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PRETRE


2° Prémices. — Elles portaient sur le froment, l’orge, les raisins, les figues, les grenades, les olives et le miel. Deut., viii, 8 ; xxyi, 5-10 ; Num., xviii, 13 ; II Esd., x, ; 36. Voir Prémices, col. 598. On y joignait ce qu’on appelait la (erûmdh, « offrande », prélevée sur le meilleur des champs et des arbres fruitiers, et consistant surtout en grains, vin et huile. On donnait de 1/40 à 1/60 de la récolte, suivant la générosité de chacun. Num., xyhi, 12 ; II Esd., x, 38. Cf. Terumoth, i, 7 ; iv, 3 ; etc.

3° Dîme. — Elle portait sur tout ce qui croît de la terre et sert à la nourriture. Elle servait à alimenter non seulement les prêtres, mais aussi les lévites, qui d’ailleurs versaient encore aux prêtres la dîme de la dîme. Num., xviii, 20-32 ; II Esd., x, 38-40. Voir Dîme, t. ii, col. 1434.

4° Pain. — On devait aux prêtres une partie du pain préparé, Num., xv, 17-21 ; II Esd., x, 28, ce que saint Paul appelle àirapx* ! xo " ù « pupi|JiaTo ; , « prémices de la masse », Rom., xi, 16, et ce qui fait l’objet du traité Challa de la Mischna. La redevance portail sur 1/24 pour les particuliers et sur 1/48 pour les boulangers. Challa, ii, 7.

5° Premiers-nés. — Exod., xiii, 11-16 ; xxii, 29, 30 ; xxxiv, 19, 20 ; Deut., xv, 19-23. Le premier-né de la femme était racheté au prix de cinq sicles d’argent, qu} appartenaient aux prêtres. Num., xviii, 15, 16 ; II Esd., x, 37. Le premier-né des animaux purs leur était aussi destiné, sauf la graisse et le sang, qui allaient à l’autel. Num., xviii, 17-18 ; Deut., xv, 19, 20 ; II Esd., x, 37. S’il avait quelque défaut, sa destination était la même, mais on ne l’offrait pas à l’autel. Deut., xv, 19-23. Le premier-né des animaux impurs se rachetait à prix d’argent, sauf celui de l’âne, qui se rachetait pour un agneau, toujours au profit des prêtres. Exod., xiii, 13 ; xxxiv, 20 ; Num., xviii, 15 ; II Esd-, x, 37. Voir Premier-né, col. 603 ; Rachat.

6° Viande. — Sur tout animal de gros ou menu bétail que l’on abattait, les prêtres avaient droit à trois morceaux, l’épaule, les mâchoires et l’estomac. Deut., xviii, 3. Cf. Chullin, x.

7° Toisons. — Deut., xviii, 4 ; Tob., i, 6. Cf. Chullin, xi, 1, 2. La redevance n’était due que par celui qui avait plusieurs brebis, deux d’après l’école de Schammaï, cinq d’après celle de Hillel.

8° Vœux. — Le produit des vœux de toute nature devait être versé aux prêtres, soit sous forme réelle, soit sous forme de rachat, Lev., xxvji, 2-33 ; Deut., xxiii, 2123 ; Matth., xv, 5 ; Marc, vii, 11 ; mais il était probablement employé aux besoins du culte. Cf. Schekalim, iv, 6-8. Voir Rachat, Vœu.

9° Anathèmes. — Tout ce qui était voué à Jéhovah par anathème, sauf les personnes, allait aux prêtres sans pouvoir être racheté. Lev., xxvii, 28 ; Num., xviii, 14 ; Ezech., xliv, 19.

10° Restitutions. — Quand un coupable voulait réparer le préjudice causé au prochain, il rendait le bien mal acquis avec majoration d’an cinquième, et si le lésé n’était plus là et n’avait plus de représentant, la restitution profitait aux prêtres. Num., v, 6-10. Cf. Schûrer, Geschichte, t. ii, p. 243-257 ; F. Buhl, La société Israélite d’après l’A. T., trad. de Cintré, Paris, 1904, p. 135-139.

X. USAGE des RESSOURCES. — 1° Centralisation. — Certaines ressources, à raison de leur nature même, comme le pain, la viande, etc., ne pouvaient être portées au loin. On les remettait donc au prêtre là où il se trouvait. Cf. Terumoth, II, 4. D’après Challa, IV, 8, 9, on pouvait remettre à tout prêtre le pain, le produit de l’anathème, les animaux premiers-nés, l’argent du rachat du fils prem}er-né, celui du premier-né de l’âne, les morceaux de l’animal abattu, la toison. Tout le reste était centralisé à Jérusalem. II Par., xxxr, 11, 12 ; II Esd., xii, 43 ; xiii, 5 ; Mal., iii, 10.

