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que, sauf (]M(’1(|uos exceplions, il ne pourrait plus Mre enchaîné, cl que le créancier pourrait seulement le faire travailler pour se payer avec les produits de ce travail. Ce système fui transporté dans la i)rocédure fornnilaire. Seulement le mai,’istrat se contenta d’ordonner que le débiteur serait emmené {duci jubere) sans plus de solennités ^. L’exécution ne pouvait avoir lieu que pour une dette de somme d’argent. Sous le système des actions de la loi, lorsque la condanmalion n’était pas pécuniaire, il fallait, par une seconde i{ :X’io{arbitrium litiaestimandue), faire convertir la dette en somme d’argent.

L’exécution sur les biens du débiteur existait dans l’ancien droit romain, mais au profit seulement de l’Etat. C’est ici que figurait hpignoris capio ". De même, en cas de condamnation pécuniaire aune peine criminelle, le préteur envoyait les questeurs eu possession des biens du débiteur (bona possessa, publicala), biens qui étaient vendus au plus offrant "’. Le prix élait versé dans I’aerarium. L’acheteur était appelé sutûf, probablement parce qu’il revendait ensuite en détail. Ce mode d’exécution fut transporté aux créances privées par le préteur Rutilius (vraisemblablement en Gi9 de Rome, d06 avant J.-C), ou plutôt perfectionné par ce préteur, car il est déjà signalé dans la loi T/iuria, de l’an 0-i3 [rutiliana ACTio] •■’". Le préteur envoyait les créanciers en possession des biens du débiteur (7nî.ss !’o in bona l’ei servandae causa), biens pour l’administration desquels il était nommé au besoin un curateur {curator bonoruin). Cette mesure était rendue publique au moyen d’affiches destinées à la faire connaître aux intéressés [proscriptio]. Apres un certain délai, et sur un second ordre du préteur, les créanciers choisissaient dans leur sein un maijister ^’ chargé de procéder à la vente des biens, et le débiteur devenait infâme [infamia ]. La vente était annoncée par une proscriptio ^. Les biens étaient vendus en masse. L’acheteur [emptor bonorum) s’engageait à donner tant pour cent aux créanciers, quelquefois le tout, et ainsi il était mis activement et passivement aux lieu et place du débiteur, ù peu près comme un héritier ’».

Les créanciers avaient le choix entre l’exécution sur la personne ou sur les biens. Mais une loi Julia (de César ou d’Auguste) ", introduisit au profit du débiteur malheureux et de bonne foi la cessio bonorum, laquelle équivalait à la missio in possessionem, et entraînait l’exécution sur les biens "’.

Plus tard, la procédure de la missio in bona parut trop longue et compliquée, lorsque le débiteur était solvable. On arriva à admettre que le magistrat pouvait faire saisir quelques biens seulement du débiteur "^ {piynoris capio), et les faire vendre pour désintéresser les créanciers. Ce fut une transformation de l’ancienne action per pignoris capionem.

T. I.iï. VIII, 28 ; Cic. De republica, II, 34 ; Diouvs. Vr. XVI, 9 ; Varr. De ling. lat. 

VU, 105 ; Niebulir, 7(ôm. Gesr.hidUe. III, 178, 343 ; <a. ,mm.Rcchlsgesch.,3’éA.,

II, n» 616, p. 250. — 6i Gaius, IV, 26 sqq. — 65 Gains, III, 154 ; Cic. Pro Jloxdo Amer. 4, 8, 43 ; Pro Ilubir. 4 ; In Verr. II, I, SO ; Pldl. Il, 26 ; Ascou. /w Verr. II, I, 20, 23 ; Anoiiyju. In Verr. II, 1, 20. — 66 Gaius, III, 81 ; IV, 35, 1 1 1 ; Theoph. III, 12, pr. — 67 Gams. III, 79 ; Cicer. Pro Quint. 15 ; .id Atlic. l, 1 ; VI, 1, 12. — 6S Senec. De benef. IV, 15 ; Theoph. III, 12 ; Cic. Pro Quint. 6, 15, 1». — 69 Gaius, IV, lin. — 70 Cacs. De bell. du. III, 1 ; Suct Caes. »S ; Tacit. Ann. VI, 10 ; liio Cass. LVIII, 21. — ’1 Gaius, III, 73, 81 ; fr. 3 cl 5 Dig. De cess. bonor. XLII, 3. — ’2 Pr. lustil. De suce, subtat. III, 12 ; Theoph. III, 12, pr. ; C. 10, § I. Cod. Jusl. De bon. aut. jud. VII, 72 ; Iiisl. De hercd. quai. Il, 49. — 3 L. 63, Uig. De rei vind.yif 1. — BlBLioGRipiim. Bethmann-Holweg, Gerichtsverfassung, Bona, 1834 ; Savipiy, Trait’ ! de drott romain, traduction française, Paris, 18(6, 1850, tomes V, VI, VU ; Piichta, Institt’tionen, II, § 155 seqq. ; Keller, Der rômische civ. Process und d’c Actionen in suminarisc/ier Darsteltung, Au^b. 1855 ; RndorlT, liOmische Itcclil.^f/e c/itc/itCj II. IS’i'.i, p. 1 à 319, Leipzig ; Buujeau, Traite des actions, Paris De plus, lorsque dans une action arbitrai ?^, le juge ordonnait la restitution d’une chose, l’ordre était exécuté manu militari ". Il en était de même des condamnations prononcées sous l’empire delà procédure extraordinaire. La missio in bona subsista néanmoins, avec des formalités assez compliquées, en cas de contumace ou d’insolvabilité du débiteur, mais les biens étaient vendus non plus en masse, comme autrefois, à un emptor bonorum, mais en détail {distraçtio bonorum), par les soins d’im curateur, et le prix servait à désintéresser les créanciers. X.

