Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/40

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
ANO

eu en Bretagne, en Artois, et dans plusieurs autres provinces de France, des réformations de la noblesse.

Pendant le cours des recherches, les commissaires se trouvèrent arrêtés à l’égard des gentilshommes dont les anciens titres ou les titres primordiaux de noblesse étaient adirés ou n’existaient plus ; il fut décidé, par arrêt du conseil du 19 mars 1667, que ceux qui avaient porté les titres de chevalier et d’écuyer depuis 1560, avec possession de fiefs, emplois et services, et sans aucune trace de roture avant ladite année 1560, seraient nobles de race, et, comme tels, maintenus. Quant à ceux dont les titres n’étaient accompagnés ni de fiefs ni de services, les commissaires exigèrent de leur part une preuve de deux cents ans de qualifications ; ce qui, par conséquent, faisait remonter la preuve à 1467, et toujours sans aucune trace de roture antérieure à cette dernière époque. Mais la déclaration du roi du 16 janvier 1714, enregistrée à la cour des aides le 30 du même mois, limita la preuve à cent années, à compter du 30 janvier 1614.

On a prétendu que cette preuve centenaire avait donné lieu à de nombreux abus.

Des différentes sortes d'anoblissements.

Anoblissement par inféodation ou de franc fief. La noblesse inféodée fut établie par Saint-Louis. Beaucoup de seigneurs, pour suffire aux dépenses des croisades, firent des emprunts considérables, par suite desquels ils furent forcés, pour se libérer, de vendre une portion de leurs terres nobles aux personnes gui n’étaient pas nobles. Il y a, une ordonnance de Saint-Louis, de année 1254, qui accorde un délai aux croisés pour payer leurs dettes.

Ce monarque, en rendant les non-nobles capables de posséder des fiefs moyennant une taxe ou finance qu’on appela depuis droit de franc-fief, et les élevant ainsi au rang de la noblesse, crut devoir retirer du moins quelque avantage de leur ambition. La noblesse s’acquérait par la possession d’un fief à tierce foi, c’est-à-dire qu’un non-noble acquérant un fief, ses descendants étaient considérés comme nobles au troisième hommage du fief, et partageaient noblement ce fief à la troisième génération (ordonnance de 1270) ; mais ce n’a été que sous Philippe-le-Bel qu’on a réellement commence à percevoir ce droit.

C’est par cette institution, dont l’objet avait été, dans le