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AIN

S’il y avait des fiefs dans différentes coutumes, l’aîné pouvait prendre un préciput dans chaque coutume, selon la coutume d’icelle ; en sorte que le principal manoir que l’aîné aurait pris pour son préciput dans un fief situé dans la coutume de Paris, n’empêchait pas qu’il ne prît un autre manoir dans un fief situé dans une autre coutume, qui aurait attribué ce manoir à l’aîné pour son préciput.

Ce droit était si favorable, que les père et mère n’y pouvaient préjudicier en aucune façon, soit par dernière volonté ou par actes entre-vifs, par constitution de dot ou donation en avancement d’hoirie, au profit des autres enfants.

Ce droit se prenait sur les biens substitués, même par un étranger ; mais il ne se prenait pas sur les biens échus à titre de douaire, et ne marchait qu’après la légitime ou le douaire.

C’était sur la coutume de Paris que se réglaient toutes celles qui n’avaient pas de dispositions contraires.

Le droit d’aînesse ne pouvait être été par le père au premier né, et transporté au cadet, même du consentement de l’aîné ; mais l’aîné pouvait, de son propre mouvement et sans contrainte, renoncer validement à son droit ; et si la renonciation était faite avant ouverture de la succession, elle opérait le transport du droit d’aînesse sur le puîné ; et aux sœurs, si elle était faite après l’ouverture de la succession : auquel cas elle accroissait au profit de tous les enfants, à moins qu’il n’en eût fait cession expresse à l’un d’eux.

Les filles n’avaient jamais de droit d’aînesse, à moins qu’il ne leur fût donné expressément par la coutume.

La représentation avait lieu pour le droit d’aînesse dans la plupart des coutumes, et spécialement dans celle de Paris, où les enfants de l'aîné, soit mâles ou femelles, prenaient tout l’avantage que leur père avait eu.

Observez néanmoins que les filles ne représentaient leur père au droit d’aînesse, que lorsque le défunt n’avait pas laissé de frère : seulement elles prenaient à ce titre la part qu’aurait eue un enfant mâle, laquelle était double de celle qui revenait à une fille.

Quoique la plupart des coutumes se servissent indifféremment du mot de préciput en parlant du principal manoir et de la moitié ou des deux tiers que l’aîné prenait dans ces fiefs, néanmoins ce qu’on appelait proprement le