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commissaires et qui, plus lerre à lerre, semble-t-il, ne coiKuu-naienl que les finances de TÉlat ; elles rappellent cellt’S des â ;£Ta<jTai [emîtastai]. De temps en temps, en ell’et, mais uniquement dans des moments de grande crise politique ou financière •, en présence d’un gros déficit dans les revenus publics, on instituait des com- missions spéciales afin de rechercher les sommes dues au Trésor par des débiteurs arriérés-. Ces commissaires devaient alors découvrir les retardataires ou les récalci- trants et, pour cela, fouiller les archives et procédera de vastes et minutieuses recherches. C’étaient encore des commissaires de même nom qui, à d’autres moments, recevaient pour mission de retrouver les biens usurpés au détriment, soit du trésor sucré, soit du domaine de l’État ou qui, en cas de confiscation générale de la for- tune d’un condamné à mort, au bannissement, à la ser- vitude ou à l’atimie totale, étaient parfois chargés d’en dresser l’inventaire (àTrùypacprî) *.

Leur tâche était donc assez délicate et bien souvent ils avaient à déjouer le mauvais vouloir ou la fraude de gens qui, par un artifice quelconque, cliercliaient à ilissimuler une partie de leur avoir ’ ; mais, si leur responsabilité morale était parfois assez grande, il semble bien qu’ils n’étaient pas e.posés aux pénalités qui pouvaient être la conséquence de ViKo-[^^’-^'>i, piis plus qu’ils n’avaient droit aux récompenses pécuniaires revenant à l’aifteur de l’àTrovpaïvî reconnue exacte ou aux dénonciateurs puisqu’ils procédaient d’office à leur inventaire. Une fois arrêtée et rédigée, ràTroYpatfvî était remise par eux aux autorités compétenles et publiée au moyen d’une lecture publique ", h T-y.i ; xupîat ? ExxÀYidîaii ;. Les réclamations de toute nature et les procès qui en résultaient paraissent avoir été en temps ordinaire de la compétence des Onze ’, sauf pen- dant une vingtaine d’antyies tout au plus, pendant lesquelles fonctionnèrent les uûvôixoi ’".

Nous ne savons pas à quand remonte à .Vtht’ucs l’in- stitution des zètètes. La première fois que nous les trou- vons mentionnés expressément, c’est en iOitav. ,1.-C. par .Vndocide ; mais, même en l’absence de toute indication formelle", on peut admettre ([ue déjà auparavant il y eut de ees enquêtes exceptionnelles, auxquelles ils présidaient. Nous les voyons à l’œuvre au iv« siècle ;

quèle tin procès des Ilermocopides. tl est probable que liaus raffaire d’Uarpale (I)in. /. c. i, 55, Gl) le sénat de l’Aréopage ne fonctionna pas tout seul, mais s’adjoignit un certain notnbrc d’enquêteurs, comme du reste dans l’instruction sur les trois cents talents que Darius avait envoyés ii Athènes, au momeut où le parti ault-maccdonien s’agitait par suite de la mort do Philippe en 333 av. J.-C. iDinarch. C. Oem. 10 : cf. Caillemer, O. c. p. 403), instruction dont il a^ ait été chargé. J. .Nicole, Le procès tte Phidias dans tes Chroniques d’Âpol- lodore, p. -9, suppose, sans preuves, il est vrai, mais avec toute vraisenihlaiicc, que l’assemblée du peuple chargea des zêtètes de faire une enquête sur le vol dont on accusait Phidias. Enfin le passage oii Thucydide (VlII. iiO, i) se plaint que, sous le gouvernemeut des IJuatre-Ceots, les meurtriers n’étaient plus recherchés et qu’aucune enquête n’était faite (^al t.t.v 5j«<ràvT«v oi’iE ^^,-iiffi ; t-rlYviTo) semble bien prouver qu’on avait généralement recours, à cette époque, à ces com- missions, quand le besoin s’en faisait sentir. — 1 Ueraoslh. C. Timocr. 6 !>r,, 9.

— 2 Harpocr. et Pholius, s. v. Ç.iv,T(iî ; Pollux, VllI, 115 ; Hermann-Thumser,

. c. p. 6i0, n. 3.-3 .Meier-Lipsius, t. e. p. 126 ; Dcmosth. C. Ttmocr. 703,

It -, Lysias, XXI, 21. — • Beauchet, Hist. du droit privé de la république athénienne, 111, p. 712 ; Lysias, XXI, 16. — 5 Beauchet, I. c. p. 713.

