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droit romain. C’est ce qu’on appelle une vindicatio adjecla causa’.

° Au Bas-Empire, la vindicatio fut étendue au droit du maître d’un domaine sur les colons attachés à la terre ^ et qui sont dans une condition intermédiaire entre l’esclave et l’homme libre [colonts]. ° Parmi les droits qui comptent dans le patrimoine, le terme vindicatio s’applique aux droits réels civils sur la chose d’autrui, aussi bien qu’à la propriété quiritaire. Il a d’abord été usité pour les servitudes rurales de passage et d’aqueduc qui, à l’origine, se confondaient avec la partie du fonds sur laquelle elles s’exerçaient. On disait ; ce chemin, ce conduit est à moi’. Cette application de la vindicatio a persisté lorsque ces servitudes ont été classées parmi les choses incorporelles. On l’a ensuite étendue aux servitudes urbaines, puis aux servitudes personnelles qui sont de formation plus récente. L’expression servitutem vindicare est employée par Julien, Gains, Marcellus, Papinien, Ulpien’; celle d’usumfructum vindicare par Julien, Celsus, Pomponius, Ulpien Cette vindicatio était soumise, à quelques égards, à des règles différentes de celles de la revendication. Sous Justinien, les actions qui sanctionnent les servitudes forment une catégorie à part et reçoivent une dénomination spéciale:on les appelle actions confessoires [coxfessoria actio, p. 1440].

° Quelques jurisconsultes emploient le mot rZ/uZ/ra/’e pour exprimer la prétention à un droit réel prétorien, comme l’hypothèque. Marcien dans son livre sur la formule hypothécaire*, Paul dans ses Quaestiones parlent de pignoris vindicatio [hypotueca, p. 364, n. 7J. ° La tutelle légitime, qui est un droit pour lesagnats et pour les patrons, peut donner lieu à une vindicatio. Cette vindicatio s’est conservée sous l’Empire, tout au moins dans la procédure gracieuse, en cas d’/n jure cessio de la tutelle légitime d’une femme ° [cessio, p. 1089, n. 8; ti : tela, p. 357, n. 9]. ° Bien que l’état d’homme libre ou d’ingénu ne soit pas un droit réel, c’est une propriété non moins précieuse que celle des objets qui comptent dans le patrimoine. Cet état peut faire l’objet d’une vindicatio in liberlalem’ou in ingenuitatem’". Mais dans le premier cas la vindicatio doit être formée par un tiers [adsertor iri libertatem), car l’esclave ou celui qui passe pour tel n’est pas, en principe, admis à ester en justice " [SERVUS, p. 1268 ; INGENLUS, p. 518]. ° A plus forte raison, la vie d’un citoyen romain peut-elle donner lieu à une vindicatio. Lorsqu’un testateur a été as.sassiné, l’héritier majeur de vingt-cinq ans est tenu de venger sa mort’2, sous peine d’être exclu de la succession comme indigne’^ [criinen inultae ? nortis]. Cette vindicatio s’exerce par les voies ordinaires de la procédure criminelle. Mais le souvenir des actes de violence auxquels on avait recours, dans le système de la justice privée, pour venger le meurtre d’un parent, s’est conservé dans l’expression neceni ou mortem vindicare.

La vindicatio a, été également appliquée à l’accusation « PompODius ap. Ulp. Dig. VI, I, 1.2. _ 2 Alex. Sct. CuJ. Jusl. Vlll, 51, I ; Valentinieo et Gralico, eod. XI, 48, 7, 3.— 3 Cf. Edouard Cuq, Manuel, p. 325. —iDig. XLIII, >5, 1, 1:XXXIX, 1.9 ; Vlll, 5, 4, 5 ; VIII, 1, 4 pr. ; Vlll, 5, i, 1; XLUI, 27, 1, 5. -iùig. VII, 1, 34. 1 : Vll, 2, 1, 3 : 12 ; XLIV.i, 21, 3. —6 Dig.XX.t, 10, 3. — T Ibid. 28. — » Gaiu9, I, 168. — 9 faul. Dig. X, 4, 12 pr. — lo Paul. ûig. XL, 12, 32. — 11 Scaevol. Dig. XL, i, 59, 2 ; Paul. XXIX, 1, 40, 1. — IS Paul. ap. Modesl. — 903 — VIN

