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partes, mais il ne serait pas opposable aux tiers ayant des droits inscrits. Entre droits inscrits, le premier inscrit remporterait sur les autres. Si l’acquéreur inscrit d’une personne non inscrite devait céder devant les droits inscrits antérieurement, il serait sûr cependant d’être garanti pour l’avenir (à condition que son auteur fût le légitime propriétaire)[1].

III. Droit romain [nomina transscripticia].

Paul Collinet.

  1. Mitteis, p. 107-111. — Bibliographie. A. Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, t. IV, 1906, p. 147 sq. ; H. Lewald, Beiträge zur Kenntniss des römisch-ägyptischen Grundbuchrechts, 1909 ; O. Eger, Zum ägypt. Grundbuchwesen in rom. Zeit, 1909 ; F. Preisigke, Girowesen im griechischen Aegypten, 1910, p. 272-294, 301-309, 368 sq. ; P. Jouguet, La Vie municipale dans l’Égypte romaine, 1911, p. 237-238, 328-337, 478 : L. Mitteis, Grundzüge u. Chrestomathie der Papyruskunde, 1912, t. II, I. p. 51, 63, 64, 79-84, 90, 112, 177. Voir en outre les bibliographies de A. Bouché-Leclercq, L. Mitteis et P. F. Girard, l. c.

TRANSVECTIO [equites, p. 773].

TRAPETUM. — Le terme désigne, à proprement parler, un moulin qui sert à écraser la pulpe des olives, avant de la soumettre à l’action du pressoir. Ce moulin, décrit par les agronomes latins[1], retrouvé dans les fouilles, a été déjà minutieusement étudié [olea], et il n’est pas nécessaire d’y revenir. Mais à côté de cet appareil perfectionné, il y a place pour de petits moulins portatifs, qui jouaient modestement dans l’économie domestique le même rôle que le 'trapetum dans les grandes exploitations agricoles, comme celles de Stabies ou de Boscoreale.

Les Grecs s’en tiennent à des procédés très simples[2] : ils écrasent les olives, comme les raisins, en les foulant aux pieds, chaussés en ce cas de galoches de bois (κρούπεζαι, κρουπέζια[3]), ou ils les broient au pilon dans n’importe quel mortier[4]. Les mortiers munis d’un bec[5] sont assurément destinés aux liquides, probablement aussi ceux qui sont percés, au fond, d’un trou d’écoulement[6], mais on ne saurait affirmer que tel ou tel de ces ustensiles a servi pour les olives plutôt que pour d’autres fruits ou même pour les grains. Je crois reconnaître un appareil analogue au trapetum dans des pierres trouvées en Argolide et à Ithaque[7]. À comparer la figure d’une de celles-ci[8] à celle du trapetum de Stabies [olea, fig. 5387], on retrouve dans la partie inférieure la cavité hémisphérique du mortarium, dans le cylindre central le milliarium, portant au sommet un trou d’encastrement pour la columella. Il faudrait pouvoir déterminer l’âge de ces appareils ; comme ils sont sans analogie avec le matériel connu de la Grèce classique, on les attribuerait volontiers à la Grèce romaine.

Les Romains ont connu aussi l’usage du simple mortier : dans certains mortiers, trouvés en Provence, la cavité est cylindrique pour permettre le va-et-vient d’un rouleau et le trou d’écoulement consiste dans une fente allongée[9]. On préfère toutefois les moulins, la mola olcaria ou le trapetum [olea].
Fig. 7040 — Moulin à écraser les olives.
Parmi les moulins portatifs et mus à bras, on peut signaler pour leur simplicité pratique ceux qu’ont fournis des stations gallo-romaines de Provence[10] : ils se composent d’une cuve à rebord, avec un bec pour l’écoulement du liquide, et d’une meule supérieure, tournant sur un pivot qui s’encastre dans un trou de la cuve (fig. 7040). L’appareil ainsi constitué pouvait servir à deux fins : avec la meule on broyait les olives, puis on pouvait enlever la meule, masquer le trou du pivot et utiliser la cuve comme table à pressoir [torcular]. A. Jardé.


  1. Cat. R. rust. 20-22 ; Varr. de agr. I, 55 ; Colum. XII, 52.
  2. Peut-être même se contentent-ils parfois de mettre les olives directement sous le pressoir sans les soumettre à un écrasement préalable. Cf. Palou et Myres, On some Karian and Hellenic oil presses, Journ. of hell. st. XVIII (1898), p. 209 et suiv.
  3. Poll. VII, 87 ; Hesych. s. v.
  4. Par ex. à Délos, Chamonard, Bull. corr. hell. XXX (1906), p. 562, fig. 25.
  5. Par ex. à Troie, Dörpfeld, Troja und Ilion, p. 400, fig. 395.
  6. Par ex. à Santorin, Fouqué, Santorin et ses éruptions, p. 104.
  7. Steffen. Karten von Mykenai, p. 39 : Wiegand. Athen. Mit. XXVI (1901), p. 242-244 ; Vollgraff, Bull. corr. hell. XXIX (1905), p. 160-163.
  8. Vollgraff, ibid. fig. 27. Vollgraff veut voir dans ces pierres des moulins à blé et non des moulins à huile, comme l’avait déjà indiqué Steffen.
  9. Clastrier, Guébhard et Goby. Presses et moulins à huile primitifs, Bull. soc. préhist. de France, janv. 1910, p. 12 et suiv. du tirage à part, fig. 21 , 23, 24.
  10. Ibid. p. 14-16, fig. 19, 22, 25 (= notre fig. 7040). Les trois moulins décrits sont taillés dans du porphyre rouge de l’Estérel.

