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était accordée aux officiers de cette cour, par déclaration du mois d’avril 1571 et de mars 1604, confirmée en novembre 1694.

Parlement de Grenoble « Les officiers du parlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse à eux et à leurs enfants sans préjudice de la réalité des tailles ».

Édit du 24 octobre 1639, confirmé par une déclaration du roi du 10 avril 1706.

Parlement de Metz. Édit du roi du mois de septembre 1658. « Le roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur-général et le greffier en chef de la cour de parlement de Metz, présentement pourvus desdits offices, et qui le seront ci-après, seront nobles et tenus pour tels ; qu’ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, des mêmes droits, privilèges, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race ; barons, gentilshommes de son royaume ; qu’ils seront capables de parvenir à tous honneurs, charges et dignités, pourvu que lesdits officiers ayent servi vingt années ou qu’ils décèdent revêtus desdits offices, nonobstant qu’ils ne soient issus de noble et ancienne race ».

Parlement de Besançon. La noblesse transmissible est attribuée aux officiers du parlement de Besançon, par édit du 11 mars 1694, confirmé en 1698, 1704 et 1706.

Parlement de Dôle. Les officiers de cette cour ont été confirmés dans le privilège de la noblesse, par édits du 21 février 1654 et du mois de novembre 1655.

Parlement de Flandres. La noblesse héréditaire au premier degré est attribuée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs-généraux du parlement de Flandres, par édit du mois de décembre 1713, confirmé le 10 janvier 1755.

Parlements du royaume. Édit du roi du mois d’octobre 1704. « Le roi ayant remarqué qu’un desavantages qui décore le plus les charges des officiers des cours supérieures du royaume est la noblesse qui a été attachée de tout temps, lorsque le père et le fils sont morts revêtus desdites charges, ou qu’ils les ont exercées pendant vingt années ; accorde aux officiers de chacune des cours de Parlement,