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V. Les magistrats qui étaient en possession de l’imperium eurent de même à leur disposition dans leurs fonctions civiles des ordonnances nommés accensi. Ainsi l’on voit un accensus auprès des consuls et des proconsuls 27[1], des préteurs 28[2], des dictateurs 29[3], des decemviri legibus scribendis 30[4], des empereurs 31[5]. On trouve dans les inscriptions certains personnages attachés à la personne de l’empereur, désignés par ces mots accensus de lat. (de latere) 32[6]. Les curatores aquarum avaient aussi des aides du même nom 33[7]. Les magistrats qui les avaient choisis d’abord dans l’armée les prirent ensuite parmi leurs affranchis 34[8]. Certaines attributions paraissent avoir été réservées à ces accensi, que les magistrats employaient d’ailleurs comme ils l’entendaient ; ainsi le consul chargeait un accensus de convoquer le peuple à l’ouverture des comices 35[9] ; l’accensus du consul, plus tard celui du préteur, annonçait les divisions principales du jour 36[10] ; un accensus précédait celui des consuls qui n’avait pas les faisceaux 37[11] [fasces]. On voit l’accensus et les licteurs réunis, comme marque de la dignité consulaire, sur une monnaie de Junius Brutus, ici reproduite d’après un exemplaire du Cabinet de France 38[12] (fig. 34). Sur une autre

Fig. 34. Accensus précédant le consul. Fig. 35. Accensus suivant l’empereur.


monnaie du même Cabinet (fig. 35) on voit l’empereur Adrien suivi d’un accensus et de trois enseignes 39[13].

Un employé du même nom faisait les fonctions d’huissier devant le tribunal, appelait les parties, et imposait le silence 40[14]. E. Saglio.

VI. Les monuments épigraphiques de l’époque impériale nous font connaître des accensi velati qui ne semblent avoir rien de commun avec les soldats qui portaient le même nom dans l’armée romaine primitive. Ces nouveaux accensi formaient une centurie ou un collège 41[15] chargé d’entretenir à ses frais les voies publiques. Un passage des fragments du Digeste retrouvés au Vatican par le cardinal A. Mai nous apprend que cette corporation comptait cent membres, lesquels jouissaient, entre autres priviléges, de l’exemption de tutelle et de curatelle 42[16]. Les inscriptions montrent que le collège en question se recrutait surtout dans la classe moyenne de la société romaine. Parmi les accensi velati on trouve des chevaliers romains, et même des fonctionnaires


haut placés dans cet ordre : tribuns militaires, procurateurs de César, etc. L’un d’eux, M. Consius Cerinthus, n’est, il est vrai, qu’un affranchi, mais le style archaïque de son monument funéraire prouve que ce personnage a vécu du temps d’Auguste. L’institution date donc du commencement de l’Empire. La dignité des accensi velati dut grandir dans les siècles suivants, comme celle de tous les corps créés avec le principat. Leurs priviléges grandissaient aussi, et l’exemption des charges devenait de plus en plus précieuse, à mesure que décroissait la prospérité de l’Empire. Dans les derniers siècles, les places de ces corporations privilégiées étaient devenues héréditaires. On comprend, d’après cela, comment lui enfant de quatre ans peut être qualifié de decurialis accensus velatus. Le mot decurialis prouve que le collège de cent membres était divisé en dix décuries.

Cette corporation, comme toutes celles qui étaient autorisées par l’État, avait ses biens propres, et par conséquent ses esclaves. On sait d’autre part que les affranchis, en recevant la liberté, prenaient le nom de leur maître. Ceux qui appartenaient à une tribu, ou à une ville, prenaient un nom tiré de celui de la tribu ou de la ville. Les anciens esclaves publics s’appelaient Publicius. Cette remarque suffit pour faire comprendre comment le nomen gentilitium de T. Velatius, Accensorum Velatorum L. Ganymedes, dérive des velati auxquels le personnage en question avait appartenu comme esclave. C. De la Berge.

Bibliographie. Walter, Geschichte des rômischen Rechts, 3" éd., Bonn, I S60, 1, § 30, 33 et 29S, p. 60 et sui ». ; Ortolan, ExpUcat. liist.des Instituts, 6 » éd. Paris, 1858, 3 vol. ia-S, I, p. 56 ; Mommsen, Die rômische Tribus in admin. Beziehunrj, Altona, 1841, in-8, p. 135, 136, 2)8, 219 ; Lange, Bàmische Alterthùmer, Berlin, 1 S56, in— « , p. 341, 34S ; Becker, Handbuch der rômischen Altertlwm. Leipzig, 1814, II, I, p. 212 el 375, 2 « éd., 1863, § 59 et les auteurs cités dans cet ouvrage. t. H, I, p. 203, et t. U, 3, p. 10 ; Huschke, Servius Tullius, p. 175-183, Heidelberg, 1838 ; Raumer, De Seroii Tullii censu, Erlangen, 1S39 ; Gerlach, Historische Studien, 11, Bâlc, 1847, p. 203 et 260 ; le Beau, Mém. de l’Acad. des Inscr. t. XXIX. p. 369 ; Zander, Andeutung. zur Geschit : ftte der rùm. Kriegswesens. Schônberg, 1 S40, p. 9, et 3 « partie, Uatzeburg, 1 853, p. 25 ; Rein, in Pauly, Real. Encyclop. I, 2e éd., 1^62, s. v. Accensi ; Niebuhr, Rom. Geschichte, I, p. 496 ; Mommsen, Degli Accensi Velati, in Annal. dell’ Institut. archæolog., 1849, p. 109.

