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On peut voir sur divers monuments les acclamations de la foule ou des soldats en présence de l’empereur indiquées par le geste de tous les assistants qui tiennent un bras levé, par exemple dans les bas-reliefs des colonnes de Trajan[1] et de Marc-Aurèle[2], ou sur des médailles. Ainsi, au revers d’un grand bronze d’Adrien[3], frappé en commémoration de la remise de sommes dues au fisc, on voit un licteur brûlant les registres des dettes et la foule acclamant l’empereur (fig. 37). C’est encore le revers d’un grand bronze du même empereur que représente la figure 38[4]. Adrien est

Fig. 37. Acclamations.

Fig. 38. Acclamations.

debout sur la tribune aux harangues, des citoyens répondent à son allocution par des acclamations. E. Saglio.

ACCRESCENDI JUS. — Le droit d’accroissement est la faculté accordée par la loi romaine à une personne appelée avec d’autres à exercer un droit sur un seul et même objet, de recueillir les parts devenues vacantes. Le jus accrescendi s’exerçait dans plusieurs circonstances différentes.

I. Lorsque plusieurs personnes avaient la copropriété d’un esclave par indivis, si l’un des maîtres l’affranchissait par un des modes solennels [MANUMISSIO], l’esclave ne pouvant acquérir la liberté pour partie[5] le manumissor perdait son droit, et ses copropriétaires (socii) profitaient de la part vacante. Justinien abrogea cette décision[6]. L’esclave fut libre, sauf à l’auteur de l’affranchissement à payer une indemnité à ses copropriétaires, d’après un tarif fixé par l’empereur.

II. En matière d’hérédité testamentaire les principes du droit romain voulaient que la succession ne fût jamais déférée partie par testament et partie ab intestat [TESTAMENTUM, HAERES]: en conséquence, si le testateur n’avait institué un ou plusieurs héritiers que pour portion de l’hérédité, la totalité devait leur appartenir par un accroissement forcé des parts non distribuées. Bien plus, lorsque la totalité de l’hérédité, même avec assignation de parts, avait été distribuée par le testament, si l’un ou plusieurs des institués manquaient, soit par nullité ab initio, refus, prédécès ou incapacité des appelés, leurs parts profitaient aux institués qui avaient accepté ou accepteraient l’hérédité. Si tous les appelés recueillaient, leurs parts déterminées par le testateur n’excédant pas la totalité, le testament s’exécutait à la lettre. S’ils recueillaient tous et que leurs parts n’eussent pas été déterminées, leur concours amenait une division forcée (concursu partes fiunt), parce que deux personnes ne pouvaient avoir à la fois l’hérédité in solidum[7]. Dans le cas d’assignation de parts aux divers héritiers, on distinguait, pour établir les règles de l’accroissement aux parts vacantes, de quelle manière elles avaient été assignées aux institués[8] On peut consulter pour plus de détails les ouvrages spéciaux indiqués à la bibliographie de cet article.

Le droit d’accroissement fut singulièrement modifié par les lois Julia et Papia Poppaea, qui frappaient d’incapacité de recueillir (capere), les célibataires (cuelibes) pour le tout, et ceux qui étaient mariés, mais sans enfant (orbi) pour moitié ; et par la loi Junia Norbana, relative aux affranchis Latius Juniens [LIBERTINUS] qui n’auraient pas acquis la cité romaine dans les cent jours du décès[9]. Le jus accrescendi fut cependant maintenu pour les dispositions nulles ab initio, en vertu de l’ancien droit civil, et réputées non écrites (pro non scriptae), et en outre, au profit des ascendants et descendants du testateur, jusqu’au troisième degré, lesquels conservaient le jus antiquum in caducis. Enfin, Justinien[10] rétablit le droit d’accroissement en le réorganisant sur de nouvelles bases [BONA CADUCA, CADUCARIAE LEGES].

III. En ce qui concerne les legs, les règles de l’ancien droit civil relatives au jus accrescendi, dépendaient de la formule employée par le testateur pour faire un legs. On distinguait si les légataires étaient appelés per vindicationem, per damnationem, sinendi modo ou per praeceptionem, et s’il y avait ou non disposition [LEGATUM].

