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VIII
AVANT-PROPOS

À la base, 6 millions d’électeurs, âgés d’au moins 21 ans, et domiciliés depuis un an en France, se réunissent par arrondissement, et élisent un dixième d’entre eux pour former les notabilités communales ; celles-ci choisissent à leur tour un dixième d’entre leurs membres pour former les notabilités départementales, lesquelles, par une nouvelle sélection, forment avec un dixième d’entre elles les notabilités nationales.

C’est sur la liste des notabilités nationales qu’étaient pris les membres des trois assemblées législatives qu’instituait la Constitution de l’an VIII :

Médailles en argent des cinquante membres, qui, après le 18 brumaire, composèrent les Commissions provisoires du Conseil des Anciens et du Conseil des Cinq-Cents.

1° Au premier rang, un sénat conservateur ; de 80 membres, choisis au début par les deux consuls sortants et par le second et le troisième consul en charge. Le Sénat se recrutait ensuite lui-même sur une liste de trois candidats présentés : un parle Tribunat, un par le Corps législatif, un par le. premier Consul. Nul ne pouvait être sénateur avant 40 ans, les sénateurs étaient inamovibles et recevaient une indemnité égale au vingtième du traitement du premier consul ;

2° Un Corps législatif, de 300 membres, âgés de 30 ans et plus, renouvelable chaque année par cinquième, et comprenant au moins un citoyen de chaque département. Une indemnité de 10, 000 fr. était allouée à chaque député. La session annuelle était de 4 mois et s’ouvrait le 1°° frimaire.

3° Un Tribunat, de 100 membres, âgés d’au moins 25 ans, renouvelés tons les ans par cinquième, indéfiniment rééligibles, et nommés, comme le Corps législatif, par le Sénat, sur la liste des notabilités nationales ; ses membres recevaient une indemnité de 15, 000 fr.

La Constitution de l’an VIII donnait donc au Sénat une haute fonction électorale ; le Corps législatifn’avait plus qu’à voter auscrutin secret, et en silence, les lois qui lui étaient présentées par le Tribunat, seul chargé de les discuter contradictoirement devant lui avec les mandataires du pouvoir exécutif,.

Ce système électoral ne fut appliqué qu’en partie ; en ventôse an X, par exemple, le Sénat désigna au scrutin, et non par tirage au sort, le cinquième à renouveler dans les deux autres assemblées. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, lorsque Bonaparte fut nommé consul à vie, porta le nombre des sénateurs à 190, et donna au Premier Consul seul le droit de présenter les trois candidats, pris sur une liste de citoyens proposés par les collèges électoraux des départements, à raison de deux par collège.