2° Répartition. — Les ressources sacerdotales, au moins celles qui étaient apportées à Jérusalem, se répartissaient entre tous les prêtres. Sous Ézéchias, les distributions se faisaient dans les villes sacerdotales par des lévites préposés à ce service. II Par., xxxi, 15-19. Les prêtres qu’une difformité corporelle écartait du service de l’autel avaient part aux distributions au même titre que lesautres. Lev., xxi, 22. Cf. Josèphe, Ant. jud., III, xii, 2 ; Bell, jud., V, v, 7 ; Sebachim, xii, 1.

3° Consommation. — Les choses très saintes ne pouvaient être consommées que par les prêtres seuls dans le Temple ; on en comptait dix : les quadrupèdes du sacrifice expiatoire, les oiseaux du même sacrifice, les victimes pour le délit certain, celles pour le délit douteux, celles des sacrifices pacifiques publics, le log d’huile du lépreux, les deux pains de la Pentecôte, les pains de proposition, les restes des oblations et la gerbe pascale. On en comptait quatre autres qui devaient être utilisées à Jérusalem même : les premiers-nés des animaux, les prémices, ce qu’on réservait dans le sacrifice du nazaréen et les peaux des victimes très saintes. Enfin, il y en avait dix dont on pouvait faire usage hors de Jérusalem : la terumah, la dîme des dîmes, le pain de la challa, ce qui provenait des animaux abattus, le prix du rachat du fils premier-né, celui du premier-né de l’âne, le champ voué à Jéhovah, le champ de l’anathème et le produit de la restitution dévolue aux prêtres. Cf. Reland, Antiquitates sacrx, p. 97, 98. Tous ces biens, à l’exception des dix premiers qualifiés de « choses très saintes », pouvaient être utilisés par le prêtre et sa famille, femmes, filles et esclaves ; mais elles étaient interdites au mercenaire et à la fille mariée à un homme qui n’était pas prêtre. Lev., xxii, 1-16. Dans tous les cas, il fallait être en état de pureté légale pour participer à l’usage de ces biens.

4° Condition économique des prêtres. — La législation assurait ainsi, d’une manière assez large, la subsistance des prêtres. Car, ce n’étaient pas seulement leurs compatriotes de Palestine qui leur versaient de multiples redevances ; ceux de la dispersion ne manquaient pas de remplir leur devoir à cet égard. Cf. Cha lla, iv, 7-11 ; Chullin, x, 1 ; Philon, De monarch., ii, 3 ; Leg. ad Caj., 23, 40, édit. Mangey, t. ii, p. 224, 568, 592 ; Josèphe, Ant. jud., XIV, vii, 2 ; XVI, vi, 2-7 ; Cicéron, Pro Flacco, 28, etc. D’autre part, les prêtres n’avaient pas à s’occuper des besoins du culte, puisque des redevances spéciales y pourvoyaient. Rien ne les empêchait d’acquérir des propriétés en dehors de leurs villes, et, à ce point de vue, ils étaient assimilés aux autres Israélites. III Reg., ii, 26 ; Jer., i, 1 ; etc. Mais, en tant que prêtres, ils n’avaient pas d’autre propriété territoriale que celle qui leur était assignée par la Loi, et comme les redevances qui leur étaient servies étaient à peu près toutes de nature mobilière, il n’y avait pas à craindre que la propriété foncière s’accumulât entre leurs mains. Au retour de la captivité, Artaxerxès ne voulut pas que les prêtres et les autres ministres du Temple fussent soumis aux impôts communs. I Esd., vii, 24. Sans doute, le nombre des prêtres avait augmenté avec le temps ; mais les autres familles israélites s’accroissaient dans la même proportion que celle d’Aaron, et, avec la population, augmentaient les sacrifices, les dîmes et les autres sources de revenus. Dieu avait ainsi voulu assurer à ses prêtres une situation honorable aux yeux d’un peuple qui regardait l’aisance et la prospérité temporelle comme les marques habituelles de la faveur divine. H ne fallait pas non plus que les prêtres de Jéhovah fissent trop mauvaise figure à côté de ceux des dieux égyptiens et babyloniens, et des prêtres schismatiques ou idolâtriques de leur voisinage immédiat. Tous auraient donc pu vivre à l’aise si les redevances recueillies leur avaient toujours été équitablement réparties.