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FAI

DE MOUCHERON DE LA PICHONNAYE, en la même province d’argent, à la fleur de lys faillie d’azur.

FAISANCES, subst. fém. pl., c’etaient des redevances annuelles qui consistaient dans l’obligation de faire quelque chose. Un censitaire devait quelquefois à son seigneur, outre le cens et les rentes en argent, des FAI- SANCES, operas, qui étaient des espèces de corvées : c’est en ce sens que ce terme est entendu dans le vieux cou- tumier de Normandie. Voyez ce qui est dit dans le Glos- saire de Laurière. Ce mot FAISANCES ne signifiait pourtant pas toujours corvées, c’était plutôt synonyme de rente et redevance ; comme il paraît par une instruction faite par le conseil de Charles V, le 13 mars 1366, qui est dans le IV. volume des Ordonnances de la troisième Race, p. 716.

Quelquefois le mot FAISANCES signifiait en général paiement d’une rente comme dans la coutume de Nor- mandie, art. 497.

Les fermiers étaient aussi quelquefois chargés par leurs baux, de FAISANCES, comme de faire pour le propriétaire des voitures, de labourer pour lui quelques terres. Quand ces FAISANCES étaient pas fournies en natures, on les estimait en argent. L’estimation en était quelquefois faite par le bail même ; lorsque ces FAISANCES n’étaient pas dues purement et simplement, mais que le propriétaire avait seulement la faculté de les demander chaque année, elles ne tombaient point en arrérages ni estimation.

FAITAGE, subst. masc., festagium, c’était un droit qui se payait annuellement au seigneur par chaque proprié- taire, pour le faîte de sa maison, c’est-à-dire, pour faculté qui lui avait été accordée, d’avoir fait élever une maison dans le lieu. Il en est parlé dans les coutumes de Berri, tit. vj, art 3, Meneston sur Cher, art. 19, Dunois, art. 26 et 27, et au procès-verbal de la coutume de Dourdan. Le roi, au lieu de cens, levait en la ville de Vierson, un droit de FAITAGE, qui était de cinq sous pour chaque faîte de maison. Il en est aussi parlé dans Ies Preuves de la maison de Châtillon, liv. III, p. 41, dans un titre de l’an 1226 ; dans la confirmation des cou- tumes de Loris, pour la ville de Sancerre, accordée par Louis II, comte de Sancerre, en 1327. Les comtes de Blois levaient un pareil droit à Romorentin, suivant une charte de la comtesse Isabelle, de l’an 1240. Voyez Lą Thaumassière, sur la coutume de Berri, tit. oj, art. 3.