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JUG

homme n’en serait revêtu qu’il ne fût chevalier ; de sorte que celui qui en était jugé digne, s’il n’était qu’écuyer, était armé chevalier par le Roi, avant de prêter serment entre ses mains.

Cet officier devait veiller à l’exécution des ordon- nances concernant la noblesse, rendre compte au Roi des contraventions, et lui certifier, dans tous les cas, la no- blesse et les services de ceux qui demandaient des hon- neurs et des grâces.

Cette charge, l’une des plus belles de la couronne, se maintint dans tout son lustre pendant plusieurs siècles ; alors il n’y avait point d’usurpations, point de confusion de rangs, en un mot, point d’abus, parce qu’elle était conférée à quelqu’un qui, par son rang et sa naissance, était dans le cas de se faire respecter, et qui joignait au mérite les qualités requises pour remplir dignement ses fonctions. Mais lorsqu’une fois l’usage de vendre les charges eût été toléré, celle de roi d’armes fut, comme les autres, vendue par le titulaire à celui qui en offrit le plus. Dès-lors, elle fut abandonnée à des hommes inca- pables d’en remplir les devoirs. Il en résulta bientôt un grand désordre dont les progrès furent si rapides, qu’en 1488, on prit le parti de créer un maréchal d’armes pour faire les fonctions du roi d’armes, indépendamment de lui ; mais cet officier n’étant point immédiatement sous l’autorité des maréchaux de France, et n’en ayant aucune sur les hérauts, il était impossible qu’il remédiât au mal. Aussi ne fit-il qu’augmenter ; de sorte que, pour le pal- lier, plutôt que pour le guérir, le Roi Louis XIII, défé- rant aux remontrances de la noblesse, créa, par édit du mois de juin 1615, un office de JUGE D’ARMES, pour être conféré à un gentilhomme d’ancienne race, qui au- rait pouvoir de juger, au rapport des hérauts, lesquels y auraient leur voix délibérative, des blasons et de tout ce qui peut y être relatif. Une ordonnance du 4 no- vembre 1616 portait, article XV :

Voulons et commandons en outre que toutes et quel- conques lettres de nous impétrées, en matière d’ano- blissement, ports d’armes, augmentation ou changement d’icelles, légitimation, rétablissement de noblesse, con- firmation ou approbation d’icelles, lettres de chevalerie, érection d’aucune terre, fief ou seigneurie en titre d’hon- neur, et autre de même matière et sujet, soient présen-