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B. Los acta judicionim ayaiil un caractère contentieux devaient ôtre inconnus sous l’empire du système de procédure appelé legis actiones [actio], puisque le fait le plus important (lu litige, celui qui posait la question du procès, et le séparait en deux phases {le jus et le jiidiciuni), la uns CONTESTATiO, était, comme son nom l’indique, attesté par témoins. Au contraire, le régime formulaire exigea d’abord, en général, la rédaction d’une formula ’■", instruction écrite par laquelle le magistrat du peuple romain nommait le JU-DEX et lui conférait le pouvoir de condamner ou d’absoudre, suivant la solution qu’il donnerait au problème fixé par la formule. Néanmoins, cette instruction était délivrée aux parties, et on ne voit pas apparaître, dans l’origine, la nécessité légale d’un greffe pour les actes judiciaires ; la sentence elle-même était prononcée de vive voix, avec ou sans minute (tabelhy*. Car, bien que le magistrat [rRAETOR] ou praeses eût un officium à son service, ejudex ou arbiter, simple particulier, n’en avait point. C’est ainsi qu’on s’explique la nécessité de la judicati actio, aboutissant à une condamnation du double contre celui qui niait l’existence d’une sentence judiciaire où il avait été partie^’. Cependant il paraît que dès les pre miers temps de l’Empire , on tenait procès-verbal des dires desparties injure, et de l’interlocutoire "* que pouvait prononcer le magistrat en certains cas ". La procédure devant le judex était en général purement orale ; cependant le défendeur défaillant pouvait être cité par lettres ou affiches ". Sous le Bas-Empire, la multiplication des cognitiones extrao}-dina)’iae,c’esi-à.-dTe des cas où le magistrat jugeait seul, sans formule, et, par conséquent, sans renvoyer devant un judex, dut favoriser l’invasion de la procédure écrite. Ainsi, nous voyons que souvent le préteur fait citer le défendeur ". Cette forme même dut prévaloir non-seulement sur l’ancienne vocatio in jus, mais encore sur la denuntiatio introduite par Marc-Aurèle ", et organisée par Constantin. Ce dernier, dans une constitution de l’année 322, ordonna que la dénonciation serait faite devant le recteur de la province, ou les magistrats ayant le jus actorum conftciendorum ". Mais, au temps de Justinien, cette formalité cessa d’être en usage ; elle fut remplacée par une requête {libelliis), signée de Vactor, et contenant l’exposé sommaire de la demande, qui était transmise par un viator ou executor du magistrat au défendeur ", avec une citation à comparaître. Venait ensuite un nouvel acte, un écrit que donnait le défendeur, constatant la réception de la citation ". La procédure extraordinaire était devenue la règle à partir de Dioclétien. Sous Constantin, les formules d’action furent abolies ** ; c’étaient en général les bureaux du magistrat, et notamment le fonctionnaire nommé aôae/w, qui prenaient les mesures nécessaires pour préparer l’instance et amener les plaideurs devant le tribunal ’^

" Gaius, Inst. W, 30 ; Lahoulaye, Traduct. de la Procêd. civ. deWalter. Paris, 1841, I. 3, n, 39, :Oel passitn. —38 Laboulaye, rtirf. p. 66 ; Sueton. Claud. 15 ; Orelli, 3671 ; Spangeiiberp, Juris rom. tab. npffot. sotrmn. 81 ; Gruter, Insc. p. 209. — 39 Caius, Inst. IV, 171. — *0 c 4, Cod. Commiitfit. VII, 57 ; Cf. Y)Our les cuyatores «rôts ; Lamprid. Alex. Sever. 33, et Hùbner, />e sen. popidigue roman, «cfis, p. 61. — *1 Vatic. Fr. m ; !r. II. Dig. De auct. tutor. XXVI, 8 ; fr. 3, De his gui in test. XXVIII, 4 ; Spangenberg :, op. laud. no 63 ; Laboulaye, op. laud, p. 61. — ^2 paul. Sent. , 5, a ; Laboulaye, op. t. p. 66. — »a Fr. 1, § I, De fer. Dig. II, It ; tr. 1, § 1 el 3 D. De inspic. vent. XXV, 4—4* Aurcl. Vict. De Guesar.li. — 45 c. 8, Cod. Theoi. De denunt. II, 4. — «6 Consult. vet. jur, c. 6 j C. 3, Cod. Jusl. De ann. exe. VII, 40 ; Inst. § Î4, De act. IV, « ; C 17, § 1, Cod. De dignit. XII, 1 ; Nov. 123, c. 8. — 47 Nov. 53, c. 3 , c. unie. Cod. De his qui pot. nom. H, 15. — *S c. 1, Cod. De form. II, 58 ; Laboulaye, /. /. p. 75 — ’9 C. 7, Cod. Theod. De offic. rect. prov. 1, 16 ; Lydus, De moffist. III, SO , C 7, § 6, Cod. Jusl. De advoe. div. jud. II, 8 ; Not. 82, c. î,§ 1. — 50 Lyd. De mog. III, ÎO, 17 ; c. 32, § 2, Cod. De appell. VII, 62 ; Symmach. Nous n’avons pas à retracer ici l’ensemble des actes de la procédure extraordinaire ; il suffit d’indiquer ceux qui donnaient lieu à des acta judiciorum. Ainsi les officiales dressaient procès-verbal des plaidoiries et des réponses ’^, assignaient les témoins, constataient leurs dépositions par écrit et les communiquaient aux parties ^’. Enfin, par une innovation des plus importantes, les empereurs Valentinien, Valons et Gratien, dans deux constitutions rendues en 371 et en 374, exigèrent à peine de nullité que toute sentence fût rédigée par écrit et lue d’après la minute, ex periculo ^^ Il existait un registre des jugements tenu aux archives du tribunal, où la décision était insérée et signée du juge ; il en était délivré copie aux parties avec extrait du procès-verbal

