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IMPOTS — IMPRÉCATION


pots indirects. Les premiers se divisaient en deux espèces. Le tributum soli ou impôt foncier atteignait les propriétaires du sol. Il se payait tantôt en argent, tantôt en nature. Il s’y ajoutait toujours, comme accessoire au principal, une annona, redevance en nature à verser dans les magasins du gouvernement pour l’entretien de l’armée ou des services administratifs. Le tributum capitis ou impôt personnel était dû par les commerçants et par tous ceux qui, n’étant point classés parmi les propriétaires du sol, possédaient une certaine fortune mobilière. C’est au sujet de cet impôt, xïjvffoc, census, que les pharisiens interrogèrent un jourNotre-Seigneur, dans la pensée de l’embarrasser. Matth., xxii, 17, 21. Voir Cens, t. ii, col. 422. Les impôts directs étaient très élevés en Syrie et en Judée ; aussi les deux provinces, « écrasées de charges, » durent-elles en demander la réduction à Tibère. Tacite, Annal., ii, 42 ; Appien, Syr., 49, 50. Ces impôts étaient perçus par les agents du fisc impérial, sous les ordres d’un officier de rang équestre appelé procurator provincise et distinct du procurateur qui administrait cum jure gladii. Les impôts indirects prenaient le nom général de portorium et comprenaient la douane et les péages. L’empire était divisé en un certain nombre de circonscriptions douanières, sur les limites desquelles toutes les marchandises étaient frappées, à l’entrée ou à la sortie, d’un droit uniforme qui montait ordinairement au quarantième, soit 2 1/2 pour 100. Les objets qui n’étaient point acquis dans un but de spéculation ou de luxe échappaient seuls à ce droit. Le défaut de déclaration entraînait la confiscation. Le péage portait sur les personnes et sur les objets, même sur ceux qui n’étaient pas destinés au commerce. Il se percevait dans les ports, sur les ponts, à certains endroits des routes, à l’entrée des villes, etc. Josèphe, Ant. jud., X VIII, iv, 3, mentionne un droit sur les denrées commerciales perçu à Jérusalem, et dont le légat de Syrie, Vitellius, fit une fois la remise totale aux habitants. Saint Paul, Rom., xiii, 7, parle de l’obligation de payer ces impôts, le <f6po^, tributum, impôt direct dû par le peuple allié ou vaincu, Hérodote, i, 6, 27, 121, etc., et le té).o ;, vectigal, impôt indirect qui peut s’affermer. Xénophon, De vectigal., iv, 19, 20. Le recouvrement de tous ces impôts était affermé, soit à des particuliers, soit à des sociétés, qui devenaient responsables des rentrées, et employaient pour la perception des agents appelés publicains. Voir Publicains. Ce système, très commode pour l’État, était fort onéreux pour le contribuable ; car les sociétés fermières cherchaient à tirer de gros bénéfices de leur gestion, et de leur côté les publicains rançonnaient tant qu’ils pouvaient, soit pour grossir leurs salaires, soit pour répondre des impôts qui ne rentraient pas et qu’on exigeait d’eux quand même. De là une haine générale des Juifs contre tous les représentants du fisc et tous les agents de la perception. Le procurateur financier avait la charge de protéger les contribuables de sa province contre les exactions ; mais lui-même n’était pas incorruptible. C’est lui qui centralisait le produit des impôts et qui, après avoir payé les troupes et les employés du gouvernement, envoyait le reste à Borne. Cf. Marquardt, De l’organisation financière des Romains, dans le Manuel des antiquités romaines de Mommsen et Marquardt, trad. franc, Paris, 1888, p. 229-256 ; Mispoulet, Institutions politiques des Romains, Paris, 1883, t. ii, p. 246-261 ; Gow, Minerva, trad. Reinach, Paris, 1890, p. 260-262.

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    1. IMPRÉCATION##

IMPRÉCATION (hébreu : ’âlâh ; Septante : Spa ; Vulgate : maledictum, execratio), appel du châtiment sur le coupable. — 1° L’imprécation est employée officiellement dans le cas de la femme soupçonnée d’adultère. Le prêtre écrit sur un rouleau une formule d’imprécation contre la coupable ; il délaye ensuite cette écriture dans des eaux amères qu’il lait boire à la femme,

