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période vicennale dans laquelle on entre. Il faut com- prendre de même la formule : vot.xx-mvlï.xxx : votis vicennalibiis [solulis), multis triccnnalibus (susceptis) : la période vicennale étant accomplie (soluta), des vœux nombreux sont agréés [suscepla) pour la période Iren- tennale qui commence. Dans des formules comme celle-ci : sic xx.sic xxx : sic vicennaiibus, sic tricennuli- bus, il faut également sous-entendre solutis et suscep- tis : les viceiinalia étant à terme, on forme les mêmes vœux pour les Ir-icennalia qui débutent. Il résulte de là que les vicennalia sont mentionnés sur les monnaies d’un même prince à deux époques difTércntes : une pre- mière fois, à la fin de la période décennale ; ils sont alors suscepta ; une seconde fois, à la fin de la période vicen- nale ; ils sont alors soluta. La même interprétation double s’applique aux autres vota. Ilien de plus com- mun que la mention de ces vœux sur les monnaies de la période constanlinienne. Sur l’arc de triomphe de Constantin, inauguré à Rome, à la fin de la période décennale, en 313, on lit sur l’un des côtés : sic x sic xx et sur l’autre côté, voïis x vons xx, formules auxquelles s’applique l’interprétation dont nous venons de don- ner le principe ’.

Les vœux pour l’Iùiipereur étaient formés générale- ment tous les cinq ans, mais on n’attendait pas toujours que la période fût révolue pour en former d’autres et commencer une nouvelle période par anticipation : cet usage bouleverse étrangement la chronologie des vota. Exceptionnellement, sous Justin et Juslinien des mon- naies portent vot.xiii (votis tredecennalibus) etvoT.xiiii (votis quatuordecennalibus] -. Sous Constance II, Julien, Valentinien 111, Théodose II on trouve : vot.xxx. Mvi.T.xxxx : votis triccnnalibus {solutis), multis quadra- gennalibus [susceptis) ’. On rencontre aussi les vota impériaux mentionnés sur d’autres monuments. Ainsi, par exemple, les vicennalia sont inscrits sur un disque de verre gravé do l’époque do Dioclétien (lig. 1832) *.

E. Babei.on. VICESIMA IIEREUITATIUM. — Limpôt du ving- tième sur les héritages fut organisé sous Auguste en 759 de Rome = 6 ap. J.-C. Ce genre de contribution avait déjà été projeté par Jules César et par les triumvirs’ ; mais devant les récriminations du peuple ils avaient dû y renoncer ; il fallut toute l’habileté d’Auguste pour amener le Sénat à consentir à rétablissement de cette taxe, que la réorganisation de l’Empire rendait néces- saire. En effet, pour faire face aux dépenses d’une caisse de retraites destinée à assurer une pension aux soldats libérés, l’empereur, à côté de Vaerarium et du /tscMs, avait établi un trésor spécial [aerariummilitake] ; il fallait trouver, pour l’alimenter, des ressources nou- velles. Auguste y versa d’abord une forte somme, qu’il préleva sur sa fortune et sur celle de Tibère ou qu’il fit verser par les rois et les peuples tributaires- ; pour la compléter il proposa au Sénat de voter un impôt sur les

’ Jiclctt Maurice, Numismatique Coiislanlinicnnr, l. 1, iuUod. — - S. .’^a- balicr, Monnaies byzantines, t. I, p. 101, u» 15 et p. 103, n» 137. — 3 Cohen, Op. cit. l. VII, p. 492, n« 330 cl 341 (Conslauce II) ; t. VIII, p. 03, 11» ICC (Julien) ; p. 213, n» 42 {Valentinien III) ; J. Sabatior, Op. cit. t. I, p. 116 (Tlii-odose II). — * Jlnllettino comunale ili Jlomu, if.lii,j). S3, f. i.

VICESIMA 111 :11 liDITATIUM. — 1 Appian. Dell. civ. V, 07 ; /Ji,/. 1, 2, 2 .^ 44 ; Dio, I.V. 2S. - 2 Uio, LV, 25. - 3 ibid. - i Ibid. - ■" Toutes les liypoliièscs rclalivea à la i|iir9tion ont été réunies par IVaquel (Impots indirects chez les Itomains, p. 92 el 93, note 1|. — Instil. III, 0, 3. — 7 l’Un. Pane ;i. 37 sr|.

successions, le menaçant, s’il n’y consentait pas, de rétablir l’impôt foncier, qui n’existait plus en Italie depuis la guerre de Macédoine. Devant cette perspec- tive les résistances cessèrent ; une lex JM/Za créa défi- nitivement la oicesimà hereditatium^.

