils eurent en outre dans leurs attributions, la justice et la police, ce qui subsista ainsi jusqu’à la révolution. Ce même code enjoint à tous les gentilshommes, de signer les actes civils de leurs noms de famille, et non de ceux de leurs