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AIN

des anges et autres esprits célestes ; et celles qui sont séparées l’une de l’autre, demi-vols.

Aînesse, subst. fém. Priorité de naissance ou d’âge entre des enfants nobles, ou qui avaient à partager des biens possédés noblement, pour raison de laquelle le plus âgé des mâles emportait de la succession de son père ou de sa mère, une portion plus considérable que celle de chacun de ses frères ou sœurs en particulier.

J’ai dit : entre des enfants nobles, ou qui avaient à partager des biens possédés noblement, par rapport à la coutume de Paris, et plusieurs autres semblables ; mais il y avait des coutumes où ce droit d’aînesse avait lieu même entre roturiers, et pour des biens de roture.

Le droit d’aînesse était inconnu aux Romains ; il fut introduit singulièrement en France, pour perpétuer ce lustre des familles en même temps que leurs noms.

Dans la coutume de Paris, le droit d’aînesse consistait, 1° dans un préciput, c’est-à-dire, une portion que l’ané prélevait sur la masse de la succession, avant que d’entrer en partage avec ses frères et sœurs : et ce préciput consistait dans le château ou principal manoir, la basse-cour attenante et contigüe audit manoir, et en outre un arpent dans l’enclos ou jardin joignant ledit manoir ; le corps du moulin, four et pressoir banaux, étant dans l’enclos du préciput de l’aîné, lui appartenaient aussi ; mais le revenu en devait être partagé entre les puînés, en contribuant par eux à l’entretènement desdits moulin, four ou pressoir. Pouvait toutefois l’aîné garder pour lui seul le profit qui en revenait, en récompensant ses frères.

2° Le préciput prélevé, voici comme se partageait le reste des biens : s'il n’y avait que deux enfants, l’aîné des deux prenait les deux tiers des biens restant, et le cadet l’autre tiers. S’il y avait plus de deux enfants, l’aîné de tous prenait la moitié pour lui seul, et le reste se partageait également entre tous les autres enfants.

S’il n’y avait pour tout bien, dans la succession, qu’un manoir, l’aîné le gardait ; mais les puînés pouvaient prendre sur icelui leur légitime, ou droit de douaire coutumier ou préfixe ; si mieux n’aimait l’aîné, pour ne point voir démembrer son fief, leur bailler récompense en argent.

Si au contraire il n’y avait dans la succession que des terres sans manoir, l’aîné prenait pour son préciput un arpent avant partage.