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lifrement diminué, les princes conférèrent souvent le patriciat à des sénateurs. Une inscription ’ mentionne un citoyen ainsi élevé au patriciat par l’empereur Yespasien. Le plus souvent celte admission avait pour but de créer l’aptitude à certaines dignités sacerdotales, qu’on trouvait dinicilemenl ; confier, le nombre des familles patriciennes étant réduit à cinquante vers la lin de la République ’.

III. Dans les municipes et dans les colonies, on rencontre des citoyens agrégés par décret du sénat ou de la curie municipale à cet ordre lui-même, au même rang que les anciens magistrats locaux, inter quinquennalicios, aedihcios, etc. Il y eut aussi de simples adlecti in curicmi ou inter decuriones ’.

IV. Un historien mentionne des adlecti inter judices dp.curiarum ’. Tibère refusa à Livie d’inscrire parmi les juges un nouveau citoyen {civitate donatum) [judices]. V. Enlin le Code Théodosien * nous montre des employés nommés adlecti chargés , avec les largitionales et prusecutores, de la rentrée de certains impôts. Il est permis de conjecturer, d’après une autre loi du même Code ’, qu’il s’agit d’employés choisis extraordinairement parmi les largitionales caritatum. G. Humbeiit.

ADLECTIO. — I. C’était, sous l’Empire, une faveur spéciale et importante du prince, qui concédait à un citoyen, en dehors des règles ordinaires ’, le droit de prendre place au sénat parmi les personnages qui avaient été investis du consulat, de l’édilité, de la prélure, de la questure {adlecti inter consulures, mter aedihcios, praetorios, tribunicios, quaesiorios). Jules César donna le premier l’exemple de cette attribulion du titre indépendamment de l’exercice des fonctions de consul -. Un sait d’ailleurs que le consulat fut singulièrement amoindri sous l’Empire ; le prince s’attacha par système à diminuer l’importance des anciennes magistratures républicaines, soit en diminuant leur durée, soit en divisant leurs attributions ou leurs honneurs. C’était un moyen de satisfaire en outre un plus grand nombre d’ambitions ’ [consul]. Quelquefois le sénat, de concert avec le prince, accordait seulement les ornamenla ou les insignia consularia, uedilicia, etc., ce qui n’entraînait pas nécessairement le droit de siéger au sénat ’. De même que la composition normale du sénat par l’empereur s’appelait lectio senatus, légère senatum ", on nomma allegere ou udsciscere, cet autre mode de recrutement de l’assemblée au moyen de l’incorporation de divers citoyens. Les empereurs agissaient en leur qualité de directeurs des mœurs, succédant à l’ancien office des censeurs ’. Quelquefois ils conféraient l’entrée au sénat avec le rang de préteur, de tribun, d’édile ou de questeur, et ceux qui étaient l’objet de cette faveur étaient dits adlecti inter praetorios, tribunicios, (ledilicios, quuestorios Octave déjà avait été admis au sénat avec le rang de préteur, en vertu d’un sénatus-consulte spécial ’.

Au Bas-Empire, on voit des officiers du palais admis au ’ Orelli, 6441 ; Hijbiier, De sénat, pop. rom. ad. p. 33. — 5 Waller, Bômîsch. Bechtsyesch. 3’ éd. u" 356, p. 529. — 6 Fr. 6, pr. Uig. De muner. L, i. —^ Sue !. Tiàer. 51. — 8 c. 15 et 18, De extraord. W, lii et C. 4, 12 et 13 De suscept.Wl, 6. — 9 C. 1, § I, Cod. Tlieod. De appar. priv. VHl, 3. ADLECTIO. ’ Suet. Clantl. 24 ; Vesp. 9 ; Corp. iiisc. tjr. 4033 ; Mëm. de l’Acad. des Iiiscr. I. XXVl, p. 218. — 2 Suet. Caes. 71, ; Dio, XLIII, 47. —3 Waller, iiom. Hechls/iesc/i.f. 433, 437, éd. de 1860 ; LauRe, Jlam. AUertli. p. 6^5,5’ éd. Berl. 1863.

— * Zumpt, Honor. grad. sub ùiip. iii Jihein. Mus. 1843, p. 2i9-i89. — 8 Becker-Manjuardt, Haiidbucftderrùm. Alterth.îl, 3c partie, p. 217, 2i4. — ^ .Moimm. Attcyi : lab. II, 2 ; Suel. Oct. 24 ; Claud. 27 ; Vespas. 9 ; Dio Cass. LII, 19, 42 ; LIV, 13, 26, 35-I. V, 13 ;Tacit. Ami. XI, 25 ; Capiluliu. .l/oic.-lure/. 10. — 7 Ueckcr-MarquJidt, f/andsénat inter consulares, mais ces adlecti sont exemptés des charges sénatoriales ’, en tout ou en partie, notamment de certains impôts.

