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4» En général, quiconque défend son droit ou un droit «Hranger n’encourt aucune peine juridique. C’est

ce qu’indiquent les mots ài^/j^iOî, àvuiteJÔuvo ;, àvu :rôoixo ;, àvîfxTrtiÔKjTo ;, seuls ou aveC les mots ^f,u. ;aç, oixT, ; ’, quel- quefois o6(ôto ; ■-, ULT, :roo8oÀi|jio ;*. Cependant, à Athènes, pour prévenir les accusations téméraires ou calom- nieuses, dans la plupart des actions publiques, la loi inflige à tout accusateur qui n’obtient pas le cinquième des suffrages, ou se désiste avant le jugement, une amende de 1000 drachmes avec une atimic spéciale* GRAPUÈ, p. 1033] ; àMilet il paie la moitié du dommage ■ ; à Érythrées, pour désistement, l’amende du délit".

o" L’amende est tantôt fixe, tantôt variable, tantôt proportionnelle au dommage. Dans les deux premiers cas, surtout dans le second, les grosses amendes aboutissent en réalité à la confiscation, et à l’atimie non seulement du condamné, mais^de ses descendants . L’amende du décuple frappe souvent, avec l’atimie, le vol des deniers publics et la corruption des fonction- naires ; à .Xthènes o(iiSTAEj, la violation des règlements fiscaux, religieux * ; on trouve celle de huit fois le dom- mage, à Delphes, pour le vol de biens publics ou sacrés’ ; l’indemnité du sextuple dans des actes d’alfrancliissement deDelpiies’" ; celle de douze fois le dommage à rithora". L’amende prend souvent la forme d’une astreinte, par jour de résistance ’-.

6° C’est la peine du double qui a les applications les plus variées’^ pijena. p. o’.V6 — .. Dans le droit financier d’Athènes et de la plupart des villes grecques, et aussi dans le droit international, le débiteur des trésors publics et sacrés non libéré à l’échéance encourt, avec l’atimie jusqu’au paiement, le doublement de la dette [prosodoi] ". Ce principe est aussi appliqué dans le droit privé, sur- tout sous la forme de la clause pénale  ; elle est la règle en Grèce, comme la stipulatio duplue, à Kome, pour garantir l’exécution des différents contrats" ; elle s’ajoute en général à l’exécution de l’obligation princi- pale ; elle est probablement encourue ipxo jure par le seul fait de l’inexécution et, le cas échéant, le tribunal n’a qu’à en prononcer l’application. — B. Quiconque va

I Eieniples : r,r. Diat.-Imchr. 168i-î300 ; 5170 ; Jmcr. gr. XII, 7, 67, 1. 59, 09 ; 1. i>. ; Ditteaberger, /. c. 517. ±9 : 5i9 ; BM. eorr. hell. XXXI, p. 46, 1. 25, 43 ; Micliel. l. c. D2-fiO ; Fouilles de Detphet, Épigr. III, 1, n» 294. — 2 Michel,

