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TRADUCTION

DU FRAGMENT D’INSCRIPTION

DE LA

STÈLE D’HAMMOURARI

RELATIF AU MARIAGE CHEZ LES CHALDÈENS

ET REPRODUIT CI-CONTRE

§137. — Si un homme s’est disposé à répudier une concubine qui lui a procuré des enfants ou bien une épouse qui lui a procuré des enfants il rendra à cette femme son trousseau, et on lui donnera l’usufruit des champ, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants. Après qu’elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d’enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l’époux de son choix.

§ 138. — Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d’enfants, il lui donnera tout l’argent de sa dot, et il lui restituera intégralement le trousseau qu’elle a apporté de chez son père, et il la répudiera.

§ 139. — S’il n’y a pas de dot, il lui donnera une mine d’argent pour la répudiation.

§ 140. — Si c’est un mouchktnou, il lui donnera un tiers de mine d’argent.

§ 141. — Si l’épouse d’un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit : Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari comme esclave.

§ 142. — Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu’elle subit sera examiné, et si elle est ménagère sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute ; elle peut prendre son trousseau et s’en aller dans la maison de son père.

§ 143. — Si elle n’est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l’eau.

§ 144. — Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a produit des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n’fy] autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.

§ 145. — Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d’enfants, et s’il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l’introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l’égale de l’épouse.

§ 146. — Si un homme a pris une épouse et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procure des enfants ; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse parce qu’elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut la vendre : elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.

§ 147. — Si elle n’a pas enfanté d’enfant, sa maîtresse peut la vendre.

§ 148. — Si un homme a pris une épouse et si une maladie ( ?) l’a contractée (sic) et s’il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie ( ?) a contractée (sic) ; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu’elle vivra il la sustentera.’Traduction du P. Scbeil.