II. L’expression adlec/io s’appliquait également à l’introduction extraordinaire de nouveaux membres dans le sein du sénat des villes municipales ou des colonies, quelquefois moyennant certaines charges pécuniaires ’". D’après la iiiJulia municipalis, nommée aussi Tabula heracleensis^^, la lectio ordinaria senatus devait ôtre opérée tous les cinq ans par les premiers magistrats de la ville, c’est-à-dire parles quinquennales [municipium]. Suivant la forme fixée parla loi du municipe ou de la colonie, ces censeurs, qui étaient au nombre de deux, de trois ou de quatre, selon les lieux, complétaient le sénat. Marquardt a très-bien prouvé contre Walter que la lectio n’appartenait pas à la curie elle-même ’- [curia]. Toutefois il paraît en avoir été autrement sous la République, notamment dans certaines villes de Sicile, et niènie d’Italie, où l’admission au sénat, cooptatio, semble avoir dépendu de l’élection par les citoyens, puis par la curie elle-même ". Quant à Vadlectio, il résulte d’une inscription relative à I’album des décurions de Canusium ", que la curie pouvait, avec la permission de l’empereur, accorder à certaines personnes le rang de quinquennulis, ou celui de duumvir, ou d’édile ou de questeur (adtectus inter virus, aedilicios, quaestorios), par adkctio gratuite ou non, comme celui de décurion, en dehors du nombre légal des membres du sénat. C’était la récompense de services extraordinaires ’^ Depuis les Antonins, et surtout après Constantin, le système de recrutement et d’organisation des municipes étant complètement transformé, le décurionat devint héréditaire, et les vides de l’ordre se remplirent au moyen d’un recrutement parmi les simples citoyens [municipes ) de la ville, et même les incolae. Cette adkctio pouvait s’opérer fatalement dans certains cas désignés par la loi, tels que ceux d’adoption par un décurion, ou de mariage avec la fille de celui-ci ", de non-affiliation à une corporation autorisée, ou au contraire d’affiliation à certaines corporations ". On en vint même à infliger la cooptatio à titre de peine, en raison des charges excessives qu’entraînait le décurionat ; mais cette loifut abrogée par G ralien, Valentinien et Théodose ’".

m. Le mot adkctio s’appliquait encore à l’admission d’un étranger à la cité parmi les bourgeois (municipes). Plusieurs textes ou inscriptions font mention de Vadlectio inter cives ". Ainsi Tacite mentionne l’exemple de Rutilius, exilé deRome et admis par les habitants de Smyrne à titre de concitoyen, fait suivi d’une affiliation semblable de Vulcatius Moschus à la cité de Marseille. Le nombre des municipes pouvait encore s’accroître par l’adoption d’un homme libre et même par l’aHranchissement d’un esclave, opérés par un citoyen de la ville * ; mais, dans le cas d’adlectio proprement dite, le nouveau citoyen était en quelque sorte adopté par la corporation tout entière. Le texte ne nous dit pas dans quelle forme s’opérait cette adleclio ; on peut buc/i, p. 246 et suiv. et li-s auteurs cités. —8 Cicer. PUil. y, 17, 47 ; Dio fass.XLVI, 41. — 9 C. 8 et 10 r,od. Theod. VI, 24, 25 ; C. 5, VI, 27 ; C. 1 5 et 17, VI, 5, édil. Hiinel. — iOVUn. Epist. 112,113. — "Lin. 9 ; Becker-.Marquardt, Hmidbiicli,m, l’«parl. p. 365. — 12 Ibid. p. 366 et 3b8, Dûtes 2SC3 et 2372 ; Walter, Rùniisch. HechlsgescU. S§ 202,301, 302, 3’ éd.— ISCic. /« Verr.W, 49, iili ;Pro Cueliu, 2 et 5 ; Plut. Sidia, 37. — " Graev. T/iesaur. antiq. IX, p. 6 ; Orelli, n37Sl, ap. Becker, Handb. p. 3T0.

— 15 Becker, (. l. p, 372 ; Orelli, 2533, 3816, 3882, 4109 ; Plin. Epkt. 112, 113. — 16 C. 4 Cod. Jusl. De decur. X, 31 ; C. 124 Cod. Theod. De decur. Xll, 1. — i’ r.iul. Theod. c. 18, 137,119, 179 eod. til. — 18 Cod. Theod. eod. c. 06 ; Roth, De re miimcipuli, p. 40, 46. — 19 Taeit. A/lnal. IV, 43 ; Orelli, 3710, 371 1 ; C. 7 Cod. Jusl. De iiicolis, X, 39. — 20 Fr. 6, § 3 ; fr. 1 5, § 3, et fr. 17, Uif. .i.d mnicipal. L, I .