gine, a dû être effective, mais qui, à l’époque récente,
n’est plus qu’un souvenir [vindicatio] : elle se réduit à
une simple déclaration devant le magistrat.
On a contesté, au point de vue philologique, l’élymo-
logie attribuée au mot vindex. Vindex vient, dit-on, de
venuni dicere et non de vim dicere ’. S’il en est ainsi,
cela prouve, une fois de plus, que les grammairiens
romains donnent parfois des étymologies fantaisistes.
Il faut se garder d’en conclure qu’ils se trompent sur le
sens des termes employés. Venum dicere désignerait,
d’après les modernes, le citoyen qui déclare consigner
le prix d’une chose ou d’une personne. Mais aucun texte
ne parle de cette consignation ; aucun ne suppose que
le vindex intervient à l’occasion d’une vente. Au temps
des Douze Tables, les Romains ne connaissent que la
vente au comptant réalisée par une mancipation : le
paiement du prix par l’acquéreur en personne, la pré-
sence d’un libripens pour vérifier le poids des lingots
de métal livrés par l’acquéreur sont les éléments essen-
tiels de la solennité de l’acte [mancipatio, p. 1564]. Le
vindex ne joue ici aucun rôle.
I. Le VINDEX EN CAS DE « MANUS iNjECTio ». — La consti-
tution d’un vindex est obligatoire pour écarter la manus
injectio. Celui qui est appréhendé au corps ne peut se
soustraire à l’acte de force dont il est l’objet, s’il n’est en
mesure de fournir un vindex. Gaius explique claire-
ment le rôle du vindex dans le cas de la manus injectio
exercée contre un judicatus . Un débiteur a été, après
jugement, appréhendé au corps par son créancier, faute
de paiement de la somme due. Survient un tiers qui,
en présence du magistrat, déclare qu’il veut soustraire
le judicatus à la prise de corps du créancier. Il n’était
pas permis au judicatus, dit le jurisconsulte, de
repousser la manus injectio ni de soutenir en justice
sa propre cause ; mais il constituait un vindex, qui
plaidait en son propre nom, comme si l’affaire le con-
cernait personnellement. Gaius ajoute : celui qui ne
pr( ;sentait pas de vindex était emmené dans la mai-
son du demandeur pour y être enchaîné.
L’intervention d’un vindex a donc pour effet d’abord
de soustraire le débiteur à la manus injectio, puis
d’obliger le vindex à pro se causam agere. C’est à lui
que le demandeur aura affaire désormais ; c’est lui qui
doit démontrer que la manus injectio a été exercée à
tort. S’il ne réussit pas à faire la preuve, s’il succombe
dans le procès intenté contre lui, on le traite comme un
voleur non manifeste : il encourt la peine du double.
Le chapitre Cl de la loi de Genetiva Julia contient cette
disposition empruntée à la loi romaine : Si quis in eo
vim faciet, asl ejus vincitur, dupli damnas esto.
