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maintenant dans leurs anciens privilèges, leur permit, par lettres du 5 mai 1437, d’acquérir et de posséder des biens nobles sans être tenus de payer, à raison de cette faculté, le droit de franc-fief, ni aucune autre finance. Il suit de la que les principaux habitants de cette ancienne capitale du Berri jouissaient des privilèges affectés à la noblesse bien avant l’anoblissement du maire et des échevins : ces échevins avait été réduits à quatre par les lettres-patentes de Charles VIII, du mois d’avril 1491 (1492 n. st.), qui prescrivaient une nouvelle forme pour l’élection de ces officiers, et réglaient leur autorité et leur jurisdiction. Enfin les annales municipales de Bourges offrent également une infinité de noms aussi anciens que recommandables.

Perpignan possédait un corps consulaire ; et les habitants de cette ville, dont Louis XIII se rendit maître en 1642, avaient, de temps immémorial, c’est-à-dire, bien avant l’année 1291, le privilège de pouvoir, tous les ans, anoblir quelques-uns d’entre eux : on les nommait alors citoyens nobles.

Une sentence arbitrale, rendue le 18 aout 1449, par la reine Marie, épouse et lieutenante-générale d’Alphonse IV, roi d’Aragon, contenant réglement pour la police du corps de ville de Perpignan, porte, article 14, « que dorénavant nul ne pourra s’intituler ni être tenu pour citoyen noble, s’il n’est fils de citoyen noble, ou s’il n’est approuvé pour être citoyen noble ; laquelle approbation devra se faire, à l’avenir, par cinq consuls et par ceux qui auront été premiers consuls, ou par les plus anciens des ex-consuls seconds, au nombre de neuf ; lesquels quatorze ou dix d’entre eux devront être d’avis conforme pour ladite approbation, laquelle ne pourra se faite que le jour de Saint-Cyr, 16 juin. Ceux qui seront ainsi approuvés, seront inscrits pour citoyens nobles au livre de la matricule ; et après avoir prêté le serment ordinaire des conseillers de ville, ils seront tenus pour conseillers de main-majeure ou premier état : déclarant que nul, quoique fils de citoyen noble, ne pourra entrer au conseil de ville, jusqu’à ce qu’il soit inscrit audit livre avec la discussion susdite ».

Ces cinq consuls qui formaient le corps de ville, et qui étaient tirés annuellement des différents corps, donnaient leurs audiences sous un dais, en qualité de ducs de Vernet. On choisissait alternativement les premier et deuxième con-