des parties est garantie par un rndimonium [vadimoNiuM, p. 618]. Le juge une fois nommé, les parties se
donnent rendez-vous au surlendemain {dies comperindinus), pour se présenter devant lui. Enfin l’on procède
à la litis contestatio [uns contestatio, p. 1271].
L’action de la loi par serment a été maintenue sous
l’Empire pour les procès soumis au jugement des
cenlumvirs [centumviri] ; elle s’accomplissait comme
autrefois devant le Préteur urbain, ou à défaut
devant le Préteur pérégrin’. On a prétendu cependant
que, sous l’Empire, l’action de la loi par serment n’avait
plus lieu in rem. On procédait, dit-on, per sponsionem ;
le montant de cette spo/isio, fi.vé ici à 123 sesterces
en raison delà loi Crepereia [lex, p. 1142, n. 19], donnait lieu à l’action de la loi par serment in personam.
La sponsio était unilatérale et préjudicielle comme
dans la procédure per sponsionem qui va être décrite.
Mais cette assertion, fondée en apparence sur un
passage de Gains S est en opposition avec le témoignage d’Aulu-Gelle^ qui atteste la persistance de la
manus consertio et du débat sur les vindiciae.
Ce sont là des éléments caractéristiques de l’action
de la loi exercée in rem. Même au m" siècle
de notre ère, au temps des Sévères, l’emploi de la
vindicta, qui caractérise la manus consertio, a été conservé dans l’affranchissement qui a lieu dans la forme
d’un procès en revendication:ce n’est pas seulement
Vadsertor in libertatem, c’est-à-dire le revendiquant,
c’est aussi le maître de l’esclave qui fait usage de la
baguette * [vindicta]. Le texte cité de Gains prouve
simplement qu’une modification a été introduite dans
la procédure de l’action par serment, mais il n’en précise
pas la nature.
La compétence des centumvirs pour juger les tnndica/ « ones parait avoir été générale sous l’Empire’^; Gains
ne fait aucune réserve". Elle n’excluait pas celle de
Vunus judex ; les parties devaient choisir. A défaut
d’accord, le demandeur pouvait sans doute requérir,
sous le contrôle du magistrat, le renvoi de l’affaire
au tribunal des centumvirs. C’est ainsi qu’on s’explique
que, pour certaines affaires, telles que la plainte d’inofficiosité, la compétence des centumvirs soit considérée
comme normale et que leurs jugements aient fait jurisprudence. Le renvoi aux centumvirs parait avoir été
écarté pour les vindicationes, lorsque la valeur du litige
était inférieure à cent mille sesterces. Le jurisconsulte
PauP signale en matière de succession un praejudicium ainsi conçu ; an eu res major sit cenltim millibus
sestertiis [praejudicium, p. 623]. On a conjecturé qu’il
trouvait ici son application.
° Procédure per sponsionem. — Cette procédure
coexistait avec la précédente dès le temps de Cicéron’;
elle a persisté à l’époque classique, aux ii" et iii^ siècles
de notre ère’. Elle est bien moins compliquée que
l’action de la loi par serment : le revendiquant stipule
de son adversaire 25 sesterces pour le cas où il démontrerait qu’il est propriétaire quiritaire de la chose litigieuse : Si homo quo de agitur ex jure Quirilium
meus est, sestertios XXV nummos dare spondes ? Puis
I Gaius, iV, 31. — 2 IV, 95 ; Slinlzing, Ueber das Verhùltmis rfericgis actio sacraraenli : u dem Verfahren durch sponsio praejudicialis, 1853 ; Lotmar, Krilische
Studien, 1678 ; P. F. Girard, Manuel, 1911, p. 340, 2.-3 Ifoct. att. XX 10
—’Ulpian. Dig. XL, tJ, 15, ». — 6 Quintil. Iml. or. V, 10, 1 15. — 6 Gaius, loc Ht
IX.
il demande au préteur une formule certae pecunine
pour faire statuer sur la sponsio’".
Cette sponsio n’a lieu que pour la forme : c’est un
moyen de faire juger indirectement qui est propriétaire.
La stipulation est préjudicielle et non pénale. Les
25 sesterces ne sont pas exigés du perdant" ; c’est un
nouvel avantage sur le sacramentutn. En voici un
autre:on peut se faire représenter en justice par un
cognitor ou par un procurator, tandis que, pour
l’action per sacramentum, on doit observer la règle qui
défend d’exercer une action de la loi au nom d’autrui
[legis actio, p. 109i, n. 14]. Cette règle subsistait au
111° siècle de noire ère’^.
La différence essentielle entre les deux modes de procéder, c’est que la procédure per sponsionem est unilatérale. Il n’y a pas de combat simulé, ni de prétention
réciproque à la propriété. Seul le revendiquant affirme
son droit; seul il a la charge de la preuve.
L’exécution de la sentence est d’ailleurs assurée,
comme dans l’action de la loi, par des cautions. Mais ces
cautions ne sont plus des praedes : ce sont des adpromissores [intercessio, p. 331]. Le revendiquant stipule
du défendeur et des cautions une somme égale à la
litis aestimatio pour le cas où son adversaire, ayant
succombé, ne restituerait pas la chose et les accessoires. Cette stipulation, distincte de celle des 25 sesterces, est appelée propraede litis et rindiciarum, parce
qu’elle a un objet analogue à celui de l’obligation des
praedes litis et vindiciarum de l’action de la loi par serment i/i rewi’^ [vindiciae]. Une clause spéciale oblige le
défendeur et les cautions à payer le double de l’estimation, à défaut de restitution des fruits ".
° Procédure par formule pélitoire. — Ce troisième
mode de procéder n’a de commun avec le précédent que
son caractère unilatéral. Introduite vers la fin de la
République dans les provinces pour les procès entre
citoyens et pérégrins"^, la procédure par formule pétitoire a reçu bientôt après une large application’° ; elle
a été fréquemment appliquée, même à Rome, aux procès entre citoyens, lorsque les parties ne pouvaient pas,
en raison de la valeur du litige, plaider devant lès
centumvirs ; vraisemblablement aussi lorsque le défendeur, dès sa comparution devant le magistrat, demandait une formule arbitraire. Dans les régions où la
procédure formulaire a été remplacée par la procédure extraordinaire, les magistrats se sont inspirés
dans leurs jugements des règles suivies par les juges de
l’action pétitoire.
La procédure par formule pétitoire se distingue des
deux précédentes en ce que la question de propriété est
directement soumise à l’examen du juge:Si par et
hominem ex jure Quirilium Auli Agerii esse. D’autre
part ce juge a reçu des pouvoirs de plus en plus étendus,
pour tenir compte des rapports que la possession temporaire de la chose peut faire naître au profit ou à la
charge du défendeur. Enfin l’instruction écrite, délivrée
par le magistrat, contient la clause arbitraire qui autorise le juge à ne prononcer de condamnation que si le
défendeur ne restitue pas la chose et ses accessoires.
— 1 Sen(. V, 9, l. — SCic. m Verr. Il, 1, 45, 135. — 5 Gaius, IV, 93; Ulpian. Dig.
XLVl, 7, 5, 2. — 10 Gaius, loc. cit. — " /6i(/.IV, 94. — <2 Ulpian. Dig. L, 17, 123
pr. _ 13 Gaius, IV, 94. —’♦ Paul. Sent. I, 13 é, 8 ; V, 9, 2. —’6 Cic. in Verr.
Il, S, 12, 31. — 16 Alfcnus Varus, Dig. VI, I, 57 ; 58 ; Gaius, IV, 92.
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