En autorisant le vindex à arrêter l’exercice de la
manus injectio, la loi des Douze Tables a pris des
mesures pour sauvegarder le droit du créancier. La
substitution d’un citoyen à un autre ne doit pas avoir
pour résultat de mettre un insolvable à la place d’un
citoyen solvable. Le créancier n’est pas obligé d’accepter
pour vindex le premier venu. Si le débiteur soumis à
la manus injectio est inscrit au cens {adsiduus), le vin-
dex doit l’être également. Mais si le débiteur est prolé-
Grdal et 6.1111». Dictionnaire étymologique latin, 3« éd. p. 439 ; A. WaMc,
Lalcin.etjjmot. H’tir/cri. ’. :• éd. (1910), ’s. v. — 2 Gaius, IV, îl. —S A. Uell. XVI, 10, 5. — » La distincUon dos adsidid et des protetarii, sulisliluéo h colle des praticiens et des plélicicns, révèle, daprùs E. Pais, une phase du droit postérieure taire, tout citoyen a le droit de se porter vindex. Aulu-Gelle ’ rapporte les termes de la loi : Adsiduo vindex adsiduus esto ; proletariojam civi, quis volet, vindex esto. Le choix du vindex se détermine, non pas d’après la valeur du litige, mais d’après la situation que le débiteur occupe dans les classes du cens* [classis, p. 1224, n. 171. Pour des raisons d’ordre politique, quelques lois pos- térieures aux Douze Tables ont dispensé certains débi- teurs, soumis à la manus injectio, de l’obligation de fournir un vindex’^ [manus injectio, p. 1588]. Gaius en cite deux : la loi Marcia, relative au capitaliste à qui l’on demande de restituer les intérêts indûment perçus [lex, p. 1153, n. 9] ; la loi Furia testamentaria, relative au légataire qui réclame un legs supérieur à 1000 as [lex, p. 1143, n. 4]. La loi leur permet de s’opposer eux-mêmes à la manus injectio et de soutenir en justice que cette action de la loi n’est pas justifiée à leur égard. Ils ont le droit de manum depellere et pro se causam agere [foenus, p. 12-26, n. 1 ; legatum, p. 1045]. Vers la fin du vi’ ou au commencement du vii« siècle de Rome, la loi Vallia [lex, p. 1106, n. 22] a étendu cette faveur à tous les citoyens soumis à la manus injectio, sauf deux cas, celui d’un judicatum et celui d’un depensum ^ [ivmcMVA, p. 643 ; lex publilia, p. 1161, n. 21 ; iNTERCESSio, p. 551]. L’usage du vindex en cas de manus injectio, déjà très restreint depuis la loi Vallia, a disparu lorsque, sous Auguste, les lois Juliae judiciariae ont aboli la manus injectio avec les autres actions de la loi’ [lex, p. 1149 ; judiciariae LEGES, p. 661]. II. Le vindex en cas d’ « injus vocatio ». — Laconstitu- tion d’un vindex n’est pas ici directement attestée pour l’époque antique. Elle n’est connue que par les textes relatifs à son application sous l’Empire. Mais on ne peut guère douter que l’intervention du vindex ait été usitée, comme dans le cas précédent, dès le temps de la République. S’il était permis à un tiers d’arrêter l’acte de force du créancier qui a obtenu un jugement, à plus forte raison devait-on l’admettre pour une simple cita- tion en justice [jus, p. 743]. Le vindex est un personae defensor : son intervention suffit pour faire relâcher Vin jus vocatus’. D’après Gaius, l’Édit du Préteur contenait, sous le titre de injus vocando, une formule in facium contre celui qui, cité en justice, n’était pas venu ou n’avait pas donné de vindex^. On sait d’autre part que cet édit existait au temps d’Auguste, car il a été commenté par Labéon ’". L’usage du vindex en cas tVin jus vocatio est donc antérieur à cette époque, antérieur même à l’Édit. Le Préteur a jugé utile de réglementer à nouveau la res- ponsabilité et la capacité du vindex. Les deux clauses de l’Édit sont des modifications au droit des Douze Tables. Il a paru excessif de traiter comme un voleur non manifeste le tiers qui, par amitié pour Vin jus vocatus, est intervenu en sa faveur et n’obtient pas de lui sa com- parution devanlle magistrat. Ici, comme en bien d’autres cas, le Préteur a atténué la rigueur du droit civil". Quant à la capacité requise du vindex, le Préteur a au V» siècle a. G. ; elle confirme l’opinion suivant lni]uelle il y aurait eu plusieurs rédactions successives de la loi dos XllTables («icci-c/if mita storia di Jloma, 1915, p. 133,239). —S Gaius, IV, 23. — » Gaius, 1V,25.— ’Gaius, IV, 30.— 8 Gaius, Z)i». II, 4,ï-2, 1,-9 Gaius. IV, 16. — lOAp. Ulpian.Z)ii(.II,ll,2,4. —il Gaius, i)ij. 11,8, 2, 5.