ACCEPTILATIO. — Ce mot, dérivé de acceptum ferre, désignait dans la langue du droit romain un mode d’éteindre une obligation au moyen de paroles (verbis) conçues en sens contraire de celles qui avaient servi à la former. Le débiteur disait au créancier : Quod tibi….. debeo, acceptumne habes (tiens-tu pour reçu) ? Celui-ci répondait : Acceptum habeo. L’obligation était alors éteinte ipso jure 1[17].

L’acceptilatio ne s’appliquait pas aux obligations nées autrement que verbis ; mais on pouvait, à l’aide d’une novation, transformer en obligation créée verbis toute autre obligation, et l’éteindre ensuite par acceptilatio. Gallus Aquilius avait composé à cet égard une formule célèbre, connue sous le nom de stipulutio Aquiliana, et dont la teneur est donnée par les Institutes de Justinien 2[18]. X.

Bibliographie. Huschke, Ueber das Recht des Nexum, Leipzig, 1846, p. 231, 231, 236 ; Bachofen, Das. Nexum, Bâle, I S43 ; Puchta-Rudorir, Institutionen, 1547, § 297 ; Rein, Röm. Privatrecht und Civilprog. Leipz. 1838, p. 680, 770.

ACCESSIO. — Ce mot, qui, en droit romain, signifie l’accessoire (ut accessio cedat principali 1[19]), quelquefois un avantage, un émolument attribué à une personne 2[20], parfois même, mais rarement, le fait de la jonction de deux objets 3[21], est pris par la plupart des interprètes anciens et modernes pour un des modes de droit naturel d’acquisition de la propriété 4[22]. Suivant eux, dans les cas où un objet s’accroît, s’étend ou se modifie par l’adjonction d’un autre objet appartenant à un maître différent, il faut distinguer quelle est la chose principale, quelle est la chose accessoire, et décider que la se-

  1. 27 Varro. Ling. lat. VI, 88 ; Orelli, 1621, 2253, 3127, 6091, 6530 ; Cic. Ad Att. IV, 16 ; Tit. Liv. XLV, 29 ; Plin. Hist. Nat. VII, 60 ; Suet. Caes. 20.
  2. 28 varro, l. l. ; Cic. Verr. II, 1, 28 ; 3, 66.
  3. 29 Tit. Liv. VII, 31.
  4. 30 lit. Liv. III, 33.
  5. 31 Orelli, 2931, 3197, 6340.
  6. 32 Orelli, 2931 ; Muratori, 899, 2.
  7. 33 Frontin. De aquaed. 176.
  8. 34 Cic. Ad Attic. IV, 16 ; Ad Qu. Fr. I, 1, 4 ; Varro, Ling. lat. III, 67 ; Orelli, 323S, 3127, 3306, 6341.
  9. 35 Varro, VI, 88.
  10. 36 id. VI, 3 et 89 ; Plin. Hist. Nat. VII, 60.
  11. 37 Suet. Caes. 20.
  12. 38 Cohen, Monn. consulaires. XXIII, 12.
  13. 39 Cohen, Monn. impér. II, pl. vi, 779.
  14. 40 Cic. Ad Qu. Fr. I, 1, 7.
  15. 41 Orelli, III, 2461, 1368, 3884, 2182, 2153 ; Muratori, 1067, 4, Gruter, 624, 2 ; Mommsen, Inser. Regn. Neap. 3610.
  16. 42 Juris civilis antejustinianei reliquiae ineditae, § 138.
  17. ACCEPTILATIO. 1 Gaius, Instit. Comm. III, 169-172 ; Dig. XLVI, 4.
  18. 2 Inst. 3, XXIX, § 2 ; Dig. 46, tit. iv, fr. 18, §).
  19. ACCESSIO. 1 L. 19, § 13, De aur. argent, etc. legatis, XXXIV, D. 2.
  20. 2 Paul. Sent. III, 6, 22.
  21. 3 Gaius, IV, 151 ; fr. 14, S3, et fr. 16, Dig. XLIV, 3.
  22. 3 Heineccius, Klem. jur. 562 ; Ortolan, Explication hist. des Instit., t. I, p. 366 sq.
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