Elle frappait d’un droit du vingtième tous les héri- tages, « excepté ceux des parents tout à fait proches et des pauvres* ». On a beaucoup discuté pour savoir ce qu’il fallait entendre par les parents tout à fait proches (toiv Trivu (TuyYevôJv) ^ ; l’hypothèse la plus vraisemblable est qu’on doit comprendre dans cette catégorie ce qu’en droit romain on appelle les decem personae, c’est-à- dire le père, la mère, les enfants, le grand-père, la grand’mère, le petit-fils et la petite-fille, le frère et la sœur. Encore l’immunité du vingtième n’était-elle accordée qu’aux citoyens romains et même aux anciens citoyens". Les nouveaux citoyens, qu’ils fussent arrivés au droit de cité par le jus Latii ou qu’ils le tinssent de la libéralité du prince, s’ils n’avaient pas reçu en même temps ejus cof/nationis, étaient soumis à la taxe nou- velle quand ils venaient à hériter de leurs parents. Quant aux parents pauvres (tûv itevviTiov), on est d’avis, en général, que c’étaient ceux qui ne possédaient pas 100 000 sesterces».

Nerva corrigea la rigueur de la le.x Julia de vicesima hereditatium envers les nouveaux citoyens : il décida que les biens qui passeraient de la mère aux enfants ou des enfants à la mère, alors même que le jus cor/na- tionis ne leur aurait pas été donné, ne seraient pas sujets au paiement du vingtième ; il accorda la même faveur au fils héritant de son père, pourvu qu’il eût été redactus in patriam potestatem^. Trajan alla plus loin : il abolit cette dernière exception ’" ; il déclara aussi que le père héritier de son fils, serait, comme le fils héritant du père, exempt de tout droit de transmission". En outre, il fixa d’une façon définitive la somme endossons de laquelle les « pauvres » ne seraient pas soumis à une taxe. 11 décréta enfin que la loi aurait un effet rétroactif et remit à ceux qui n’avaient pas encore payé l’impôt et qui son trouvaient dispensés par cette dernière partie do l’édit les sommes dont ils étaient redevables au Trésor. C’est cet acte de générosité qui serait figuré sur un des bas-reliefs des rostres du forum romain ; on y voit un magistrat, en présence de l’empereur assis, mettre le feu à des tablettes amoncelées (fig. (J731)’-.

Caracalla, au contraire, porta le taux de la vicesima du vingtième au dixième’^ ; il supprima les immunités accordées aux proches parents par ses prédécesseurs" et surtout, en conférant par un édit célèbre le droit do cité à tous les provinciaux, il soumit le monde romain entier à cette taxe. Macrin rétablit le taux ancien et les anciennes exceptions"". La vicesima hereditatium dis- parut avec le régime postérieur à Dioclétien. On a voulu établir, sans raison suffisante, que la suppression en remontait à Constantin ’".

— s liachofcn, .iusr/envhlle Lehren, p. 3H el 342 ; Mominscu, Die rôm. Tribus, p. 12U, note 100 a ; Marquariit, Organis. financière, p. 330. Avis différent : Bnr- mann, De vectig. pop. rom. p. 103 ; Durcau do la Malle, économie pot. des Ho- tnains, II, p. 472. — ’■> l’Iin. Paneg. 37. — 10 Ibid. 38. — H Ibid. 39. — 12 Henzon, Dutlett. dell’ Institut. 1872, p. 281 sq. ; Jordan, Topogr. I, 2, p. 221 si|. ; Uug- giero, Jl foro romano, p. 308. D’autres auteurs rapportent la scène au temps do Uoiiiitien (Canlarelli. Vull. comun. 1899, p. 99). — 13 l)io, LXXVII, 9. — 14 Jbid. ; Coll. leg. mosatc. XVI, 9, § 3. — Ib Dio, LVIII, 12. - 10 C. l’oisnel, dans les Mél’uigcs de l’École de Home, 1883, p. 312 5t|.