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SACRIFICE


liait tout ce qui le touchait, de sorte qu’il n’y avait plus à descendre une victime qu’une souillure aurait atteinte. Siphra, ꝟ. 1, 2 ; Matth., xxill, 19.

11° La manducation. — Dans les sacrifices pacifiques publics et dans les sacrifices pour le péché et pour le délit, les prêtres de la famille de l’officiant pouvaient seuls manger la victime. Num., xviii, 10. Dans les sacrifices pacifiques privés, une cuisse et la poitrine de la victime revenaient au prêtre et à sa famille et pouvaient être mangés dans la ville par tous ceux de cette famille qui étaient purs. Num., xviii, 11, 18 ; Lev., x, 14. Les premiers-nés ne pouvaient èlre mangés que par les prêtres. Num., xviii, 18. À ceux qui avaient offert le sacrifice appartenaient, à part les entrailles brûlées sur l’autel, le reste des victimes pacifiques privées, la dîme des animaux et les victimes pascales. Tous ceux qui étaient purs pouvaient en manger, mais seulement à Jérusalem. Ces victimes étaient rôties, bouillies ou cuites au gré de chacun. Sebachim, x, 7. On devait manger ces victimes le jour même ou la nuit suivante, sauf celles des sacrifices pacifiques privés, pour lesquelles on avait deux jours. Lev., vii, 15-17. Les particuliers qui mangeaient leurs victimes dans le Temple pouvaient y ajouter nn peu de viii, mais non les prêtres.

12° La combustion. — Elle se faisait sur l’autel des holocaustes. Cependant on brûlait hors de la ville, à l’endroit où se portaient les cendres de l’autel, certaines victimes qui ne pouvaient l'être sur l’autel, comme, par exemple, l’agneau du sacrifice quotidien immolé par erreur avant le lever du soleil. Meïla, ii, 4 ; Yoma, m, 2 ; vi, 7. Sur la montagne même du Temple, on brûlait les victimes dans lesquelles on avait reconnu un défaut après leur présentation. On brûlait dans le parvis celles qui y avaient contracté quelque souillure. Schekalim, viii, 7, Siphra, ꝟ. 18, 1. On brûlait dans les maisons de la ville, mais seulement de jour, les restes des victimes pacifiques privées. Siphra, ꝟ. 28, 1. Toutes ces combustions, à part celle qui avait lieu sur l’autel des holocaustes, pouvaient être exécutées par tout Israélite en état de le faire.

13° Les sacrifices des Gentils. — Les Gentils étaient admis à offrir des sacrifices dans le Temple. Ils ne pouvaient offrir que des holocaustes, à titre votif ou volontaire. S’ils présentaient des victimes pacifiques, on en faisait des holocaustes, et l’on ajoutait, aux frais du trésor, les libations qu’ils ne fournissaient pas. On n’acceptait naturellement que des victimes conformes aux règles et l’on omettait l’imposition des mains et l’agitation. Schekalim, viii, 6 ; Sebachim, iv, 5 ; Menacholh, v, 3, 5, 6 ; vi, 1 ; ix, 8.

14° Les holocaustes. — Sur les règles particulières à ces sacrifices, voir t. iii, col. 729-731.

15° Les sacrifices pacifiques. — Les sacrifices privés étaient de trois sortes : 1. Le zébah tôdâh, Buaîa -/xpHoa’jYijî, hoslia pro graliarum actione, le sacrifice d’actions de grâces, Lev., xxir, 29, qui pouvait être nédér ou neddbah, sr£r ou fccoiffiov, voto ou sponte, offert par vœu ou spontanément. Lev., vii, 16. — 2. Le sacrifice que chacun offrait à l’occasion des trois grandes solennités. — 3. Le sacrifice qu’offraient les nazaréens à la fin de la période de leur vœu. — Parmi les sacrifices publics, il y en avait un qui était imposé, celui des deux agneaux à la Pentecôte, Lev., xxiii, 19 ; d’autres étaient volontaires, comme ceux dont il est question II Reg., vi, 17 ; III Reg., viii, 63 ; II Par., xxx, 22, etc.

