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précise édictée au sujet des no//toi, celte réglemonlalioii devant forcément être la source de fraudes ultérieures, de contestations et de procès. Nous avons vu également que les dicipsèphiseis, d’après le témoignage de l’Aeirivïi’wv ■noXiTsia, étaient plus anciennes qu’on ne l’avait pensé d’abord. Si les ;Ev{aç Ypa ;pai existaient avant l’institution des nautodikai, il est possible, ainsi qu’on l’a supposé non sans raison ’, qu’elles aient alors été de la compé- tence des Ihesmolhètes, comme elles le seront de nou- veau après la disparition des nautodikai-

En tout cas la fonction principale des nautodikai, comme d’ailleurs l’indique leur nom, el celle en vue de laquelle ils furent créés, c’était la juridiction dans les procès de commerce. Les procès Ak xénia furent ajoutés accessoirement à cette première fonction -. Les leNico- graphes semblent souligner, avec un léger étonne- ment ^ le fait que les nautodikai s’occupent, non seulement des Sixai èjATtoGixa ;, mais aussi des çeviïç Ysaiotî. On a montré ’ que celle anomalie apparente s’expliquait tout naUirellement ; car « c’était parmi les étrangers, amenés au l^irée par les opérations de leur négoce, que devaient se rencontrer ceux à qui leur fortune ou leurs relations pouvaient inspirer le désir de s’attribuer frau- duleusement le droil de cité » ", ou de contracter des mariages mixtes, d’où sei’aienl issus des enfants qu’on ferait passer pour Alliéniens ; les nautodikai, s’occupant des procès de commerce et des négociants, avaient évi- demment (|ualité pour discerner la vérité en ces circon- stances.

b. La dernière mention des nautodikai se trouve dans le discours de Lysias que nous avons cité ’^ el qui est de 397. A l’époque de Démoslhène, ce sont les Ihesmo- lhètes qui sont chargés des çcvia ; ypacia ! ainsi que des oîxœi ÈuLTcopixai *. Nous ne savons pas à quelle date s’est fait ce changement ’. Beauchct ’" pense qu’il faut le placer à l’époque où, dans le désir de hâter le jugement des all’aires commerciales, les Sîxai l( ;itoptxat deviennent ’Éau-Tivoi [emmènoi duv.ij, c’est-à-dire à l’époque de Phi- lippe" ; maison ne voit pas de relation nécessaire entre la Iranformation des procès de commerce en pro- cès ÉufjLYjvoi el leur attribution aux thesmothètes -. Nous inclinerions à croire que le changement s’est produit dans le premier tiers, et plutôt dans les

1 Par ex. Mcicr..- ;chôniann-l.i|)siu5, op. l. p. 97. — ^ Philippi (p. 47, noie -28) suppose que les procès eu appel contre une diapsèphisis ou une dvcisiou des démotes rejeUnl un candidat au droit de cité [ephesisJ, (|ui au iv» siècle sont de la conipétcncc des tbcsmothèlcs, tombaient au v siècle sous la juridiction des nautodikai. Leur analogie de matière avec les procès de xénia, comme l’analogie des pénalilés dans les deux cas, rend cette hypothèse vraisemblable. Si les procès de xénia n’étaient pas l’occupation principale des nautodikai, il est diflicile d’adop. ter l’opinion de Lècrivain [naiitouikai], d’après laquelle ces magistrats auraient été créés vers 45 1.lJJO, époque de la loi de t’ériclès sur les nothoi. D’ailleurs le commerce athénien s’étaitdéveloppé bien avant cette date. — ^ Cf. aussi Boeckh, Staatshaus. I, p. 64. — ^Meicr-Schiimann-Lipsius, op. t. p. 97, note 165. — ^ Bcauchet, op. l. IV, p. 96. — 6 XVII, 5 ; 8. — 7 Cf. [Dem.], LIX ( C. Neaer.), Si (loi). — s Dans les discours de Dém., ou attribués à Dém., relatifs aui procès de commerce, c’est tou- jours an thesmothètes, non aux nautodikai, qu’on s’adresse. Cf. Meier-Schôniann- l^ipsius, op. t. p. 97 et Heaucbct, op. l. IV, p. 98. Sur l’attribution de ces procès aux thcsmolliètcs, cf. Arist. ’AO. 7 :0’/.. LIX, 5. — 9 On admet communément que, si Lucien, Oial. meretr. IV, 2. parle des nautodikai comme existant après la mort d’Alexandre, c’est un anachronisme. — "> Op. l. IV, p. 9s. Cf. Meier-Schomann- Lipsius. op. l. p. 97 ; etc. — u Plus exactement entre 355- :ii2, d’après Lipsius ; cf. Alt. iiecht, I, p. 87, note 134. Remarquer toutefois qu’Aristote, qui attribue aux thesmothètes les Six. tue. (’M. t.o. LIX, 5), assigne en bloc aux it9af.oY<T ; les procès iiji[jit,voi {Itiid. LU, 2) : on peut admettre que certains procès (jt ;i. échappaient à la compétence des eisagôijeis. — 1’- i :r. note précédente. 1. aurait été plus naturel, si telle est la raison, de les attribuer aux eisagâqeis — t3 ’Aft. «o’a. LIX, 3 ; tioî ) !s xa t ?*î*’» *f*î ai^où ; wv Kaçùoraotç tîIitki, Çcvt’a ; x«î ^MftoEivia ;, etc.. Un pourrait comprendre : des graphai pour lesquelles on dépose