. c. 1361 (Thasos). — 3 Gr. Dial.-Inschr. 4366. — * L’Aréopage inllige aussi

une amende pour désislemenl illégal (Aescb. II, 93). — ^ Slilet, Brgelmisse, 111, n’3-. —6 Vesicr. Jaliresliefle. lOO’J. p. I iC. — " A Allicnes, 10, 15, .ïO, 100 talenls, 50 000 drachmes, l’amende de la statue d’or (Plut. Arist. 26. 3 ; Per. 33, 5 ; Dem. XIX, 273, 280 ; XVIII, 53 ; LIX, 71 ; Aesch. Il, 14 ; Nep. Tint. 3, 4 ; Aristot. i. -o’i. 7. 2) ; à Sparle 100 000 drachmes (Thuc. V, 63, 2 ; Plut. Pelop. 6, 1) ; .lans la ligue acfaéenne M talents (Dittenberger, (. e. 229). — ’ Dittenbergcr, iS ; 936 ; Sitz.-Ber.d. Berl.Akad. 1893. p. 14, n»3. — 9 Michel, ;. c. 263 A, 1. 18. — 10 Gr. Diat.-Jnschr. 1698-99, 22S7. — " Inscr. gr. IX, 1, 189. — 12 Oester. Jahreshefte, i909, p. 141 ; I9U, p. 168-171 ; Michel. (. c. 585 ; 711 ; /nscAny». r. Olymp. 1 ; 15 ; Bull. corr. hell. 1907, p. 46. I. 244 ; Jnscr. gr. XII, 3, 1 ; 4, 924 ; 2. tU ; Xen. Bell. V, 2, 22. — 13 V. Mitteis. Beichsrecht und Volks- reeht, 1891, p. 310 ; Lécrivain, Peines et stipulations du double et de Vhémio- lion tilémoires de C.Xcad. d. se. de Toulouse^ tx* série, t. VH, 1895, p. 302) ; pour le droit gréco-ég>ptien. Berger, Die Strafklauseln in den Papyrus- Lrkunden, Leipzig, 1911. — 1* A Athènes ; Andoc. I, 73 ; Aristot. ’AS. co/. 48, 1 ; 54, 2 : Eth. Xicom. I, 10, 3 ; Oemoslh. XXII. 34 ; XXIV, 82, 201 ; XXV, 4 ; XXVIU. 1-2 ; XXXVII, 22 ; XLIU, 58 ; LUI, 27 ; LVIII, 11, 13 ; LIX, 7 ; Lys. XX, 19, 32 : XXI, 23 ; Inscr. gr. II, 803, E, 84 ; F, 3 ; 804, A, *, 6, 43 ; 806, c, d, 22 ; 809 d, 62, 138 ; 811, B, 29. 104-157 (où il paraît y avoir en outre une amende) ; à Héraclée (Inscr. gr. XIV, 645, i, 108-112) ; à Cos (Bull. corr. hell. 1^83, p. 279) ; à Andania (Michel, l. c. 694) ; Diod. XVI, 29, ï. — 15 Cf. Beauchet, Histoire du droit privé de la Bépublique athénienne, Paris, 1897, p. 438-139 ; Bercer, l. e. — «6 Dem. LUI, 10 ; LVI, 20, 38 ; Gr. Diat.-Inschr. 3206 ; Ittscr. jur. iir. XV, A-c (indemnités du doubk’ ou d’une fois et demie, dues par les tré- soriers qui ne paient pas les intérêts des emprunts d’Amorgos ; de 10 000 ou de 30 00t< drachmes, dues par la ville, si elle ne rembourse pas ; de 6000 ou

en justice, au lieu de payer de suite le dommage, est souvent passible d’une réparation au double , comme dans la règle du droit romain : Us crescit injltiatione in dup/um^’. — C. Les délits et dommages involontaires sont généralement punis de la réparation au simple, les volontaires de la réparation au double [blabès ijikè] ". Cela s’applique en particulier au vol et à la malversa- tion -°, aux délits fiscaux -’ ; dans la Lociide, au faux témoignage’- ; partout, à la violation de traités, de lois, de décrets, de règlements civils et religieux, de clauses de tout genre, par les particuliers et les magistrats-^ : à Athènes à quelques actions, £ :ûij>T|Ç, pi%((jn, àîf-aipsceo) ; e !; ÈXsTjO^ptïv, où l’indemnité se partage entre l’Étal et le gagnant. — D. A Gortyne, la composition est doublée selon le rang de la victime ou du coupable, selon les circonstances du délit [coktyniorum leges ; poena, p. 533]. — E. La loi de Piltacus doublait l’amende des délits commis en étal d’ivresse -.

Souvent, dans les mêmes cas, la peine du double a été abaissée, dès le V siècle, à la peine de ï-’r^i.iOAiov-°, qui est la somme litigieuse augmentée d’une moitié -^

111. Amendes du droit international. — A toutes les époques il a employé les clauses pénales, les amendes au profit de la partie lésée, aux dépens des villes ou de leurs magistrats, pour fortifier le respect des traités, en prévenir, en punir les violations. Ainsi ona des amendes de 50 talents entre Athènes et les Éléocarpatliiens^’ ; de 10 entre Érélrie et Histiaea, entre Stiris et Médéon-* ; de 30 entre Milet d’un côté, Pidasa el Héraclée du Latmos de l’autre ; entre Orchomène el la ligue achéenne ^’ ; de 10000 drachmes entre Athènes el Phasélis’", entre Hiéra- pytna, Éleutherna et Antigone Gonatas pour la fourniture de mercenaires ^’ ; d’un talent entre les Éléens et les Hé- réens’^ ; de 1000 drachmes entre Priène el Maroneia ^’ entre Athènes et Érythrées^’". L’amende est variable dans les traités d’Athènes avec les membres de sa seconde con- fédération, avec loulis el Coressos de Céossur le monopole du commerce du vermillon ^’. Le chiffre n’est pas indi- qué dans des traités entre Rhodes et lliérapylna, Mytilène et Phocée, Milet et Priène, Athènes el Tri’-

