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rocello principale de Vaerariinn, les revenus du domaine couvrant les dépenses ordinaires de l’État et le tribu- tuni ne servant d’abord qu’à faire face aux dépenses extraordinaires [tributlm]. Cela jusqu’au moment où la capilation et l’impôt foncier furent levés dans les dill’é- rentes provinces conquises ’.

. Dès lors les mots prennent un sens plus précis. On emploie le terme vectùjal pour désigner plutôt l’impiit indirect, et l’on réserv( ! les vocables slipendium et Iri- butum pour caractériser l’impôt direct, qu’il porte sur les personnes ou sur les propriétés. Ces ressources demandées à l’impôt indirect prirent, sous l’Empire, une grande importance : ce fut alors un des principes les plus puissants de la richesse publique ; car, tandis que l’impôldirectélait regardé dans les républiques anciennes comme indigne d’un homme libre - et que, par suite, on en avait dispensé les citoyens romains depuis la conquête de la Macédoine ^ les impôts indirects, moins décriés, frappaient tout le monde, aussi bien les citoyens romains et les habitants de l’Italie que les provinciaux, aussi bien les pauvres que les riches ; d’où l’usage, on pourrait même dire l’abus, qu’on en lit sous certains empereurs.

Far cela même que le terme vectigal désigne un cer- tain nombre d’impôts distincts, il est impossible de parler dans un article général de la nature de chacun d’eux, de leur importance, de leur perception, d’autant plus qu’il existait de l’un à l’autre des diiférences admi- nistratives dans le détail. Il suffira de donner une liste des dlvevs vectigal ia connus et de renvoyer aux articles spéciaux où il en est question.

Les plus importants sont’ :

l^es douanes et péages [i’OHTOHU’m].

L’impôt du viaglièaie sur les alIVauchissements

[aI’UCM VlCESIM.iUIUM].

L’impôt du vingtième sur les liéritages [vicksima iiere- ditatium].

L’impôt sur les ventes [centesima reuum venalil’m].

L’impôt sur la vente des esclaves" {quinta et vice- sivia venalium mancipiorum). Créé pour faire face aux dépenses de la guerre et entretenir le corps des vigiles, il fut établi par Auguste en l’an 7 ^ 11 était payé par les acquéreurs jusqu’au règne de Néron ; celui-ci en trans- porta la charge sur les marchands ".

L’impôt sur les procès (fjuadrtn/rsiiiKi litium) [oi’a- dhacesima].

Un certain nnuibre de taxes sur les professions, tisse- rands, portefaix, prostituées ’, etc. lAiiu’m n’ec.utiatu-

BUM. MERETRICEsI.

1 Man|iiaivll, /oc. cit. - i Cf. M.irquai-.il, Oii. cl. p. 100. — 3 l’Iiii. Uul. nal. XX.WI, bU ; Val. Ma.s. IV, o, S ; l’IuL. Aem. i-aïU. SU. — l Cf. R. Caïjnal, Les Impôts indirects chez les Momains ; (lirsclilcld, Z^/e kaiserlisr.hen YerwnltitnfjsbeamLen, p. 77 cl suiv. — i» Voir Gagnât, Jttt/nUs ind. p. t’it . Iliischfeld, Op. cit. p. 05. — 6 Dio, LV, 31 ; C. i. l. VI, ’J13. — 1 ïac. Ann. Xni, 31. — s Sud. Cat. W, 41 ; Vila Severi Alex. Si. — » Sud. l’es/). Ï3.

— lu Cf. sur les revenus des villns : E. Kuhn, Die stâdtisclie und biirtjerliche Verfassiing des rôm. lieiches, p. G2 s<i. ; Liebonani, Studteeerwaltunt/ im rôm. Kaiserreiche, p. 17 S’j. ; 3li s(|. ; liuinbcrl, Essai sur les finances ft la compta- bilité publique, I, p. i07. — 11 C. i. (. 1, 193 ; IV, p. 4d(i ; X, 5833 ; Lcx col. Gmet. (C. i. l. Il, 5439), §8î. — 12 C. i. /. IV, p. 391 sq. n" CXI.V 8(|. — 13 Lex col. Gen., loc. cil. — 1* Ùig. XLIII, 14, I, § 7. — ’5 Lex col. Gen., loc. cil.

— 16C’. i. ;. IV, p. .181, noCXI.I. — I’ C.i.l. IX, HiO.— Ih VoirrarlicIciui.NHAi.K.

— 19 C. i. l. VIII, 10327 ; X, C934 ; XI,6B94 : XII, I0S2 ; JJiff. XIX, I, 13, §6.

— iiDig. XXX, 39,3. — il Cic. De leg. agr. III, 2, 9 ;/,™ /Jaïbo, 20, 43 ; ad /’am. XV1,18, 2 ; Gromat. net. p. 319, L ; Dig. I, 30, 39, §3 ; VII, I, 27. § 3 ; XXX, 39, 5 ; C. i. l.X, 4842, I. 37 ; 4873. - 2iC. i. (. IV, p. 403, ,i’CU ;ibid. 109G, 1090 a, 1113, 2996 ; ibid. XI, 3208. — ’"Tarif do l’alinyrc (Inacr. gr.-rom. lll.lOSll), 1116, 26 9(|. ; IV i, 5 sq. — 2k Tarif do Palinyre ; Tarif de Zraïa (C. i. /. VIII, 4508) ;

Un droit établi à liome sur les latrines par Vespa- sien ’, dont on ne connaît pas exactement la nature.