d’adultère’* qui, depuis la loi Julia de adulteriis [LEx, p. H49, n. 10], donne lieu à une poursuite criminelle ; au délit de albo cori’upto [album, p. 179, n. 20], qui est une offense à la majesté du Préteur"^ ; au cas où un légat municipal [legatus, p. 1036 ; revocatio, p. 859, n. 30] agit en justice pour obtenir la réparation d’une injure, d’un vol ou d’un dommage qu’il a subi pendant son séjour à Rome".

° Par extension, on appelle vindicationes certaines prétentions qui ne peuvent donner lieu à une action en justice, mais qui motivent seulement une réclamation adressée à l’autorité administrative, comme le droit d’invoquer une immunité ou un privilège ; la vacatio hiennii pour ceux qui ont rempli la charge de légat d’une cité « ; certains privilèges des soldats » ou des provinciaux "’; le droit pour un magistrat de nommer un tuteur^".

II. L’action en revendication. — La vindicatio, considérée comme action réelle, sanctionne les droits réels civils, appartenant à des citoyens romains, sur des choses susceptibles de propriété quiritaire. Elle a été étendue par des procédés divers, sous la forme d’une action fictice ou d’une action in factum, à la sanction de droits réels appartenant à des pérégrins, ou consacrés par le Préteur, ou portant sur des fonds provinciaux. On l’accorde également par faveur, comme action utile, à des personnes qui ont perdu la propriété ou qui ne l’ont pas encore acquise. Enfin, dans certains cas, l’action en revendication joue le rôle d’une action personnelle {condictio ou action pénale).

A. Action fictice en revendication. La revendication est donnée à titre d’action utile dans deux cas:aux pérégrins ou contre les pérégrins; aux possesseurs en voie d’usucaper.

° L’action en revendication, modifiée par une fiction, sanctionne, sous le Haut-Empire, la propriété des pérégrins. Gains dit, en effet, qu’on donne fictivement la qualité de citoyen romain à un pérégrin, lorsqu’il est juste d’étendre à ce pérégrin le bénéfice d’une action créée pour les citoyens romains. Réciproquement on accorde une action fictice en revendication contre le citoyen romain qui a perdu cette qualité à titre de peine et qui est devenu pérégrin : l’action est donnée contre lui « comme s’il n’était pas au nombre des dédilices » [dediticii].

° Une action en revendication fictice est promise par l’Édit prétorien au possesseur en voie d’usucaper [usi’Capio, p. 603]. Ce possesseur est protégé par une action créée par le préteur Publicius ad exemplum vindicationis. L’acquéreur qui a perdu la possession peut la réclamer avant d’avoir achevé d’usucaper. On suppose accomplie l’usucapion simplement commencée : fingitur rem usucepisse ; on autorise le possesseur à revendiquer la chose, comme s’il en était déjà devenu propriétaire quiritaire [plbliciana actio, p. 733].

B. Action en revendication in factum. — 1 » L’usage de la revendication pour protéger les possesseurs des fonds provinciaux est attesté nettement par Frontin’-’: Dig. XXIX, 5, 18 ; Celsus, eod. 26 ; Callislrat. Dig. XLIX, U, 1 pr.

— 13 Alex. Sev. Cod. Just. VI, 35, 6 pr. ; Dioclélicn, eod. 9 ; Scaevola, Dig. X, 2, 39 pr. ; Marcian. Dig. XXIX, 5, 15, 2. — HPapinian. Dig. XL Vlll, 5, 11, 12.

— 15 Paul. Dig.lUl.O. — 10 Julian. ap. Vp. Dig. V, 1, 2, 5. — n Papinian. i^iy. L, 7, 7. — 18 Ulpian. Dig. l, 18, 6, 6. — " Jliid. 1, 16, 7 pr. — 20 M. Aurèlc cl Verus ap. L’ip. Dig. XXVI, 5, 24. — 21 Frontin. p. 36, 8.