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constante, que, pour mériter le titre de noble, il fallait vivre noblement, et être issu d’un père et d’un aïeul qui eussent fait profession des armes ou exercé des charges honorables. Mais ce principe même ne put résister à la cupidité des traitants : ils obtinrent, à force d’importunités, divers arrêts qui détruisirent totalement cet ancien et salutaire usage, qui n’agrégeait au corps de la noblesse que des hommes réellement dignes d’en faire partie par leurs vertus, leurs lumières et leurs belles actions.

La noblesse graduelle ainsi détruite fut solennellement rétablie au milieu du 16e siècle, mais en faveur de l’armée seulement. Louis XV, voulant récompenser un grand nombre de glorieux exploits dont il avait été témoin pendant la guerre, créa, à cet effet, une noblesse militaire, par édit du mois de novembre 1750.

En voici les principales dispositions :

Art. II. Tous officiers-généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et à naître en légitime mariage.

III. Veut sa majesté, qu’à l’avenir le grade d’officier-général confère la noblesse de droit à ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime, lors née et à naître, et jouiront lesdits officiers-généraux de tous les droits de la noblesse, à compter du jour et de la date de leurs lettres et brevets.

IV. Tout officier non noble, d’un grade inférieur à celui de maréchal-de-camp, qui aura été créé chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après trente ans de services non interrompus, dont il aura passé vingt dans la commission de capitaine, jouira, sa vie durant, de l’exemption de la taille.

V. L’officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de l’article précédent, s’il veut jouir de la même exemption en quittant le service du roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l’art. IV.

VI. Sa majesté réduit les vingt années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à dix-huit ans, pour ceux qui auront eu la commission de lieutenant-colonel ; à seize, pour ceux qui auront eu celle de colonel ; et quatorze, pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.