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vindicant inter se non minus fines ex aequo cic si privatorum agrorum. Ce témoignage est confirmé par deux rcscrils de Dioclétien’et par une constitution de Justinien —. La formule ordinaire de l’action en revendication devait être modifiée, car les fonds provinciaux ne comportent pas la propriété quiritaire. Elle était sans doute rédigée in factum ; le droit du possesseur devait être caractérisé par l’expression habere possidere frui licere, qui figure dans la loi agraire de 643. » Le droit de superficie et le droit sur l’ager vectigalis ont été sanctionnés par le Préteur au moyen d’une action réelle modelée sur la revendication et sans doute aussi rédigée in factum [superficies, ager vectigaus]. Il en fut de même au Bas-Empire de l’emphytéose [emphyteisisI : l’action réelle n’est mentionnée pour ce droit que dans la rubrique d’un titre du Digeste. C. Action utile en rerendication. — La revendication est accordée, à titre d’action utile, à certaines personnes qui onlperdu la propriété d’une chose sans leur volonté. Tel est le cas du propriétaire d’une tabula sur laquelle un tiers a peint un portrait. L’artiste devient propriétaire du tableau, mais l’ex-propriétaire de la tabula peut exercer contre lui une action utile en revendication, à charge d’indemniser l’artiste de son travail, sinon celui-ci, s’il possède de bonne foi, écartera sa demande par une exception de dol. Cette solution, indiquée par Gaius’, mais repoussée par Paul*, a été consacrée par.lustinien’•.

De même si un arbre, transplanté dans le champ d’autrui, y a pris racine, l’arbre appartient désormais au propriétaire du terrain ; mais l’ex-propriétaire a une action utile en revendication *. De même encore, si un mari donne de la laine à sa femme pour se faire un vêtement, le vêtement devient la propriété de la femme, mais le mari donateur a contre elle une revendication utile car les donations entre époux sont prohibées [donatio, p. 384].

La revendication utile est également accordée aux mineurs’, aux femmes’, aux soldats’", lorsque le tuteur ou curateur, le mari, le mandataire a acheté une chose avec leur argent et devient insolvable. L’action en revendication leur fournit le moyen d’être payés de préférence aux autres créanciers, tout au moins de faire entrer la chose dans le patrimoine de la personne que la loi a voulu proléger. Cette décision de faveur est écrite dans divers textes qui paraissent interpolés ; elle exprime en tout cas l’état du droit sous Justinien. Il en est vraisemblablement de même de l’action utile en revendication accordée au donateur sub modo, lorsque le donataire n’exécute pas la charge qui lui a été imposée " [mouus, p. 1959, n. 211 ; au donateur à cause de mort qui a révoqué sa donation "^.

Ces actions utiles n’ont rien de commun avec l’action en revendication qu’un cessionnairede droit réel exerce utiliter sans mandat i^PRoriRATOR].

D. Action en revendication tenant lieu de condictio.

— Régulièrement la revendication a pour but de faire reconnaître le droit de propriété du demandeur et, par voie de conséquence, de lui faire restituer la ciiose qui lui appartient. Elle sert aussi à prévenir un enrichisse-Valic. fragm. 315, 316. — » Cod. Just. VU, 39, 8.-3 Comment. II. 78.

— » Dig. VI, 1, 3, 3. — 5 Insl. Il, 1, 3*. — « AlFcDus, Nerva ap. Ulp. Dig. VI, 1, b, 3. — " Honiponius, Dig. XXIV, I, S », I:Uaius, eod. 30. — 8Ulpiau. ùig. ment injuste en ol)ligeant le défendeur à restituer tout ce qu’il a acquis à l’occasion de la chose; elle fait ici fonction de condictio. En donnant au juge de l’action réelle le pouvoir de statuer sur cette question, on a voulu simplifier la procédure en dispensant le demandeur d’exercer deux actions distinctes, la revendication et la condictio.

E. Action en revendication tenant lieu d’une action pénale. — Il y a deux cas où la revendication remplace l’action de dol:contre celui qui s’est offert au procès; contre celui qui par dol a cessé de posséder. Ces deux cas seront expliqués à propos des pouvoirs du juge de l’action en revendication. La substitution de la revendication à l’action de dol a pour efTet, non pas seulement de simplifier la procédure, mais aussi d’assurer au demandeur les avantages qu’une action rei persccutoria présente par rapport à une action pénale, et de lui procurer une indemnité fixée par lui sous la foi du serment.

III. Procédire de la revendication. — L’action de la loi par serment a été pendant longtemps la seule procédure usitée in jure pour la vindicat’.o. Au dernier siècle de la République et sous l’Empire, il y a deux autres modes de procéder : par une sponsio ou par une formule pétitoire ". Au Bas-Empire, il n’y a plus ni action de la loi, ni sponsio, ni formule : la vindicatio, comme toute autre action, est directement soumise au magistrat qui juge lui-même ou, s’il est trop occupé, confie à un délégué l’instruction et le jugement du procès : c’est la procédure extra ordinem. On n’a pas à exposer ici les modes d’introduction de l’instance en revendication aux diverses époques. Il suffit de renvoyer aux articles sur Vin jus vocatio [jus, p. 743’, la denunciatio [denunciatio, p. 102, n. 4], le libelle [libellis, p. 1175, n. 6].

{"Action de la loi per sacramentum. — Les formes de celte procédure, lorsqu’elle a lieu in rem, ce qui est le cas de la revendication, ont été décrites au mot sacramentum [p. 9521. Pour apprécier les différences qui la séparent des procédures per sponsionem ou par formule pétitoire, il convient de rappeler que c’est une procédure bilatérale. Chacune des parties, saisissant à son tour la chose litigieuse, pose sa baguette sur elle, puis sur son adversaire, en affirmant son droit[viNDicTA]. C’est la manus consertio, le combat simulé qui prend fin sur l’ordre du préteur de lâcher l’objet. Alors celui qui a le premier revendiqué interroge son adversaire et le somme de dire pourquoi il a fait la vindicatio. Celui-ci se bornant à répondre qu’il a usé de son droit, le préteur invile les parties à recourir au serment, dont le montant est promis par les praedes sacramenti. La somme de 500 as ou de 50 as, suivant que la valeur du litige est supérieure ou inférieure à 1000 as, sera payée à titre de peine par les cautions de celui dont le serment sera déclaré injuste. Le magistrat procède ensuite à l’attribution des vindiciae [vindiciae], et à la réception des praedes litiset vindiciarum qui garantissent la restitution de la chose et des fruits, si le sacramentum du possesseur intérimaire est déclaré injustum. La procédure se termine par l’institution d’un juge. La comparution XXVI, 9, i. — SPauI. Dig. XXIV, 1, 55. — "> Philippe, Cod. Jusl. III. 32, 8.

— Il Dioclùlicn, Cod. Jusl. VU, 54, 3 ; Val^ricn Gallien, eod. i. — 12 tlpian. Dig. XXXIX. 6, 30. — 13 Jusliman. Cod. IV, 3 », 9. — i* Gaius, IV, 91.