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suppléé à l’insuffisance de la loi : lorsqu’après la conquête de la Macédoine et le triomphe de Paul-Émile en 587, l’inscription des citoyens sur les registres du cens cessa d’être strictement exigée par les magistrats ’, la qualité d’adsidaus ne pouvait, dans bien des cas, être établie. Le Préteur fixa un nouveau critérium^. L’institution d’un vindex en cas d’m jus vocatio s’est conservée sous l’Empire, Gains l’atteste ’. Elle subsiste encore, mais sous une dénomination nouvelle, dans le droit de Justinien : le vindex est appelé fidejussor Judicio sistendi causa datus^. Les textes classiques insérés au Digeste ont été interpolés. En tenant compte de cette observation, on peut retrouver au livre II, titre 6, au Digeste, complété par quelques lois des titres 8 et 11, les règles relatives à cette seconde application du vindex.

. Obligation du vindex. — Le vindex garantit la comparution de Vin jus vocatus devant le magistrat ; sinon le Préteur lui ordonne de l’exhiber à jour fixe, à moins qu’il ne préfère défendre au procès à sa place". Le délai de comparution est calculé à raison de 20000 pas par jour, non compris le jour où la promesse a été faite ’. En cas de décès de Vin jus vocatus, le Préteur ne doit pas quand même donner au vindex l’ordre d’exhibition ; s’il l’a fait par erreur, ou si le décès est postérieur au décret, mais antérieur au jour fixé pour l’exhibition, le Préteur doit refuser de donner action contre le vindex. Mais si le décès est postérieur au jour fixé pour l’exhibition, on peut exercer une action utile contre le vindex ’. Il en est de même si Vin jus vocatus a perdu le droit de cité avant ce jour’. Dans l’un et l’autre cas, le demandeur ne doit pas souffrir d’un retard mis par le vindex à se conformer au décret du magistral : il peut requérir l’organisation d’une instance. Cela n’empêchera pas le vindex d’être absous, si le demandeur ne fait pas la preuve de son droit devant le juge. Le vindex reste obligé si le défendeur se dérobe à la poursuite (potestatem sui non facit). L’Édit prétorien donne ici un surcroit de garantie au demandeur : il considère Vin jus vocatus comme latitans et autorise la saisie de ses biens ’ [missio in possessionem, p. 1939, n. 5]. Le vindex ne peut pas se contenter d’alléguer que Vin jus vocatus est libéré tempore : son obligation n’en subsiste pas moins ; on donnera une action conire lui pour faire vérifier son affirmation"’. Mais le vindexsera libéré si Vin jus vocatus est absent pour le service de l’Étal". Le vindex doit assurer la comparution du défendeur in eadem causa, de manière que le demandeur ne soit pas obligé d’exercer sa poursuite dans un lieu plus incommode. On n’a pas égard à la difficulté du recouvrement de la créance. Si le défendeur a contracté de nouvelles dettes ou perdu de l’argent, s’il a été judiciairement condamné, le vindex n’en est pas responsable’^ ; le créancier en subit les conséquences.

. Choix du vindex. — D’après l’Édit prétorien, le vindex doit en principe avoir une fortune en rapport

Plia. Nat. hisl. X.XXI1I, 11, 56 ; Cic. De officiis, II, 22. — s Paul. Dii). II, 

6.1. — 3(jaius, IV, 4G -.Ceterae quoque formulas quae sublitulode injuavocando propositae tunt, in factum concepCae sunt, i-elut adversui eumquiin jus vocatus neque venerit neque lindicem dederit. — * Paul. loc. cit. — 5 Paul. Dig. Il, 11, 10 pr. — 6 Gaius, eod. 1. — 1 Ulpian. Dig. XLll, 4, 2 pr. — 8 Paul. Dig. II, H, 10 pr. — 9 Gaius, eod. 0. — «oPaul. Dig. 11, 8,*. — H Paul. ibid. — )2 alus, eod 5pr. — iJPaul. Dig. Il, 6,1 : tocuples pro rei qualitate. — H Gaius, Dig. Il, 8, 5, 1 ; 9 ; Paul. eod. 10 pr. —1= Ulpian. eoi.îpr. : Locuplet videtur dari non tantumex avec la qualité de V in j lis vocatus *K Le demandeur qui refuse d’accepter un vindex d’une fortune notoire, ou dont la solvabilité, en cas de doute, a été reconnue par un arbitre, se rend coupable d’une offense envers le défendeur et envers le vindex " : l’un et l’autre ont le droit d’exercer contre lui l’action d’injures ’= [injuria, p. 520, p. 29].