ACTIS (AB). — Expression générale servant à désigner toute personne qui donnait ses soins à la confection des acta. Elle s’appliquait aussi bien aux secrétaires, scribes, greffiers, et autres employés inférieurs occupés de la préparation des actes, qu’à cerlains fonclionnaires chargés de surveiller la rédaction des plus importants [acta, actis senatus (ab), ACTUARU, NOTARII, SCRIBAE, CENSUALES].

ACTIS SEx^ATUS (AB). — Magistrat choisi, sous l’Empire, au sein du sénat romain, pour veiller à la rédaction des ACTA SENATUS. M. HObner, dans son excellent travail Desenatus populique romani actis, critique avec raison Rennssen’, pour avoir confondu cette charge avec l’office plébéien des scribes [scribae]. En effet, M. Hiibner a recueilli et commenté avec le plus grand soin seize fragments tirés soit des auteurs classiques, soit des inscriptions, et qui éclairent d’une manière à peu près complète la nature des fonctions du magistrat ab actis senatus -, Voici le résumé de ce travail.

Avant le premier consulat de Jules César, le président du sénat veillait avec quelques-mis des membres désignés à cet effet {qui scribendo aderant) à la rédaction de l’acte constatant un sénatus-consulte ; ils étaient aidés par un scribe {scriba senatus) auquel on avait pu faire prendre des notes ’. Plus tard, quand l’usage des notes tironiennes [notae] se fut généralisé, on employa probablement des notarii, écrivains inférieurs au scribe ’, et ordinairement esclaves, tels que la plupart des magistrats et même certains particuliers en avaient à leurs ordres. Capitolin ’" mentionne comme jadis en usage des sei’vi publici, et même des censuales, dont on se passait au cas urgent des anciens sénatus-consultes tacites. Alors les sénateurs se chargeaient eux-mêmes d’écrire la décision. Mais l’office des censuales, supérieur à celui même des scribes, donne lieu à des explications pour lesquelles nous renvoyons à un article spécial [censuales]. Quoi qu’il en soit, la fonction de présider à la rédaction des acta senatus acquit plus’ d’importance à partir du moment où Jules César eut systématisé l’institution des acta *, et cette importance ne dut pas s’amoinilrir sous l’Empire, après qu’Octave eut suspendu la publication de ces actes . Peut-être le même empereur confia-t-il dès lors la curalio S3S-I841 ; Zinimern, Bôm. Civilprocess, Heidolherf ;, 1829. traduit eu français par li. Etienne. Paris, 1843 ; Rein, Dus Privatrecht dtr /iômer, Leipzig, 1858, p. ^52 et suiv. ; >VetzelI, System des ord. Civitprocess, Leipzig, 1854 ; Ortolan, Explication historique des Instituts, 6* édition, Paris, 1858, w^ is29 et suiv. p. 467 et suiv. ; F. VValter, Histoire de la procédure civile chez les Homains, traduite par E. Laboulaye, Paris, 1811 ; F. VValtcr, Ceschichte des romischen Derhts, î’ éd. Bonn, 1861, n"* 68y et suiv., p. 329 et suiv. ; B. Winscheid, Die Actio des rom. Civilprocess, Dnsseld. 1 856 ; A. V. Scheurl, Anteit. zum Studium des rô»i. Ciuilprocess, Erlangeu, 1S55 ; Deman :;eat, Cours de droit romain, 2« éd. Paris, 1868. ACTIS SENATUS (Ail). 1 Disputatio de diurnis aliisque Roman, actis, c. 7. Groningue, 1857. — -De senatus populique rom. actis, 32 à 35 ; Dio Cass. LXXVni, 22 ; Tacit. Ami. V,4 ; Spart. Sadr. 3 ; Orelli, Inscr. 3213, S447, 3186, 6485, 5478, 5475, 3113, 2274, 6020 ; .Mariui, Tab. LXI ; Gruter, 446, 3 ; I, n. 3537, etc. ; Priscian. /iistit. V, p. 183, édit. Hertz. — 3 Diouys. XI, 21.— * Senec. De morte Claud. 9 ; ISpist. XIV, 2 ; Laniprid.jUex. Sceer. 16 ; Iliihuer, op. lauil. p. 36, 37. — 5 Gordian. 12.

— BSueton. tVies. 2". — ’ Id. Octav. 30.