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à l’article testamentuji ; il en fut de iiiême des donations [donatio] sous Constantin. Le jurisconsulte Paul nous a conservé dans ses Sentences ’ une partie d’un sénatus-consulte rendu sous Néron", et prescrivant des mesures générales pour la forme des instruments (tabulaé)(im contenaient la preuve littérale des contrats publics ou privés. Comme l’écriture des Romains ne ressemblait en rien à notre écriture cursive, il était difficile de distinguer la main ou la signature d’une personne ; de là l’usage des cachets, des témoins, de Vannotatio, de a subscriptio,e[c., dans les actes instrumcntaires. D’après le sénatus-consulte qui vient d’être cité, l’écrit devait être percé en haut de la marge et au milieu de l’acte et lié par un fil passé trois fois dans les ouvertures ; puis la cire apposée sur ce triple lien devait recevoir les cachets de l’auteur et des témoins, pour garantir l’immutabilité de la charte intérieure. Rudorff ’" signale trois monuments semblables récemment découverts. Le même auteur a rassemblé, dans son excellente Histoire du droit romain, les indications de monuments diplomatiques, ou actes privés, qui sont parvenus jusqu’à nous" : dédicaces de temples, donations, sollicitations, ventes et traditions, emphytéoses, testaments et codicilles, etc.

Sous le Bas-Empire, lorsque la procédure extraordinaire succéda à la procédure par formules, l’usage de la preuve écrite ayant prévalu devant les tribunaux, les actes privés devinrent d’autant plus fréquents, comme le prouvent plusieurs lois spéciales relatives à la vérification d’écriture ’^ En effet, pour la rédaction des actes, on avait l’habitude d’employer des tabellions [tabellio] qui occupaient des bureaux {stationes) établis sur la voie publique. Ils formaient une communauté spéciale ’^ Justinien exigea " pour la validité des actes privés qu’ils fussent revêtus de la subscriptio des parties, même lorsqu’ils étaient rédigés par un tabellion. Dans ce dernier cas, l’authenticité des instruments publics devait être attestée par la présence et la subscriplion de trois témoins, comme s’il s’agissait d’actes prives ordinaires ’^ auparavant, lorsque la sincérité d’un écrit était mise en question, l’usage était de la faire affirmer par les sept témoins que l’on avait fait intervenir pour y apposer leur subscription ’^ Quant à la production des titres en justice et à l’ordre dans lequel les preuves devaient être faites soit par le demandeur pour son action, soit par le défendeur en ce qui concernait ses exceptions ou défenses, nous renvoyons aux articles spéciaux sur ces matières [actio, probatio] ’

II. Les ucta judiciorum avaient plus spécialement pour objet de constater les actes relatifs à la juridiction gracieuse ou contenlieuse des magistrats.

A. Les actes de juridiction volontaire ou gracieuse " ne supposent pas un litige, bien qu’ils doivent être accomplis solennellement devant un magistrat du peuple romain, ou

Sent, rsccpt. V, 25, 6, « adhibitis testibus ita sitjnafi, ut in summa mayginis ad 

jiiediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriores scripturae fidem intci’iori servent.^ ■ — 9 Suet. ier. 17 ; Quiiil. Xl[, 8, 13 ; Apul. Demag. éd. Bip. p. 92. — 10 Mmbch. liec/its. 1. I, p. 234, noie 55 ; Derichte der Berlin. Akud. 26 nov. 1857 ; Silzungbericlile der Weiner Akad. XXIll, 5, 1837, p. 605, 623. — H I, p. 231 à 234. On trouve à la page 216 une bibliofriaphie délaillée de l.i malière. — ’2 C. 16 et 20 Cod. Justin. De fide ùislr. IV, 21 : Nov. 40, c. 2 : Nov. 73, c. 3, 4, 6, 7. — ’3 Godcfr. Ad c. III r.od. Thcod. De decur. XII, 1, De fide instrum. et Belhmann-Hollweg, Oericlilsverfdssung, § U ; Nov. 44 ; Nov. 13, c. 2, 5, 7, 8. — I* C. 17 Cod. IV, 21.

— IS Xov. 73 ; c. 2 et 5 conibintis. — 16 Waller, Geschichte des rôm. Bechts, II, p. 390, no 745 ; Momnisen, De coUegiis, p. 105 ; Huschke, in Savijny, Zcitschrift, Xtl, 194 ; Momnisen, Ueber die Subscription, etc., in Berichte der sâchs. Gesellsch 1851, p. 72-383. — 17 Cf. RudorlT, Rômisch. Bechtsgesch. II, § 76, p. 254, 525.