La législation caducaire d’Auguste maintint, dans certains cas, les règles de l’accroissement, pourvu que le légataire ne fût ni célibataire, ni marié sans enfant, ni Latin Junien, notamment en matière de legs d’usufruit, droit essentiellement intransmissible, ou à l’égard des legs considérés comme non avenus (pro non scripta), et au profit des personnes ayant le jus antiquum in caducis. Les parts vacantes étaient recueillies en première ligne par les colégataires pères de famille (patres), pourvu qu’il n’y eût pas disjonction. Au défaut de colégataires conjoints et patres, les parts vacantes étaient revendiquées par les héritiers institués et patres, et en dernier lieu par les légataires non conjoints et patres ; enfin, au défaut de ces divers appelés, par le fisc (aerarium populi, velut parens omnium). Après de nombreuses modifications, le système des lois caducaires fut enfin aboli par l’empereur Justinien, qui réorganisa le jus accrescendi sur de nouvelles bases[11] G. Humbert.

ACCRESCENTES. — Les contribuables arrivés, après la formation des rôles, à l’âge qui les assujettissait à l’impôt appelé CAPITATIO HUMANA, OU à l’impôt du recrutement, comme tirones [TIRO], portaient le nom d’accrescentes ou recensiti ; ils étaient soumis conditionnellement à payer leur cote au cas où il serait nécessaire de combler les non-valeurs résultant de la mort d’un certain nombre de contribuables, entre deux recensements [CENSUS][12] Il est probable que dans le cas où les accrescentes étaient insuffisants, le maître continuait à payer pour les contribuables non remplacés.

Le propriétaire satisfaisait d’ordinaire à l’impôt du sang, en fournissant quelques-uns de ses colons. Ceux-ci, devenus tirones, ne comptaient plus pour la capitatio humana ; mais ils devaient être remplacés par les accrescentes du même do




25 Bartoli, Col. Traj. tav. 33, 63, 57, 77, 97.

26 Id. Col. Ant. 36, 57.

27 Cohen, Mon. impériales, 1 ; Adrien, 1019, pl. VI ; Lenormant, Trésor de Numismat., Iconogr. des empereurs, pl. XXIXiin, iiii. — îS Cohen, /. l. Adrien, 779, pi. vi. BlBLroGRipniB. Casaubon, ad Sciipt. Bist. Avg. ; Ferrarii /^t’vcter. acdamat. in Crœvii Thés, antiq. t. VI ; Zell, Ferienschriflen, Heibeld. 1857 ; Hiibncr, De sénat. fopuUque romani actis, Ups. 1860, p. 29, cl appcnd. 111.

ACCRESCENDI JUS. — lUIp. flej. 1, 18 ; Paul. Scn(. IV, 12, 1.-2 C. 1, §5. Cod. Jusl. Vil, i, U, S3 et 5. — » Fr. 141, § I, Dig. t, 17. — » Gaius, H,’192, 193, 199. 201, Ï05, ai6, ÎÎO ; Vif.Iieg. XXVI, M, 13 ; Vutic. fragm. 83 ; Maclidard, Du droit d’accroissement, p. 6à 12. — 5 Machelard. p. 122 et suît., et p. 236 à f39. ^ 6 c. unie. Cod. Just. De caduc. ioJlend. VI, 51 ; Machelard, p. 282 et suiv. 7 c. unie. r.od. Just. VT, 51. — BmLioGRApniE. Holtius, Du droit d’accroissement, dans le recueil In Thcmis, IX, p. 235, 534 ; X, p. 321 ; A. d’Hautuille, Essai sur le droit d’accroissement, Aix, 1334 ; Schneider, Dos altcivile wid Justinian. Anwachsungsrccht, Berlin, 1837 ; Huschkc, Decension in krit. Jahrbùchem, Leipzip ;, 1S38, p. 307-332 ; Machelard, Du droit d’accroissement, Paris, 1860 ; et les auteurs cités par Rein, Da.t Privatrecht der Itomer, Leipzig, 1858, p. 834, note 4.

ACCRESCENTES. » C. 7. Cod. Iheod. Xm, 10; 0. 7, C. Theod. VII, i.

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