premières années du iv^ siècle, à une époque où l’on remarque de nombreuses transformations adminis- tratives. Aristote classe la xénias graphe parmi un cer- tain nombre de (ji-apliai pour lesquelles le demandeur devait déposer une -irapàc-arrK ; ou T^ïiaxaToisTaGi ;, c’est-à- dire une consignation, sans doute d’une drachme, ^rra- phaiq étaient delà compétence des thesmothètes. Mais le texte ne précise pas si toutes les cjraphai nécessitant une TfxpîfjTaît ; étaient attribuées aux tiiesmolhètes " et la liste semble n’être pas complète ’ .joutons que l’attribution de la .renias f/rapltt’ aux thesmothètes est tout à fait naturelle, puisqu’ilssont chargés de tous les crimes el délits commis contre l’Èlal’", el que l’usur- pation du droil de cité rentre dans celle catégorie ; les autres actions relatives au droil de cité, en particulier T’Éipeut ; après une diapsi-pltixisi. sont également de leur compétence (cf. plus bas).

Dates fixées pour le jugement. - .Nous savons par Lysias "’ qu’à l’époque des nautodikai les procès de commerce ne se jugeaient pas tout le long de l’année : il est probable qu’ils avaient lieu seule- ment durant les mois d’hiver, pendant lesquels, la navigation étant suspendue, les plaideurs avaient plus de facilité pour comparaître. Nous ignorons si cette même réglementation s’appliquait à la xénias graphe ’* ; mais il est fort possible que les nautodikai n’aient ])as siégé du tout en dehors des mois d’hiver el, par conséquent, ne se soient pas alors occupés de ce genre de procès.

Harpocralion " cite d’après Craléros un décret dont nous avons déjà parlé et d’après lequel un jour spécial, le dernier de chaque mois, aurait été assigné aux procès de xénia -". C’est un des rares exemples d’une date fixe réservée à certaines espèces de procès -’.

Enfin notons que, dans un décret du v° siècle relatif aux clérouques de l’Eubée, cité plus haut^-, l’expression Èv TCO aÙTû (jtTjvi oî vauToo[{xat]... indique une date pour le jugement d’un procès indéterminé, présidé par les nauto- dikai, ou signifie que le procès en question est ’it.v-’tr

voç --.

Pénalités. — D’après un passage des Lettres de Démos- lhène, l’accusé reconnu coupable était vendu comme

une pavasta^is — certaines des graphai pour lesquelles, etc.. Les lexicographes : Ilarpocr. s, i : :ao(i<r :a’n ;. Hia’^iiU’iv.’, Lex. rket. l^antabi’. s. v. ;ew(a ; Y ?* ?*^ ! ^P" citent Arist.) ; l’ollux, VIII. 44 ; S7 ; Uarpocr.s. r. y|Yt|jn,vi« 5tita«r.oiou, etc. dérivent de ce passa|. ;e et n’apprennent rien de plus. — 14 Cf. Boeckli, Staatshaus. 1, p. 41 9 et, en sens différent, Meicr-Schomann-LIpsius, op. t. p. 73-4. Dans cet ouvrage on ne connaît encore que le texte des lexicographes dérivés d’ Aristote. Liste d’Arislole inconi - plète, d’après Sandys, éd. de 1"A«. r.at.., note sur le passage. Cf. Lipsius, Âtt. Recht, 1, pp. 69, 72. On déposait une consignation probablement dans la plupart des actions publiques, sinon dans toutes. Lipsius, op. l. 11, t,p. 247. — >^ Lipsius, op. l. I, p. 70 ; II, 1, p. 374. — is XVII, 5. — 1’ Meier-Schôraann-Lipsius, op. I . p. 96 ; Beauchet, op. l. IV, p. 98 ; Lipsius, op. I. I, p. 88. Il en va de même à l’époque où les procès de commerce sont de la compétence des thesmolhèles : on les juge depuis le mois de Boédromion (août-septembre) jusqu’à celui de .Mounychion (mars-avril) d’après [Dem.] XXXlï ! (C. Apatur.) 23. — t^Meier-Schômann-Lipsins, l. e. et Beauchet, i. c, pensent que non. — 19 5. f. vautoSî^nt. — ’-0 AaY/ctveiv Si Tïi ïiri xttt via «o^ç Toi ; vau-oSixa ;. Le décret, qui se réfère seulement aux pour- suites contre les personnes nées U &|jl7bTv ^évotv, est d’ailleurs sujet à discussiou. Faut-il admettre que c’est dans ce seul cas que le procès se jugeait il date fixe ? Le décret semble de peu postérieur il Euclide : cf. pins haut. — ’-1 Cf. Meier.Schi’imauu- Lipsius, A tt. Pfoz. p. 772 : ou doute fortement que certains jours aient été fixés pour (les procès déterminés, et on fait remarquer que les orateurs n’eu parbMit jamais. Touli’fois le texte cité est formel. Cf. Aristoph. Nnb. 1189.1191, pour un exemple analogue. — ’-) ! Jnscr. Oraec. I. 29. 1. 4. — 2^1 Faut-il penser qu’il s’airit d’un proci’-s de coniniercc et supposer qu’il cette époque les SU’j.i ii&roaixa ;, qui le redevieudronl plu> l.ird. oui été, au nioin^ pour un tenip- :. déjà fnn^voi ?