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IV
AVANT-PROPOS

de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France : cette constitution fut votée le 3 septembre 1791.

Elle décrétait la convocation d’une Assemblée législative, permanente, renouvelable en entier tous les deux ans, composée de 745 membres élus par le suffrage à deux degrés et partagés entre les 83 départements proportionnellement au territoire, à la population et à la contribution directe, ainsi qu’il suit :

241 députés attribués au territoire, à raison de 3 par département, à l’exception du département de Paris qui n’en nomme qu’un ;
Insigne des membres de Assemblée législative en 1791.

249 attribués à la population : la population de la France est divisée en 249 parts, chaque département nomme, de ce chef, autant de députés qu’il a de parts de population ;

249 attribués à la contribution directe, dont la masse est divisée en 249 parts comme pour la population.

Les électeurs du premier degré sont dits citoyens actifs et composent les assemblées primaires ; est citoyen actif, tout Français âgé de 25 ans, ayant un an de domicile dans le canton, payant une contribution directe égale à trois journées de travail (la journée évaluée à 3 livres), inscrit au rôle des gardes nationales, et non en état de domesticité.

Tous les deux ans, les citoyens actifs se réunissent d’office dans les villes ou cantons, en assemblées primaires, le deuxième dimanche de mars, pour nommer un électeur du second degré, par 100 citoyens actifs, 2, de 150 à 250, etc.

Ne peuvent être nommés électeurs que les citoyens actifs qui possèdent un revenu immobilier équivalant à 150 journées de travail dans les villes au-dessous de 6,000 âmes, et de 200 au-dessus.

Les électeurs, réunis en assemblée électorale, nomment à leur tour les représentants attribués au département, et les suppléants en nombre égal au tiers du nombre des représentants. L’élection se fait au scrutin successif et uninominal, à la pluralité absolue des suffrages, et ne peut porter que sur les citoyens actifs du département.

La Constitution ajoute que « les députés nommés dans un département, ne sont pas les députés d’un département particulier, mais de la nation entière ; il ne pourra leur être donné aucun mandat ». Aucun député ne peut être ministre pendant la durée de la législature, ni pendant les deux années