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vitilia ’, il faut comprendre les coiffures de paille [piLEUs]^ les sandales, les nattes, tegetes [matta] ^ etc., et beaucoup d’autres articles qui ont encoreun grand débit dans les pays chauds.

Une niosuïqiu’ romaine trouvée près de Vienne (Isère) nous montre (fig. 7i76 ’) un vannier à l’ouvrage : il lient entre ses jambes un panier commencé et il tend la main vers un compagnon qui apporte un fagotd’osier sur son épaule. La scène se passe dans une cour de ferme ; nous n’avons pas alTaire ici à des vanniers de profession, mais à des 74-r, - vanniûi- ^ " cul’ivaleurs ; car le tablcau fait partie d’un vaste ca- lendrier rustique en action ; il correspond au mois de janvier ; c’était en effet le moment de l’année oii on coupait l’osier ". Il faut supposer que le personnage de gauciie revient des champs par un temps humide et froid ; de là le capuchon qui couvre sa tète et les guêtres qui protègent ses jambes. Georges Lafave.

VIGILES. — A l’époque républicaine il n’existait pas de service organisé pour l’e.xtinclion des incendies qui, on le sait, furent toujours très nombreux à Rome. Les magistrats, cependant, avaient reçu mission de prendre, toutes les fois qu’il serait nécessaire, des mesures pour combattre le mal. Ils formaient un collège de trois membres [tresoiri) et, comme ils faisaient exécuter des rondes de nuit, ils avaient reçu le titre de tresviri noc- turniK A une certaine époque, on adjoignit comme auxiliaires à ces personnages des quinqueviri qu’on appelait c/s Tiberimoa Cistiheres-. Les uns et les autres n’avaient à leur disposition qu’une équipe d’esclaves publics, établis aux portes de Rome et près des murs dans des postes d’où on les appelait, eu cas de besoin, sur les points menacés’. En outre, certains particuliers mettaient à la disposition de l’État leurs propres esclaves, soit gratuitement, soit contre rémunération, pour renforcer le service officiel’.

Cet état de choses dura jusqu’à l’époque d’Auguste. Persuadé que le soin de réglementer l’institution devait appartenir à l’État et à l’État seul, il organisa une véri- table milice, chargée à la fois de faire face aux dangers des incendies et de maintenir la sécurité de la ville en arrêtant les malfaiteurs^ Il commença, en 22 av. J.-C, par confier aux édiles le soin d’entretenir un corps de 600 esclaves* ; puis, trouvant la mesure insuffisante, en

1 Slrab. XVI, 74Π; Plin. N. h. XIU, 29, 6J ; XXIV, 59, de. — 2 Herod. VU, 7i ; Plin. N. h. Xlll, 30 ; Apul. Apoi. 63, 16. — 3 pUn. jV. h. XIII, li : XXI. 112, 121. — * Au Musée du Louvre ; cf. G. Lafave, Rev. archéol. Is92, I, p. iJ5 ; Inventaire des mosaïques de la Gaule Narbonnaise, w 2i6 et pi. dans l’album. La figure 7iT6 d’après Billiard, La vigne dans i’anliquité, p. 431, fig. 139 (dessin eiéculé d’après l’original du Louvre). — ô „ Salix harundo cae- ditur •, Menolog. rust. : Corp. inscr. lai. VI, 2305, 2300 ; cf. Cato, Jl. r. XXXVII ; Virg. Geo. I, 266 ; Plin. A’, h. XVIII, 73. — Bibliogkapbie. Hugo Blûm- ner, Technologie u. Terminologie d. Gewerbe u. Kùnste bei Gr. ». ttùm. I. f ùd. (1912), p. 293.

VIGILES. — 1 Dig. I, 13, 1 ; Liv. IX, 46 ; Val. Mai. VIII. 1,3 ; L)d. De Mag. I, 50. — 2 T. Liv. XXXIX, i^-.Dig. I, 2, 2, 33 ; Corp. insc. lat. VI, 32316, 32317. Sur ces personnages donl la fonction est mal déterminée, cf. von Premerstein. dans Fesl- tchrift fur 0. Hirsehfeld, p. 235 sq. : De Ruggiero, Dizionar. epigr. s. r. — 3 Dig. I, 15. 1. — * Dig. ibid. ; Dio, LUI, 24 ; Vell. Paterc. Il, 91, 3. — 5 Oiij. I, 15, 1. — t Dio, LUI, 54 ; LIV,2. — 7 Slrab. XVII, I. 15. — » Dig. 1,13, 3 ; Strab. V, 3, 7 ;

t> ap. J.-C, à l’exemple sans doute de ce qui existait depuis longtemps à Alexandrie il constitua une troupe de 7 00) affranchis, qu’il divisa en sept cohortes, com- mandées chacune par un tribun, sous les ordres d’un chef spécial, le praefeclus vigiluin. Celte organisation concordait d’une certaine façon avec la cTivision de la ville en quatorze régions, chaque cohorte ayant la police de deux régions voisines*. La solde de ces pompiers était fournie par un impôt nouveau, hi quinla et vicesima oenalium minicipiorum [vectigal].