TRAPÉZITAI (Τραπεζίται). — A. Pays grecs. — 1o Banques privées — Le mot τραπεζίται, dérivé de τράπεζα, table, comptoir, a désigné dans les pays grecs toutes les personnes qui font le commerce de l’argent, les opérations de crédit, qui exercent les trois professions généralement réunies de préteur, de changeur et de banquier[1]. Les banquiers sont probablement d’origine très ancienne, mais ne sont connus qu’à partir du ve siècle av. J.-C.[2]. La liberté du taux de l’intérêt a donné partout à leur métier une grande activité[3], surtout à Athènes du ve au iiie siècle[4] ; les procès relatifs aux affaires de banque, les τραπεζιτικαί, y font partie de ceux qui doivent être jugés dans le moissons la présidence des eisagogeis[5]. Recrutés généralement parmi les étrangers, les métèques, souvent parmi les affranchis, anciens employés et successeurs de leurs patrons[6], ils ont leurs comptoirs, leurs bureaux sur l’agora où se réunissent les marchands, les étrangers[7] ou sur le port[8]. Établir une banque se dit : τράπεζαν κατασκεύαζεσθαι[9] ; faire banqueroute : ἀνασκευάζειν [anaskeuazein] ; liquider : διαλύειν[10]. La réputation des banquiers a naturellement varié selon les individus ; si beaucoup ont eu la mauvaise réputation des usuriers[11], plusieurs ont joui de l’estime publique, reçu pour leurs services à Athènes et ailleurs le droit de cité, différents honneurs[12]. Le capital de la banque, ἀφορμή, est constitué soit uniquement ou en partie avec la fortune propre du banquier, soit plus géné-

  1. 1 Poll. 3, 84 ; 7, 103, 170 ; 9, 51 ; Philoxen. gloss. 138, 8.
  2. La lettre de Thémistocle sur un dépôt à la banque d’un Corinthien est probablement apocryphe (Epist. gr. ep. ad Philost. VI, VII, éd. Didot).
  3. Mentions principales : Corp. inscr. gr. 4322 (île Chelidonia) ; Bull. de corr. hell. 1, 86), no 29 (en 97 av. J.-C.) ; 11, 267 ; 23, 78, no 18 ; 34, 398, no 45 (Délos, où à l’époque romaine ils forment une sorte de corporation) ; 21, 20, no 3 (Naxos) ; Dittenberger, Sylloge inscr. gr. 141 (probablement à Élatée) ; Rec. inscr. jur. gr. I, no XIV (Thespies) ; Le Bas, Voy. arch. 331-332 (Olymos, peut-être publics) ; Mémoires de l’Acad. Inscr. et B.-L. 1911, 38, 2, p. 357-363, I, 13 (décret des Amphictyons) ; Plut. Qu. gr. 18 (Mégare) ; à Délos les mots : οἷ την τετραγῶνον ἐργαζόμενοι, (Bull. de corr. hell. 11, 269, 33 et 8, 126) indiquent plutôt des employés des marchands que des banquiers (V. Poland, Gesch. des gr. Vereinsireseus, p. 109).
  4. Histoire d’une banque sous trois chefs successifs, Archestratos, Pasion, Phormion : Dem. 36 ; 45 ; 46 ; 49 ; 52 ; Isocr. 17. Dans Plaute, l’argentarius et souvent sans doute aussi le préteur (danista) sont des banquiers athéniens et grecs (Curcul. 3, 1. 383-86 ; 4, 1, 187 ; 4, 2, 314 ; Epidic. 1. 1, 52-53 ; I, 2, 105, 133 ; 2, 2, 233 ; Mostel, 3, 1, 1-4, 329, 553, 617 ; 3, 3. 860 ; Pseudol. I, 3, 274, Truc. 1, 1, 52-4 ; Cas. prol. 25 ; Menechm. 4, 2, 488 ; Pers. 3, 3, 438-9.
  5. Aristot. Ath. resp. 52, 2.
  6. Dem. 36, 4, 28-29 ; Is. fr. 62.
  7. Theophr. Char. 21 ; Plat. Apol. 17 C ; Hipp. min. 308 B.
  8. Dem. 49, 6.
  9. Dionys. Is. 5.
  10. Dem. 36, 3, 50.
  11. Dem. 37, 52-54 ; Antiphan. fr. 119.
  12. Dem. 30, 30 ; 45, 13, 35, 85 : 46, 5 : 59, 2 ; Corp. inscr. gr. 2334.