16° Les sacrifices pour le péché. — 1. Dans les sacrifices publics, on ne brûlait que le bouc du jour de l’Expiation, les boucs pour le péché d’idolâtrie et le taureau pour le péché du peuple. Lev., iv, 13. Les autres victimes revenaient aux prêtres. Dans les sacrifices privés, on ne brûlait que le taureau pour le péché

du grand-prêtre, Lev., IV, 3, et celui du jour de l’Expiation. — 2. Les victimes des sacrifices pour le péché étaient fixes ou variables. Les fixes étaient les mêmes pour les riches et pour les pauvres, à la suite des péchés par erreur, des fautes contre l’un des 365 préceptes négatifs du Pentateuque, des péchés d’action, et de ceux qui, commis de propos délibéré, eussent entraîné la peine du retranchement. Les victimes variables étaient plus ou moins considérables, seloQ les moyens de ceux qui les offraient. On laissait le choix à six sortes de personnes : au lépreux, Lev., xiv, 21, à la femme qui venait d’enfanter, Lev., iv, 6, 8, à celui qui n’avait pas déclaré la vérité en justice, Lev., v, 1, à celui qui avait fait un faux serment sans le savoir, à celui qui, en état d’impureté, avait mangé d’une victime sans le savoir, * enfin à celui qui était entré dans le Temple en état d’impureté. — 3. Le contact des victimes pour le péché entraînait de rigoureuses conséquences. Tout ce qui touchait la chair de la victime était sacré. Ce qui était taché de son sang, avant qu’il fût répandu à l’autel, devenait impur. Le vêtement souillé devait être lavé dans le lieu saint ; là aussi on brisait le vase d’argile, on purifiait et on lavait le vase de métal dans lequel la victime avait cuit. Lev., vii, 27, 28 ; Sebachim, xi, 4 ; Siphra, ꝟ. 186, 2.

17° Les sacrifices pour le délit. — 1. Le sacrifice pour le délit est assimilé absolument au sacrifice pour le péché. Lev., vii, 7. Aussi les docteurs juifs ont-ils été assez embarrassés pour établir la distinction entre le péché et le délit. Josèphe, Ant.jud., III, ix, 3, dit que celui qui est tombé dans le péché par ignorance immole un agneau ou une chèvre, ce qui constitue le sacrifice pour le péché, tandis que « celui qui pèche et en a conscience, mais n’a pas de témoin qui puisse l’accuser, » offre un bélier, ce qui constitue le sacrifice pour le délit. Celui, en effet qui commettait un délit devant témoin était tenu à restitution du double. Exod., xxii, 9. La différence viendrait donc de ce que, dans le premier cas, on avait agi inconsciemment, mais devant témoins, tandis que, dans le second, on avait agi consciemment, mais sans témoins. — 2. Ou distinguait deux sortes de délit : le délit douteux et le délit certain. Il y avait délit douteux quand on ne pouvait dire si ce qu’on avait mangé était permis on non, quand on avait travaillé le vendredi soir après l’apparition de trois étoiles médiocres, ou bien après celle de deux grandes, etc. Siphra, ꝟ. 133, 2 ; Keritoth, v, 5. Quand le doute était levé à tel ou tel moment du sacrifice, il y avait encore des règles à suivre. — 3. Le délit certain résultait de cinq cas : la rapine, Lev., vi, 2, l’usage profane de choses sacrées, par erreur, Lev., v, 15, le commerce avec l’esclave d’un autre, Lev., xix, 20, l’impureté contractée par un nazaréen quand quelqu’un mourait près de lui, Num., vi, 9, 10, la purification de la lèpre. Lev., xiv, 12. — Cf. Reland, Antiquitates sacrée, Utrecht, 1741, p. 146-185 ; Iken, Antiquitates hebraicse, Brème, 1741, p. 152-191 ; Bâhr, Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1839, p. 187-522.

V. Sacrifices historiques. — La Sainte Écriture mentionne un certain nombre de sacrifices offerts dans des circonstances remarquables. — 1° Sacrifices des Israélites. — Quand Aaron et ses fils remplirent pour la première fois leurs fonctions sacerdotales et offrirent le sacrifice pour le péché, l’holocauste et le sacrifice pacifique, « le feu, sortant de devant Jéhovab, dévora sur l’autel l’holocauste et les graisses. » Lev., ix, 22, 24. Le feu sortant de Jéhovah, c’est-à-dire de l’endroit où reposait l’Arche, vint se joindre à celui qui consumait déjà les victimes et témoigna que le Seigneur approuvait ce qui avait été réglé en son nom et commençait à s’exécuter. D’après la tradition ancienne, I « Moïse pria le Seigneur, et un feu tomba du ciel et con-