Bien que les vigi/es ne fussent pas, à proprement parler, des soldais ’" et que le titre de milites ne leur ait été donné officiellement qu’au 111= siècle dans les docu- ments parvenus jusqu’à nous ", ils étaient considérés comme formant une fraction de l’armée permanente’^ ; les officiers qui y servaient passaient de là avec avance- ment dans les légions, dans les cohortes urbaines et dans les cohortes prétoriennes ’^ Mais comme les hommes qui composaient le corps, n’étant que des affran- chis, ne pouvaient pas légalement avoir entrée dans les autres troupes, on rendit, en 24 ap. J.-C, une loi {lex Visellia) qui leur accordait le droit de cité après six ans de service ; plus tard, un sénatus-consulte restreignit cette période à trois années ’*, « tU vigiles militiam capcssere passent ». Après ce temps et pourvus du droit décile, les vigiles étaient inscrits sur la liste de ceux qui étaient admis aux distributions publiques de blé ’° [frumentatio]. Dès le milieu du 11° siècle on trouve, parmi les vigiles, des ingénus " ; à partir de Septime Sévère, ceux-ci forment la majorité des recrues .

Chaque cohorte, ainsi qu’ilaété ditplus haut, comptait 1000 hommes ; elle était divisée en sept centuries, à la différence des autres cohortes milliaires, qui en compre- naient 10’*. Le commandant en ciief était le praefec- lus vigilum, un des plus hauts fonctionnaires de l’ordre équestre". Au 11" siècle, il portail déjà le titre de per- fectissimus-", même parfois celui d’emineîitissimus’^^ ; au début du iV siècle, il avait rang de clarissimus -^, plus tard de spectabilis-^. Il n’avait au-dessus de lui, hiérarchiquement, que le préfet de l’annone, celui d’Egypte et celui du prétoire. Ses fonctions sont nette- ment définies par le Digeste-’ : elles étaient de deux sortes, techniques et judiciaires. Comme chef technique, il devait veiller toute la nuit, pour être prêt à faire face aux événements et avoir soin qu’il y eiit toujours de l’eau à portée des pompiers. Comme chef judiciaire ^’^, il avait à juger les incendiaires, les voleurs, les rece- leurs, sauf pour les cas très graves où l’affaire était déférée au préfet de la ville ; à punir de la bastonnade ceux qui avaient, par négligence, causé des incendies.

Suel. Aug. 23,30 ; Dio, LV, 20. - 9 Dio, LV, 26 et 31. — 10 Cf. HirscIifeUI, Ver- walUngsbeamt. p. 233, note 4. — " Dig. XXXVII, 13, 1. — <2 Tac. Ann. IV, S.

— 13 Exemples : Corp. insc. lai. V, 534, 807, 7003 ; VI, 1599, 1020, 1036, 2899 ; IX, 1382 ; XI, 1836. — Il L’Ip. Fragm. 3, § 5 ; Corp. ins. lat. VI, 220 ; cf. plus haut l’article lrx, p. 1167 et les références citées ; Gains, Inst. I, 32 b.

— 15 Corp. inscr. lat. VI, 2999, 3001, 3011 ; Ann. épigr. 1912, 230, 239 ; cf. Cantarclli, Bull, comun. 1888, p. 99, et De Ruggiero, Diz. epigr. III, p. 261. — 16 Ex : Ann. épigr. 1912, 230 (an. 166) ; 239 (an. 168), 240 (an. 181).

— ’■' Mart]uardt, Organis. mil. p. 211, note 4, d’après Dion, LV, 06 et le Corp. inscr. lat. VI, 220. — •=* Toute cette organisation a été élucidée par Kellermann dans un célèbre mémoire sur les incriptions trouvées en 1S20 à la ville Mattel (voir la BiBLiouriAPHiE). Ces inscriptions figurent au t. VI du Corpus sous les numéros 1057 et 1058, p. 208 3c|. — 19 Cf. Hirschfeld, Verwallungsbeamt. p. 253 sq.

— iO Corp. inscr. lat. VI, 266, 1180. 1181 ; XII, 1210, etc. —ii Ibid. VI, 3U9C0 ; XI, 1836. — 22 Ibid. VI, 233, 1144, liôl ; Ep’i. ep. VII, 1214. — 23 Dig. I, 13, 3, 1. - 2t Ibid. 3. - 25 /bid. I ; cf. XII, 4, 13 ; XLVII, 2, 37.