Il ne suffit pas, pour être agréé, que le vindex ait de la fortune ; il faut de plus que le demandeur puisse facilement le poursuivre en cas d’inexécution de son obligation. D’après un rescritd’Antoninle Pieux, le demandeur a le droit de refuser un vindex qui peut invoquer une praescriptio fori^^, telle que le jus dornum revocandi [JURISDICTIO, p. 731 ; PRAESCRIPTIO, p. 626 ; REVOCATIO, p. 859]. Si cependant Vin jus vocatus ne peut trouver un autre répondant solvable, on avertira le vindex qu’il ne pourra se prévaloir de son privilège.

Aucune condition de fortune n’est exigée du vindex lorsque Vin jus vocatus est le parent, le patron ou la patronne, la femme ou la belle-fille du demandeur". Celui qui, en connaissance de cause, refuse ici d’agréer le vindex qu’on lui présente, quel qu’il soit, est passible d’une action en paiement d’une amende de 50000 sesterces ". Celte action est soumise au jugement de récupérateurs ’^ [recuperatio, p. 816, n. 11]. . Responsabilité’ du vindex. — Le vindex, s’il n’est pas en mesure de faire comparaître Vin jus vocatus, est tenu d’une action in factum créée par le Préteur. Au lieu d’encourir la peine du double comme le vindex de la manus injectio, il doit une simple indemnité au demandeur. Mais cette indemnité n’est pas calculée seulement d’après l’étendue du préjudice causé par l’absence de Vin jus vocatus : le vindex doit une réparation intégrale^". Il est condamné fjuanti ea res erit, à moins qu’il n’ait limité son engagement à une certaine somme-’. Si, par exemple, l’action que le demandeur se proposait d’intenter est au double, au triple, au quadruple, le vindex paiera deux, trois ou quatre fois la valeur du litige--, comme l’aurait fait le défendeur lui-même [litis aestimatio, p. 1269, n. 32].

Si la condamnation encourue par le vindex est égale à celle qui serait prononcée contre Vin jus vocatus qui aurait succombé dans la poursuite dirigée contre lui, il ne faut pas en conclure que son obligation ait le caractère d’un cautionnement. A vrai dire, le vindex est considéré comme ayant promis le fait d’autrui et subsidiairement son fait personnel. Si Vinjtis vocatus ne se présente pas spontanément devant le magistrat, le vindex reçoit l’ordre de l’exhiber ^^ La désobéissance au décret du magistrat est considérée comme un délit. On pourrait objecter que les compilateurs du Digeste appellent le vindex fidéjusseur. Mais cette dénomination s’explique d’abord par leur volonté d’exclure de la terminologie juridique les mots rappelant des institutions archaïques, que les Byzantins ne comprenaient plus ; puis par un fait mentionné dans les Sentences de facultatibus, sed etiam ex convenisnii facilitate. — ’^ Ulpian. eod. 7 pr. — n Paul.flij. II, 6, 1 ; 3 ; Ulpian. Dig.W, 8,2, 4 : Quod ait Praelor • qualiscumque fidejussor accipiatur » : fioc quantum ad facultates. id est etiam non locuples. — 1» Callislrai. fliy. 11, 8,2. D’après le manuscrit de Gaius (IV, 46), l’amende serait seulement de 10 000 sesterces ; cf. Lenel, LÉd. pcrpituel.i. l",p.n. — "Gaius, loc. cit. Loi de la Gaule Cisalpine, c. 21 in fine : Corp. mscr. lat. l, 205 = XI, 1146. —20 Ulpian. eod. 2, S. — 2< /bid. Julian. Dig. II, 10, 3, 4. — 22 Caius, eod. 3. — 23 Paul. Dig. Il, 8, 4 ; II, 11,10 pr.