— 6 Meier-Lipsius, /. c. p. 312. — Cf. pour une récompense de ce genre promise â un dénonciateur dans l’affaire des Hermocopides, récompense qui ne concernait pas les zètèles, Andoc. /. c. 42 sq. — » Lexic. Cant. 672, 9 ; Pollux, VlII, 95 ; Arist. ’M. -oX. 43, 4. Heffter, Die athenische Gerichlsverfas.iung, p. 389, suppose, mais sans preuve, qu’on l’affichait. — 9 Etym. Magn, s. v. •s.Si.a (338, 35) ; Arist. ’A». i«l. 52 ; Meier, /. c. p. 209 ; Meier-Lipsius, p. 124 et surtout p. 310. — I039S-3S7 av. J.-C. environ ; cf. Meier-Lipsius, l.,c. p. 124 : .Schoell, (. c p. 10 ; Caillemer dans liict. s. v. APdciiAi-nÉ.

ils étaient alors considérés comme des magistrats ’■ et non pas comme des fonctionnaires subalternes ; tout semble indiquer que leurs fonctions cessaient d’elles- mêmes, une fois qu’ils avaient mené à bonne fin les recherches dont ils avaient assumé la responsabilité et que les tribunaux avaient prononcé. Une autre enquête’ devenait-elle nécessaire la même aunée, c’était proba- blement à une nouvelle coinmisssion qu’on la confiait. Nous ne savons pas davantage pourquoi, peu après le rétablissement de la démocratie, vers 402, les zètèles. disparaissent momentanément " et pourquoi on trouve alors, chargée à leur place de la tâche qui liMir revenait, une commission portant un autre nom, les cuÀÀoYEiç. élus par le peuple pour dresser l’inventaire des biens des oligarques’* [svllogeis]. N’y a-l-il là qu’un simple changement de nom, ou plutôt cette appellation nouvelle correspond-elle à un changement assez griind dans les attributions des zètètes’.' Il est très possible qu’à la suite des circonstances politiques et économiques du moment, la compétence des anciennes commissions d’enquête se soit trouvée modifiée, comme semble l’indi- quer l’institution, à lamêine époque, aux côtés des tu/âo- Y£tç, d’autres magistrats, les crùvoixoi % chargés eux aussi de prendre en mains les intérêts du fisc [synuici’s]. Les cuÀÀ&YEÎç et les (TÙvSixoi se seraient alors partagé momen- tanément la besogne, devenue très compliquée, qui autrefois, en des temps moins agités, .était dévolue presque en entier aux zètètes. Les uns (o-uXX&ysïç) auraient procédé aux enquêtes et dressé les inventaires des biens revendiqués par l’État ; les autres ’" (TÙvStxot) auraient prononcé en cas de contestation, ou présidé les tribunaux chargés de ce soin ’".

Ce changement ne fut du reste que temporaire et les deux nouvelles commissions disparaissent ’" après le règlement définitif des confiscations pour lequel elles avaient été spécialement créées. Elles ne sont plus men- tionnées après ;{87 ". iMais, par contre, nous retrouvons plus tard dans Démosthène ^^ la preuve de l’activité des zètètes, chargés par décret de rechercher les débiteurs de l’État. On avait donc de nouveau recours à eux.

Nous voyons dans plusieurs autres cités grecques des magistrats ou fonctionnairiis qui, sous des noms dill’é- rents, paraissent avoir fait parlie di^ coniiiiissions d’en-

— 11 Les termes mêmes doiil se sert Andocide [Ile mijsl. passim) pour les désigner prouvent bien qu’il ne parle pas d’une niagislraUire nouvelle ou jieu connue de ses auditeurs. — 1- llarpocration, s. r. X>;"’0->, ; et l’Iioliiis, p. l’ii, les considèrent toutes les deux comme une ào//,, landis que l’ollux, Vlli, 113, dit que leurs fonctions constituaient une 5y,iJio(n’a Si’/x’.vîa. Comme le dit Boeckh {l. c. p. 193), ce devait être une mission que les hommes tes plus considérables de la cité n’hésitaient pas â accepter. Quant à ce que nous dit un grammairien (llarpocrat. t. c.) qu’Audocide en fut une fois chargé, nous pensons riu’il doit y avoir confusion avec le rôle très actif que cet orateur dit lui-même avoir joué dans le procès des llermoco[iides {De myst. passim). — ■ ’3 Comme ils sont encore mentionnés dans Lysias {XXI. lu), c’est-ii-dirc en 402 (Schoell, /. c. p. il), c’est après cette date qu’ils furent supprimés momentanément. — ’* Beliker, Anecd. 304, 4 ; Smith, Diction, p. 733. — i^’ Harpocr. s. v. »ivSi»oi. — " Bôekli- Frânkel, (. c. 11, p. 40. n. 247 ; Schoell, Quaest. fiscales juris Mtici, p. 7 sq.

— " Lysias, De pec. publ. 10. C’est e’n effet à leur pitié que fait appel le créan- cier d’un condamué. — <» D’après Schoell, l. c. p. 14 (que suivent Panske, De magistratibus atticis qui saec. a. Chr. n. quarto pecunias curabant, p. 90, et Hôclih-Frânkel, t. c. 11, p. 40, n. 247), les zètèles n’auraient été institués à Athènes que jieu après le renversement des Trente et n’auraient été chargés que d’enquêtes d’ordre financier. Bienlùl après ils auraient été remplacés par les «unovit ; et les (rùv5.«ot. Celle hypothèse ne peut se soutenir, si l’on .idiiict avec nous qu’il n’y eut pas deux catégories do zètètes. Noiis ne voyons pas non plus comment elle se concilie avec les passages de Démoslhène et de Dinarque où les zètètes sont expressément désisnés. — »9 Cf. Schoell, (. c. p. lu ; Lvsias, De bonis Ariatoph. 32. — 20 Denioslh. . Timocr. (Argument.), 690, ’) ; 703, 11.