— 18 Waller, Gesch. des rômisch. Rechts, 16, 3« lid., II, no 691, p. 331 j Fr. d’un inunicipe, mais autorisé à cet effet par la loi ou l’usage. Telles sont l’adoption, la cessio in jure, la mamtmissio vindicla dont les formes sont décrites dans les articles relatifs à ces actes [adoptio, cessio in jure, manumissio] ; plus tard, ku/^roi»missio in sacrosanctis eccksiis, en présence des évêques ", la légitimation, enfin la nomination du tuteur Atilianus ou lulio-Titianus [tutor], et celle des curateurs des imbéciles, des infirmes ou des mineurs de vingt-cinq ans ^’ [curator] ont été, par extension*’, attribuées par plusieurs lois à la juridiction de certains magistrats, savoir au préteur et aux tribuns originairement, puis aux consuls, au gouverneui de province, et, en certains cas, aux magistrats municipaux ^^ Les actes de juridiction volontaire pouvaient être accomplis en dehors du tribunal et en tout lieu, in transitu, in balneo, etc. ^^ Ils étaient constates néanmoins soit par des témoins, soit par le greffier [scriba, ab actis), du magistrat, assisté de témoins. Nous n’avons pas de preuve directe qu’il en ait été ainsi sous la République ; car cette preuve manque même pour les actes de juridiction contenlieuse. Le passage de Cicéron *’ qu’on a invoqué pour l’affirmative, se rapporte en elTet à la production devant les censeurs de titres privés, propres à établir la fortune ou la propriété des particuliers *^ Un passage de Tacite fait allusion à àesaclorum libri, qui paraissent avoir été seulement des ouvrages privés relatifs aux débats judiciaires, quelque chose comme des recueils de causes célèbres ■-°. Au contraire, il est certain qu’il s’introduisit, sous les empereurs, une forme spéciale pour les actes de juridiction volontaire. Les parties faisaient dresser par un officier public un procès-verbal {acta ou gesta) qui constatait authentiquement l’accomplissement des actes dont il s’agit ". C’est ainsi que l’on pouvait constituer un mandataire [procurator ] (ipud acta praendis et magistratus, comme nous l’apprend le jurisconsulte Paul ^. C’étaient des employés [officiiiles )du gouverneur, ou même des magistrats municipaux" qui étaient chargés de cet office’" d’après une constitution rendue en 366 par les empereurs A^alentinien I et Valens. A leur défaut, le defensor civitatis présidait à la rédaction de ces actes ^’, qui exigeait le concours de trois curiules au moins et d’un excepter ou scribe, aux termes d’une constitution émise à Milan, en .396, par les empereurs Arcadius et Honorius, relativement à la forme des municipalia gesta ’*. Cette disposition fut renouvelée par une novelle de Valentinien III ’ de l’année 445. Justinien fait encore mention, dans ses Institutes ^ de plusieurs cas où des actes de juridiction gracieuse sont constatés par les magistrats : ainsi le titre de fils donné à un esclave dans les actes {actis intervcnientibus ) suffit pour opérer l’airranchissement^* ; de même l’adoption, comme l’émancipation ’^ se fait par des actes passés en présence du juge compétent, ou des magistrats à ce autorisés par les lois ou la coutume.

. Dig. De off. proc. I, 16. — 13 Polhicr Pandect. XL, l, n» 1. — 20 I„st. Just. I, 20 e, 23. _ ! !l Fr. 67, § 2, Dig. De tutûlis, XXVI, 1 ; fr. I, De jurisdict. II, 1. — 22 Paul. Becept. Sent. II, 25, 4 ; G. 4, Cod. De vind. VU, I ; Cl, 6, Cod. De émane. Vllt, 49. — M Fr. 7. Dig. De man. uindict. XL, 2 ; Instit. Just. I, 5, 2. — Si/)e legibus, III, 4. — 25 Hiibner, De sénat, populique romani actis, p. 6 cl 7. — 26 Tac. Deorat. 37 ; cf. Vopisc. V7(. Aurel. 12-14. — »7 Fr. 21 De auct., Di} :. XXVI, 8 ; Walter, Gesch. des rôm. Bechts, II, § 691, p. 332 ; Savipny, B6m. Becht. in Mittelolt. I, §§ 27, 28 ; Vatican, frngm. 317. C. 29 et 31, Cod. Thcod. /)c app. et pœn. XI, ; :0. — 28 Becept. Sent. I, 3, n» 1. — ’9 Dethmanu-llolhvcg, Gerichtsverfass’ing, § 15. — 30 c. 2 Cod. Just. De mag. mun. I, 56. — =i C. k, Cod. Theod. De don. VIII, 12 ; C. 30, r.ort. Just. VlU, 12 ; C. I, Cod. De offic. jurid. I, 57 ; No». 15, c. S.

— 32 c. 151, Cod. Tneod. De decurion. XII, I. — 33 Tit. XVIIl, De tribut, fiscal. § 10, ddit. Haeml.p. 133. — 3k I, 11, § 12, De adoption, et I, 12, § 8. Quib. nwd. Jus potest. soloilur ; § 6 eod. — 35 c. I, Cod. de latin, lib. tollenda, VII, 6, S II’.— 36 C. 6, Cod. Deemanc. liber. VIII, 49 ; C. Il, Deadupt. ilt, 48.