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VII. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu’ils ont acquis exemption de la taille, accordée par les articles IV et V, veut sa majesté que le secrétaire d’état chargé du département de la guerre, leur donne un certificat, portant qu’ils l’ont servie le temps prescrit par les articles IV. et VI, en tel corps et dans tel grade.

VIII. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l’ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d’état de continuer leurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui en restera lors à courir ; veut en ce cas, sa majesté que le certificat mentionné en l’article précédent spécifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles ils les ont reçues, et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de se retirer.

IX. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les art. IV et VI, seront censés les avoir accomplies ; et s’ils laissent des fils légitimes qui soient au service de sa majesté, ou qui s’y destinent, il leur sera donné par le secrétaire d’état chargé du département de la guerre, un certificat, portant que leur père la servait au jour de sa mort, dans tel corps et dans tel grade.

X. Tout officier né en légitime mariage, dont le père et l’aïeul auront acquis l’exemption de la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par sa majesté créé chevalier de l’ordre de Saint-Louis, qu’il l’aura servie le temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l’article VIII. Veut sa majesté, pour le mettre en état de justifier de ses services personnels, qu’il lui soit délivré un certificat, tel qu’il est ordonné par les art. VII et VIII, selon qu’il se sera trouvé dans quelqu’un des cas prévus par ces articles, et qu’en conséquence il jouisse de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certificat.

XI. La noblesse acquise en vertu de l’article précédent, passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui seront nés avant que leurs pères soient devenus nobles ; et si l’officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l’art. IX, il aura acquis la noblesse : veut sa majesté, pour en assurer la