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En matière de legs, un sénatus-consulle du règne de Néron ’ a écarlé la nullité résultant d’un rerborum vitiitm -. Désormais l’emploi d’une formule impropre en raison de l’objet légué n’empêche pas le legs de valoir : on traite ce legs comme s’il avait été failpe»’ damnationein^. Certains jurisconsultes ont même va- lidé, en vertu dusénatus-consuUe Néronien, un legs ;je/’ praeieptionem fait à une personne autre qu’un héritier ; ils estimaient, contrairement à la doctrine Sabinienne, qu’il y avait ici, non pas un r il iuin personne, mais un verborumritiian*. Cette opinion a prévalu^ [legatum, p. 1041].

5. Stipulation, acceptilation. — Le formalisme a été ici de plus en plus atténué. Pour la stipulation, on admet sous l’Empire de très nombreux équivalents aux termes primitivement consacrés. Seule, la forme de la sponsio est restée propre aux citoyens romains * : employée par un pérégrin, elle ne crée pas d’obligation. Quant à l’acceptilation, lorsqu’elle est nulle en raison de sa forme, elle vaut tout au moins comme simple pacte

6. Actions de la loi. — L’emploi des paroles rituelles a été ici de tout temps rigoureusement exigé : ces paroles étaient immuables comme la loi ; le moindre rerborum vilium entraînait la perte du procès. Gains en cite un exemple frappant : un plaideur, dont les vignes avaient été coupées, exerça une action de la loi de rilibus succi- sis ; il perdit son procès parce qu’il aurait dû employer le mot arbor, seul consacré par la disposition des Douze Tables de arboribus succisis *. Gains attribue cette rigueur excessive à la jurisprudence pontificale [legis ACTIO, p. 1094J.

7. Procédure formulaire. — Cette procédure est moins périlleuse que celle des actions de la loi. U y a cepen- dant certains cas où un rerborum vilium ’ entraine la perte du procès, par exemple lorsque le vice existe dans Vintentio de la formule. Le plaideur qui, ayant stipulé de la pourpre en général, demande de la pourpre de Tyr, même celle qui est le meilleur marclié, perd son procès pour cause de plus petitio : il enlève au débiteur la faculté de choisir ’". Mais celte règle ne s’applique qu’aux formules in jus h inlenlio certa ".

L’erreur commise dans la demonslratio oblige seule- ment à recommencer le procès ; le droit reste intact. Falsa demonstratione, dit Gains, l’emnon perimi^.

Plus grave est l’erreur commise dans le montant de la condemnatio : si le chiffre indiqué est trop fort, le juge ne peut le réduire ; mais le Préteur accorde au défendeur rZ/i integrum restilulio ; s’il est trop faible, le demandeur n’obtient que la somme fixée ; il perd son droit pour l’excédent, sans pouvoir espérer une in inte- grum restilulio, à moins qu’il ne soit mineur de vingt- cinq ans’^.

On considère également comme un ritium la faute commise par un plaideur dans l’exercice d’une action en justice ’^ ou dans la défense à une action ’% lors- qu’elle entraine la perte du procès [ritio suo causa cadei’e).

1 Gaius, II, 19 :. — 2 yiirf. II, 218. — 3 /(„v. II, 21» ; 220. — » Julien et Seilus. cités par Gaius, II, 218. — 5 Ulpian. Deq. XXIV. 1 1«. — 6 Gaius, III, 93.

— iraul./Jij. 11,14, 27,9. — 8 Gaius, IV, 1 1. — 9/6irf. 1V,30. —10 /iirf. IV, 53’.