3000 drachmes, dues par quiconi|ue s’oppose au recOLivicment) ; .VIV, ! ; 6, 7 B, I. 155-1.56 (emprunt d Orchomène ; une amende de 50 000 dr. el la perle de la créance menacent la créancière (pii n’accepterait pas le paiement), lex fthodia, § 1 5, 24 (éd. Oareste) ; /Inienc. Joum. o/’tirch. 1912, p. 81-82 (emprunt à la déesse Arlé- mis de Sardes). — n Par esception au sciluple [(lester, ./alireshefle, 1911, p. 1G8- 171, contre un magislrati. — ’» Dillcnbergcr, /. c. 680 (Syros) ; Or. Dial.-Inschr. 4982 {conlre les garants de l’alTrancbi, qui paient en oulrc une amende à la ville) ; 4998, 111, 16 (à Gortyne refus de reslilulion d’animal). Cf. Plat. Leg. 762 B. — 19 l)e- raosth. XXI, 43 : LU, 26 ; Dinarch. I, 60 ; Diod. XII, 12, 3-4 ; Herond. ilim. II, éd. Meister, . 41-54 (lois de Charondasi : Inscr. gr.l, 1 6, I. 23 ; 11, 1, 547 ; IX, 1,694 ; Dittenberger, /. c. 646 ; Le Bas, Voy. arch. 111, 1, 281. — 20^A Athènes v. m.opf : ; Lipsius, Das attische BecM, p. 432-454 ; à Andanie (Michel, l. c. 694) ; à Gorlviie [Inscr. jur. gr. XVIII, p. 395 ; loi de Gortyne, 3, 15 ; 5, 35, 39) ; Ath. Milth. 1M17, p. 382 ; lex Rhodia, § 1, 2. 3, 14, 38. — 21 Dittenberger, Or. gr. inscr. 629 (loi de PalmjTe). —îî Oester. Juhreshefte, 1911, p. 168-171. — ^3 Dem. XXIII, 28 ;XLIII, 58 ; Dittenberger, (. c. 46 : 218 ; 531 ; 680 ; Michel, /. c. 3 ; 1 001, vu, 17 ; 1334 ; 1427,1.4-6 : Inscr. gr.W. 1038, L 18 ;V, 2, 433 ; IX, I, «94 ; XII, 2, 67 ; Xll. 5, 1,159 ; Gr. Dial.-Inschr. 4982 ; Joum. of hell. stud., Suppl. pap. I, Excavations at .Uegalopolis, 189, 91, n»4 ; Bull. corr. hell. 1897, p. 513-559 ; Paton and llicks, Inscr. of Cos. n« 34, 1. il ; Milet, Ergehn. III, n" 14. — 2t Diog. Laert. I, 70 ; cf. Aristot. Eth. Nie. III, 5, 8. — 25 En latin sescuplum. — ’^6 Dittenberger, 177, I. 36 ; 306 ;317 ; 540 ; 653 ; (AU ; Or. gr. inscr. 483, 1. 10-12,41 ; Michel, t.c. 3 ; 1 ")0 ; 1341 ; Inscr. gr. Il, 378 ; V, 1, 18 A, 1. 8 ; IX, 1, 1739 ; XII, 7, 315 ; /»scr. >r. gr. XV, A. —2’ ! Dittenberger. l. e. 69, 20-25 (un dixième pour Alhèna). — 28 Michel, (.c. 7 (un pour Apollon) ; ii. — i^ Milet. Ergehn. III, 149, 150, § 6 ; Dittenberger, 229 (pour Zeu3 Omario» : avec une autre amende de I 000 dr.). — 30 Ditlenberger, /. c. 72, 21. — 31 Gt. Dial.-Inschr. 5043 (avec une autre amende de 1 000 dr.) ;.* !^ ;.- Ber. Wiener Akad. <H , VI, p. 30-53. — 32 Michel. (. cl (pour ZeusdOlympie). — 33 //ijcAr.B. Prime, n» 10 (avec une autre amendcde 100 ilr.). — 3i DiUenlicrt ;er, (. c. 8, 19. — 33 ^njcr. gr. II, 17 ; 546.