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DUE

d’église ordonnaient aussi le DUEL. Louis-le-Gros, ac- corda aux religieux de Saint-Maur-des-Fossés, le droit d’or- donner le DUEL entre leurs serfs et des personnes franches.

Les monomachies ou DUELS ordonnés par le juge de l’évêque, se faisaient dans la cour même de l’évêché ; c’est ainsi que l’on en psait à Paris ; les champions se bat- taient dans la première cour de l’archevêché où était le siége de l’officialité. Ce fait est rapporté dans un manus- crit de Pierre le Chantre, de Paris, qui écrivait vers l’an 1180 ; Quædam ecclesiæ, dit-il, habent monomachias, et indicant monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos, et faciunt eos pugnare in curid ecclesiæ, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisiis.. Il ajoute que le pape Eugène (c’était apparemment Eugène III), étant consulté à ce sujet, répondit : Utimini consuetu- dine vestra. Deser. du dioc. de Paris, par M. le Bœuf.

Quant aux formalités du DUEL’, il y en avait de parti- culières pour chaque sorte de DUELS ; mais les plus géné- rales étaient d’abord la permission du juge, qui déclarait qu’il échéait gage, c’est-à-dire qu’il y avait lieu au DUEL ; à la différence des combats à outrance, qui se faisaient sans permission, et souvent par défi de bravoure sans aucune querelle. Ces sortes de combats étaient ordinaire- ment de cinq ou six contre un mème nombre de person- nes, et rarement de deux personnes seulement l’une contre l’autre.

Dans le DUEL réglé, on obligeait ceux qui devaient se battre, à déposer entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devaient se prendre l’amende et les dommages-intérêts au profit du vainqueur. En quel- ques endroits le gage de bataille était au profit du seigneur ; cela dépendait de la coutume des lieux.

Il était aussi d’usage que celui qui appelait un autre en duel, lui donnât un gage : c’était ordinairement son gant qu’il lui jetait par terre ; l’autre le ramassait en signe qu’il acceptait le DUEL.

On donnait aussi quelquefois aux seigneurs des ôtages où cautions, pour répondre de l’amende.

Les gages ainsi donnés et reçus, le juge renvoyait la dé- cision à deux mois, pendant lesquels des amis communs tâchaient de connaître le coupable, et de l’engager à ren- dre justice à l’autre ; ensuite on mettait les deux parties en prison, où des éclésiastiques tachaient de les détourner de