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AVE

portion légitime et contingente des propres héritages et patrimoines, en laquelle une fille pouvait succéder ab intestat, à ses pères et mères nobles.

Avènement. Le roi avait exigé, en 1723, de tous ceux qui avaient été annoblis sous le règne précédent un droit de confirmation à cause de son joyeux Avènement à la couronne ; plusieurs arrêts confirmatifs de cette ordonnance furent rendus, mais ils excitèrent beaucoup de réclamations et de mécontentements, et finirent par ne pas être exécutés.

Aveu, subst. masc. terme de généalogie, qui se prenait quelquefois pour la foi et hommage fait par le vassal au seigneur, par lequel il le reconnaissait pour son seigneur duquel relevait le fief dont il était propriétaire. Il se prenait ordinairement pour une reconnaissance que le nouveau vassal était obligé de donner à son seigneur, quarante jours après qu’il avait été reçu par lui en foi et hommage, avec un dénombrement ou description en détail et par le menu de toutes les terres et droits qu’il déclarait tenir de lui à titre féodal.

Le vassal ne pouvait présenter son aveu et dénombrement à son seigneur, qu’après qu’il avait été reçu en foi et hommage ; et il était obligé de le faire quarante jours après la foi et hommage, sous peine de saisie féodale.

Cet aveu devait être en parchemin, passé pardevant notaires qui eussent pouvoir d’instrumenter dans le lieu où le dénombrement était fait.

Le seigneur avait quarante jours pour l’examen, après quoi si le seigneur ne fournissait point de blâme, il était tenu pour reçu, pourvû que le vassal eût été rechercher l’aveu, et qu’il eût demandé s’il y avait blâme.

Ainsi cet axiôme, que l’aveu était tenu pour reçu après quarante jours, n’était pas vrai à la lettre ; il empêchait seulement que le seigneur pût user de saisie, mais il avait toujours la voie de l’action pour faire rétablir dans l’Aveu ce qu’il croyait devoir y être ajouté.

Les aveux et dénombrements baillés par les vassaux ne faisaient foi, et ne préjudiciaient qu’à ceux qui les baillaient, ou à ceux qui les recevaient, mais non pas à un tiers, qui n’y intervenait point ; car, à son égard, ils ne faisaient point de foi, et ne pouvaient être regardés que comme une écriture privée.