— Il Ibid. IV, S4. — 12 Ibid. IV, 58. Cf. Edouard Cuq, Inslituliona juridiques det Romains, l. Il, p. 743. — 13 Gaius, IV, 57. — it l’apinian. Dig. XXXV, 1, 71, 3 ; XLVl, 3, 93, 11. — li ModcstlD. Dtg. XXI, 2, 03, 2. Lacliclcur, acliouu. :

Le créancier d’une rente viagère doit, lorsqu’il réclame en justice une annuité, faire insérer une praescriptio dans la formule pour se réserver le droit d’exiger les annuités subséquentes. L’omission de cette clause entraine la perte du droit d’action pour l’avenir ". De même celui qui réclame la mancipation d’un fonds doit avoir soin de se réserver par une praescriptio le droit de demander plus tard la tradition [praescriptio]. Le défendeur qui omet de faire insérer dans la for- mule une exception péremptoire peut demander au Préteur Vin integrum restilulio^’.

8. Procédure extraordinaire. — Il n’y a plus ici de formules ni de solennités à accomplir ; il ne devrait plus exister de vice de forme. Cependant la règle sur les effets de la plus petitio a été conservée en Occident ; elle a été écartée en Orient par Justinien ; Mais le deman- deur qui enlève au défendeur la faculté de choisir l’objet dû paie le triple du dommage causé au défen- deur ’^

II. Vices de fond. — Un acte juridique est entaché d’un vice de fond lorsqu’il ne réunit pas les conditions requises pour sa validité, ou lorsqu’il est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les Romains emploient rarement le mol ritium pour désigner celle sorte de vice. Voici les principaux cas oîi ils en ont fait usage.

1. Mariage. — Le mariage contracté entre un citoyen romain et une pérégrine, ou réciproquement, est atteint d’un vice qui le rend nul au regard de la loi romaine. Mais si les parties ont commis une erreur sur leur nationalité, le ritium malrimonii est effacé grâce à un sénatus-consulle mentionné par Gaius" ; les enfants nés de ce mariage sont en général sous la puissance de leur père^’ [connubii jus, p. 1446].

A l’inverse, un mariage régulièrement contracté n’est pas vicié par la survenance d’un fait postérieur ".

2. Tutelle. — Le père ne peut nommer un tuteur testa- mentaire à son fils, lorsque l’enfant n’est pas sous sa puissance. La mère ne peut pas valablement nommer un tuteur testamentaire à son enfant. Mais, dans l’un et l’autre cas, la nomination peut être confirmée par le magistral ^^

Le pupille ne peut ni aliéner, ni s’obliger, ni faire une adition d’hérédité sans Vauctoritas de son tuteur".

Lorsqu’un tuteur testamentaire invoque le jus libe- rorum pour s’excuser de la tutelle [liberorum jus, p. 1196] et ajoute qu’il a été nommé riliose parce que le pupille a un tuteur légitime, son oncle paternel, le décret du magistrat, qui écarte sa demande en déclarant qu’il n’a pas besoin de se faire excuser, contient un ritium pronuntiationis : il n’a pas statué sur l’excuse fondée sur le nombre des enfants. Par suite, le tuteur, n’ayant pas été excusé, reste tuteur -^

3. Acquisition de la propriété. — La donation d’une res tnancipi entre époux, réalisée par voie de tradition, devient valable ex posl facto, si le mariage est dissous avant l’achèvement de l’usucapion ; le vice de l’acte est effacé {ritium amotum). A l’inverse, la tradition d’une

en éviction, a omis d’invoquer unepraescrip^î’o/bri. — ’^ Gaius, IV, ISl.— " Ibtd. IV, 131’. -18 Ibid. IV, 123. — 19 Justinian. Instit. IV, C, 33». — îOUaius, I, 73. — ai Ibid. I, 87. — «Gordien, Cod. Just. V, 6, 3 : rite contraclum matrimo- nium ex post fado vitiari non polest. — 23 Modestin. Dig. XXVI, 3, 1, §§ 1 et 2 ; .N>;ralius, eod. 2. - 21 Gains, ^iy. XXVI, 8, 9 pr. ; 1-4. - 2S Scaovola, Zïiy. XXVII, 1, 37 pr.