  • ’. Autrefois le juge, dans les cas difficiles, pouvait

adresser à l’empereur un rapport {relatio) pour se dispenser de décider ", mais cet usage fut aboli par Justinien". Nous renvoyons à un autre article [jiniciORUM ordo], quant au mode d’ouvrir l’instance par un lihellus supplicationis, adressé à l’empereur ^°. Notons seulement que les frais d’acte et de procès étaient payés aux officiales et même aux juges pédanés [judex p^daneus], sous le nom de sportulae ; ces frais, d’abord proscrits, furent ensuite tarifés ". Cependant, pour les affaires urgentes, on procédait oralement afin d’éviter les frais, sauf à tenir note sommaire des procédures et du jugement. L’exécution se fit aussi, sous l’Empire, au moyen de saisie par les officiers de justice ^^ ; l’appel avait lieu de vive voix apud acta, ou par libellus appellationis ^*, et le juge remettait à l’appelant un certificat nommé apostoli, ou litterae dimissoriae, avec copie des pièces"" ; le tout était transmis, dans un certain délai, au tribunal supérieur. De plus, au cas où l’appel était porté devant l’empereur, une relatio détaillée de l’affaire devait être dressée par le juge, communiquée aux parties pour recevoir leurs observations, et envoyée par des messagers à Vofficium impérial *’. On peut en voir les e.xemples curieux que nous en a conservés Symmaque ^’■. De la chancellerie l’affaire était transmise au consistoriwn principis, qui devait l’examiner et la décider ". Mais, plus tard, l’application de cette forme d’appel fut restreinte aux jugements rendus par les plus hauts dignitaires de l’Empire ". Bien qu’on ne pût appeler des sentences du préfet du prétoire, on employa dès le iv" siècle une sorte de requête civile, sous le nom de supplicationes ou i-etractationes ^^ ; mais cela est vrai surtout des cas extraordinaires, où on admettait la restitutio in integrum, même contre les sentences de l’empereur et du préfet du prétoire ^.

En résumé, on voit que les officia ou greffes des tribunaux de diverse nature, étaient chargés, sous le régime de ce système de procédure, d’où la nôtre est sortie, de la rédaction d’un très -grand nombre d’acta judiciorum. Budorff donne l’indication des monuments de cette na-Epist. X, 48. — 51 c. 80, Cod. Jusl. De tcstih. IV, 20 ; Nov. 90, c. 3, 5, 6. — 52 c. 2 et 3, Cod. Just. De sent, ex perieul. recitand. Vil, 44 ; et C. 1, 2, 3, Cod. Theod. IV, 17.— 53 Lydus, De mag. III, 11.— 5* C. 5, Cad. Theod. De rcl. XI, 29.— SSNov. 125.

— 56 Laboulaye, Op. t. p. 80.— 67 C. 7, Cod. Theod. I, 16 ; Theophil. /nsMV, 6, 34 ; C. 29, § 1, Cod. De episc. aud. I, 4 ; C. 12, § 1, De proxim. Cod. Just. XII, 19 ; Laboulaye, Op. l. p. 81. Nov. 82, C.7.— 58 Lyd. De mag. III, 11, 12.— 59Fr. 1, §4, Dig. De appell. fr. 5 et 4, id. XLIX, 1. — 60 Fr. un. Dig. De lit. dim. XLIX, 6 ; Paul. Sent. V, 34 ; C. 24, Cod. De appell. VII, 62. — 61 C. 5, Cod. Theod. De rel. VII, 62 ; C. 63, Cod. De app. XI, 30 ; C. 3, Cod. De repar. app. XI, 31 ; C. 2, 5, 9, Cod. Just. De temp. app. VU, 63. — «« Epist. X. 48, 52, 53.-63 C. 2, Cod. De légat. 1, 14. — 6» Lydus, De mag. II, 15, 16 ; C. 32, §§ 2, 3, 4, 6, De app. Cod. VII, 62 ; Nov. 23, c. 2 ; Nov. 62 ; Laboulaye, Op. laud. p. 101. — «5 C. 5, Cod. Jusl. De precib. imp. off. I, 19 ; C. un. De sent, praef. praetor. VII, 42 ; C. 30, 35, Cod. De appell. Vil, 62 ; Nov. S2, c. XII, et 119, c. m.— 66 Fr. 1, § 3, ). De off. praef. prael. 1,11’ ; fr. 17, 18, g 1-4, De minorib. IV, 4.