et ces eaux produisent un effet terrible si vraiment la femme est coupable. Num., v, 21-27. Voir Ea.u de jalousie, t. ii, col. 1522. — 2° L’imprécation constitue par elle-même une faute, quand un particulier la profère par haine contre le prochain. Job, xxxi, 30, se défend d’avoir formulé l’imprécation, même contre son ennemi. Le méchant au contraire se permet cette faute sans scrupule. Ps. lix (lvih), 13. — 3° Dieu menace plusieurs fois son peuple de faire de lui, à cause de ses infidélités, un objet d’imprécation en telle sorte que les autres peuples le maudiront et l’exécreront. Is., xxiv, 6 ; Jer., xxiii, 10 ; xxix, 18 ; xlii, 18 xliv, 12. Dans une de ses visions prophétiques, Zacharie, v, 1-3, fait allusion au rouleau de la femme adultère, et voit l’imprécation contre le voleur et le parjure écrite sur un rouleau qui a vingt coudées de long et dix de large. — 4° La formule d’imprécation suivante revient souvent dans la Sainte Écriture, contre soi-même : Kôh ya’àiéh Yehôvâh II vekô yôsif, zihe. itoi>j(rai ( « n xOpioç xaà zâSi 7rpo<r8ei » i, haie mihi fociat Dominus et hsec addat, « que le Seigneur me fasse ceci et ajoute encore cela. » Ruth, i, 17 ; I Reg., xiv, 44 ; II Reg., iii, 35 ; xix, 13 ; III Reg., ii, 23 ; IV Reg., vi, 31. Cette formule est même à l’usage de ceux qui n’adorent pas Jéhovah et qui remplacent son nom par ëlohim, dii, « les dieux » (dans les Septante : 6 ©eôç). III Reg., xix, 2 ; xx, 10. Quand il est nécessaire, on substitue au pronom li, « à moi, » le pronom lekd, « à toi, » I Reg., iii, 17, ou un autre complément. I Reg., xxv, 22 ; II Reg., iii, 9. Par cette formula, qui paraît leur avoir été familière, les Hébreux souhaitaient un mal qu’ils laissaient dans l’indétermination, kôh, « ainsi, » et ils désiraient que Oieu fît encore bien davantage contre le coupable, mais toujours sans rien préciser. L’usage fréquent de cette formule l’avait rendue elliptique et elle n’était ordinairement qu’une manière de nier quelque chose avec plus de force. — 5° Les Psalmistes profèrent des imprécations parfois très vives contre leurs ennemis. Telles sont celles de David, Ps. xvii, 38, 39, 43 ; xxxiv, 4-8, 26 ; lxviii, 23-29 ; cviii, 6-19 ; d’Asaph, Ps. lxxviii, 6, 10, 12 ; des Juifs de Babylone, Ps. cxxxvi, 7-9. Saint Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ q. xxv, a. 6, ad 3um ; q. lxxxiii, a. 8, ad l um, explique ces imprécations de manière à dégager leurs auteurs de tout sentiment répréhensible : elles peuvent être des prophéties plutôt que des souhaits ; ou bien les souhaits visent la justice de celui qui punit et non le châtiment du coupable ; les imprécations se rapportent au péché et non au pécheur ; elles ne souhaitent le châtiment que pour la correction du méchant ; elles ne sont que l’expression de la divine justice contre ceux qui s’obstinent dans le mal. Saint Thomas ne fait ici que résumer les explications des Pères. Cf. S. Hilaire, In Ps., cxxviii, 13, t. ix, col., 717 ; S. Jérôme, In Eccles., viii, 13, t. xxiii, col. 1078 ; S. Augustin, In Ps., xxxiv, 1, 9, t. xxxvi, col. 328. Encore faut-il ajouter qu’on ne doit pas s’attendra à trouver, dans les auteurs sacrés de l’Ancien Testament, une perfection de charité que l’Évangile seul pourra inspirer, et que d’ailleurs ces auteurs sont des écrivains orientaux et des poètes, parlant contre des hommes qui sont des fléaux publics et qui méritent les pires châtiments. Cf. Lesêtre, Le livre des Psaumes, Paris, 1883, p. lxxvi-lxxviiï. — 6° Les interjections hôy, ’ôy, et d’autres, sont fréquemment employées par les prophètes pour annoncer le malheur aux coupables. Is., i, 4 ; iii, 9, etc. ; Jer., . iv, 13 ; vi, 4, etc. ; Ezech., xiii, 3, etc. Dans le Nouveau Testament, le mot oùaf, cas, « malheur ! » est proféré contre les villes coupables, Matth., xi, 21 ; contre les’riches, Luc, vi, 24 ; contre les scribes et les pharisiens, Matth., xxiii, 13, etc., par Notre-Seigneur qui parle alors en maître et en juge infaillible. Mais ce sont là des malédictions, dans lesquelles le châtiment est plutôt annoncé que souhaité. Voir Malédiction. Il en faut dire autant de l’apos-