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GAG―GAI

Gage-plège, signifiait aussi en Normandie une convo- cation extraordinaire, que faisait le juge dans le territoire d’un fief pour l’élection d’un prévôt ou sergent, pour faire payer les rentes et redevances seigneuriales dues au sei- gneur par ses censitaires, rentiers et redevables.

CAGE-PLEGE DE DUEL, était le gage ou ôtage que ceux qui se battaient en duel donnaient à leur seigneur. Ces ôtages ou GAGES-PLÈGES étaient des gentilshommes, de leurs parents ou amis. On disait pleiger un tenant, ou se faire son GAGE-PLÈGE DE DUEL, pour dire que l’on se mettait en gage ou étage pour lui.

GAGERIE, subst. fém., c’était une simple saisie et arrêt de meubles, sans déplacement ni transport. Le seigneur censier pouvait, suivant l’article 186 de la coutume de Paris, procéder par simple GAGERIE Sur les meubles étant dans les maisons de la ville et banlieue de Paris, faute du payement du cens et pour trois années dudit cens, et au dessous.

GAGES DES OFFICIERS, que l’on appelait autrefois salaria, stipendia, annonæ, étaient les appointements ou récompense annuelle que le roi ou quelque autre sei- gneur donnait à ses officiers.

On confondait autrefois les salaires des officiers avec leurs GAGES, comme il paraît par le titre du code de præbendo salario.

GAI, adject. masc., se dit d’un cheval nu, sans bride, qui montre de l’ardeur et semble se promener.

DE RAVAULX DE LAUNOY, en Champagne : d’argent, au cheval gai de sable ; au chef du même, chargé de trois molettes d’éperon du champ.

DE NAVARRE DE MAISONNEUVE, en l’Isle de France : d’azur, au cheval gai effaré d’argent.

DE GITTARD, à Paris, originaire du Roussillon : coupé d’azur et de sable, au cheval gai effaré d’or, brochant.

GAIVES, adject. fém. plur., choses GAIVES, dans l’an- cienne coutume de Normandie, et dans la nouvelle, chap. 19, art. 604, et dans la charte aux, Norinands, étaient choses égarées et abandonnées, qui n’étaient appropriées à aucun usage d’homme, ni réclamées par aucun : ces choses devaient être gardées pendant un an et jour, et rendues à ceux qui fesaient preuve qu’elles leur appartenaient ; et après l’an et jour, elles appartenaient au roi ou aux sei- gneurs quand elles avaient été trouvées sur leurs fiefs.