Un vectigal (impôt ou monopole) sur le sel [sal].

Les difl’ércnls monopoles institués dans les mines d’État pour l’exploitation et la vente [metalla].

Des redevances imposées aux voisins pour l’entretien des aqueducs et des voies [aouaediictus, via].

IL — 11 en était des municipalités comme de l’État ; la plus grande partie de leurs revenus provenaient de vectigalia ’". Dans ce cas-là encore, il faut entendre par ce mot, soit les revenus des communaux, soit des taxes analogues à des contributions indirectes ou perçues pour l’usage des propriétés municipales.

Revenus des communaux : location de jouissance et d’exploitation temporaires de terrains (/■« ?»//", pas- cuu ’■-, .li/vae", lacs et étangs ).

Taxes pour l’usage de propriétés communales bâties ou non bàlies : maisons, boutiques ’^ locaux industriels (fn/lonirae ’", lanai’iae ), bains ’*, routes ", égouts ^", aqueducs-’, emplacements dans des marchés ou ailleurs pour établir des boutiques ou des baraques de vente ^-.

Taxes indirectes : patentes exigées des commerçants -^ surtout droits d’octrois et de péages -’*.

Ces dilTérents vectigalia provinciaux étaient, comme les vectigalia de l’Étal, loués à des publicains qui se chargeaient à leurs risques et périls de les percevoir. On suivait pour les atTermer les mêmes formalités que pour les impôts romains ^^ [i’L'blicam].

III. — lùilin on donnait le nom de vectigal au revenu (ju’un particulier tirait, soit de ses propriétés, soit de son argent-". U. CACxvr.

VECTIS (Mo/Xdç). — Étymologie : veho, porter. En son sens général, ce mol désigne une branche rigide, de bois ou de fer, qui servait à des usages très divers : par exemple, à soulever de terre une masse’, à porter un fardeau’-, à fermer transversalement une porte’, ou au contrains à la forcer’, à faire tourner le cylindre d’un treuil ou cabestan, etc. ». On traduira donc, selon les cas, par perche, barre, pince, levier. Mais, en une acception technique, les termes vectis et |j-ûx^ ? s’appliquent spé- cialeinenl à l’instrument qu’en mécanique on appelle aujourd’hui levier. L’invention du levier remonte évi- demment aux premiers temps de l’humanité. « Les machines simples, écrit Hiéron d’Alexandrie, par les- quelles on meut un poids donné avec une puissance donnée, sont au nombre de cinq.... ; elles sont fondées sur un principe naturel unique, bien qu’elles soient très diflerentes en apparence. Voici leurs noms : le treuil, le

T. I.iv. .VX.WIII, 41 ; Cic. i^’ Inrent. I. :», 47 ; Stralj. IV, 1, S ; Tac. Ilist. IV, 03 ; Sud. Tib. 49 ; Cod. Just. IV, 02, 2 ; C. i. l. I. 201, I. 31 sq. ; III, 0U71, 7151. Dans ceUrt calêgorie il faul ranger le vectigal foricularii et ansarii promerca- lium, perçu aux portes de Rome [A.^sAuuJM d puHtoriumJ. — i^ Lex Malac. [C. t. i. Il, 190V), § 03 ; Lex col. Geiiel. (Ibid. 1930), § 82 ; Cic. ad fam. XIII. I, I ; Hygin. de controv. p. 110 d 117 ; Sic. Klac. de cond. iigr. p. 102 ; Dit/. VI, 3, 1,’§ 1 ; L, 1, 2, § 4 ; 2, 0, §2 ; L, 18, § 9 ; C. i. t. VIII, 12377 ; X, 3917, OlOV, d les lexlcs cil6s dans les notes précédentes. Cf. Liebenam, Stâdteverwattung. p. 312 sq. ; de Ruggiero, Dizion. epigr. Il, p. 592 sq. — 20 Cic. De off. Il, 23, 88 ; l’iin. Hisl. nal. IX, 34, 168 ; XXVI, 3, 14 ; Plia. Episl. VII, 18. - BuiLiouiiAPnui. Ajouter aux ouvrages cités au mot TBiuuitM ; Rurmann, Vectigalia populi romani, U-yde, 1731 ; Rein, dans la /Icalcncyclopiidie de l’auly, s. v. Vecliijal ; 11. Nac|ud, Des impôts indirects chc : les Jlomains, Paris, 1875 ; C. Kourmentin, Quomodo praecipua rectigalia seu reipublicae seu imperii temporibus apud Ilomanos nrdinala fuerint, Saiut-Éticnue, 1877 ; R. dignU, Étude historique sur les impôts indirects chez les Humains, Paris, 18S2.

VECTIS. — I Cacs. De bell. cie. II, 11,1 ; III, 40, 4. — a Claudian. De ,/unrto cons. /ion. .’Î73. —3 Virg. Aen. VII, 009 ;Plin. A’rlf. hist. VII, 50, 57. — ’ llor. Od. m, 20, 7 ; Cic. Verr. Il, 4 ; 43, — 5 [«(chin.v), III, p. 402 U.