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GUERRE


mort disait l’objet d’un deuil national, II Reg., iii, 31 ; on les inhumait avec soin, III Reg., XI, 15, tandis que les cadavres des ennemis restaient privés de sépulture et devenaient la proie des bêtes. I Reg., xvii, 44 ; Jer., sxv, 33. On plaçait dans leur tombeau leurs armes de guerre, Ezech., xxxii, 27 ; on composait des chants funèbres pour honorer leur mémoire, II Reg., i, 17-27 ; II Par., xxxv, 25, et enfin l’on offrait des sacrifices pour larémission de leurs péchés. II Mach., xii, 43-45. Au retour, les combattants se soumettaient aux rites purificatoires imposés à ceux qui avaient tué des hommes ou qui avaient touché des morts. Num., xxxi, 19. — La plupart de ces usages n’avaient rien d’absolu ; plusieurs ont dû être suivis ou omis selon les circonstances, sans que les écrivains sacrés aient pris la peine de le noter. II. La législation mosaïque.

Les prescriptions de Moïse, relativement à la guerre, ont pour but d’en diminuer la cruauté et d’en limiter les occasions.

Dispositions législatives.

Les Hébreux ne pouvaient frapper à la guerre que les hommes ; défense leur

était faite d’exterminer les femmes, les enfants et même le bétail. Deut., xx, 13, 14. Les femmes et les jeunes filles pouvaient être réduites en captivité et l’Hébreu était autorisé à prendre pour épouse l’une de ces dernières. Mais il devait tout d’abord lui laisser un mois pour pleurer son père et sa mère, et si ensuite il ne voulait plus d’elle pour compagne, il était obligé de lui rendre sa liberté. Deut., xx, 10-14 ; Jud., v, 30. Il était défendu de détruire les arbres fruitiers, et même on ne pouvait abattre d’autres arbres que pour faire des retranchements. Deut., xx, 19, 20. Cependant, sur l’ordre d'Élie, il fut dérogé à cette règle dans la guerre contre les Moabites. IV Reg., iii, 19, 25. Ces dispositions contrastaient avec la férocité dont les autres peuples de cette époque étalent coutumiers, et les Syriens, voisins immédiats des Hébreux, constataient eux-mêmes que les rois de la maison d’Israël étaient miséricordieux. III Reg., xx, 31. Ces derniers obéissaient ainsi à la lettre et à l’esprit de leur loi. Cf. Josèphe, Cont. Apion., ii, 29. Les rares exemples de cruauté qu’on peut mettre à l’actif des Hébreux ont le caractère de représailles ou sont des violations formelles de la loi. II Par., xxv, 12. Encore, l’un des principaux, attribué à David, n’existe-t-il que dans des traductions fautives du texte hébreu. On fait dire à ce texte que David fit sortir les Ammonites de la ville de Rabba pour les « placer sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et les faire passer par des fours à briques ». Il Reg., xii, 31. En réalité le texte peut signifier seulement que David préposa les Ammonites aux scies, aux haches et aux moules à briques, c’est-à-dire fit d’eux des bûcherons, des tailleurs de pierre et des briquetiers. "Voir Four, t. ii, col. 2338. — Les Hébreux ne pouvaient assiéger une ville sans commencer par lui offrir de se rendre. Deut., xx, 10-15. — Le jour du sabbat n’interrompait pas les opérations militaires, comme on le voit pour Jéricho, assiégé durant sept jours consécutifs. Jos., vi, 15-21. À l'époque des Machabées, un zèle mal entendu porta des Israélites à ne pas se défendre contre les ennemis le jour du sabbat. Si ce rigorisme eût prévalu, les ennemis eussent facilement exterminé toute la nation, en multipliant leurs attaques le jour du sabbat. Mathathias jugea qu’il n’en pouvait être ainsi et il fut décidé qu’on se défendrait à main armée ce jour-là aussi bien que les autres. I Mach., il, 34-41 ; Josèphe, Ant. jud., XII, vi, 2. Cependant les Juifs ne cessèrent pas de s’interdire, le jour du sabbat, certains travaux militaires d’une nature plus servile. Josèphe, Bell, jud., i, vil, 3. Cf. II Mach., xv, 1-5. Il est probable que l’abstention, était encore plus stricte à l'époque des trois grandes fêtes, car le Seigneur avait promis que pendant ces solennités son peuple ne serait pas attaqué. Exod., xxxiv, 24. 2° Les ennemi » d’Israël. — La loi mosaïque avait pris

soin de déterminer dans quelle mesure les Hébreux pourraient faire la guerre avec leurs voisins. Les Chananéens furent voués par le Seigneur à une extermination complète, parce que le pays qu’ils occupaient avait été. promis à Abraham et à ses descendants. Gen., xv, 7-21, et que l’abominable culte idolâtrique qu’ils professaient aurait pu entraîner au mal les Hébreux. Deut., xx, 1618. De fait, c’est pour n’avoir pas exécuté cette prescription à la rigueur que les Israélites se laissèrent aller si souvent aux pratiques de l’idolâtrie. — Les Amalécites avaient attaqué les Hébreux à leur sortie d’Egypte ; la guerre contre eux devait être perpétuelle. Exod., xvii, 16 ; Deut., xxv, 17-19 ; I Reg., xv, 2, 3. — Les Madianites avaient attiré les Hébreux au culte de Béelphégor } ils étaient voués à l’extermination, comme les Chananéens. Num., xxv, 16-18 ; xxxi, 1-12. — Les Moabites et les Ammonites étaient descendants d’Abraham. Les Hébreux ne devaient donc pas leur faire la guerre ; mais il leur fut défendu de contracter aucune alliance avec ces peuples, qui avaient refusé des provisions aux Hébreux dans le désert et suscité contre eux le faux prophète Balaam. Deut., ii, 4-6, 19 ; xxiii, 4-7. — Les Iduméens avaient refusé le passage aux Hébreux dans le désert, Num., xx, 14-21 ; mais comme ils descendaient d'Ésaù, toute hostilité à leur égard fut défendue. Deut.. xxiii, 7. — Quant aux Égyptiens, les Hébreux devaient garder avec eux de bons rapports, parce qu’ils avaient reçu l’hospitalité dans le pays d’Egypte. Deut., xxiii, 8. — Il n’est point question des autres peuples. Les Israélites gardaient la liberté soit de prendre l’offensive, soit de se défendre contre eux quand les circonstances l’exigeraient. L’offensive semble prévue par l’extension que le Seigneur assigne au domaine des Hébreux. Ce domaine doit en effet avoir pour limites d’un côté le fleuve d’Egypte, et de l’autre le grand fleuve de l’Euphrate. Gen., xv, 18-21 ; Exod., xxiii, 31 ; Deut., i, 7. Les Israélites étaient donc autorisés de droit divin à faire la guerre pour atteindre ces limites.

III. Les interventions divines.

Les préliminaires.

La mission providentielle assignée au peuple

hébreu ne pouvait s’accomplir sans l’intervention de Dieu. Aussi la Sainte Écriture nous montre-t-elle souvent le Seigneur agissant miraculeusement pour assurer la victoire aux Israélites dans les combats. Dieu luimême avait promis de soutenir son peuple contre les ennemis et lui avait recommandé de ne pas craindre. Deut., xx, 1-4. Les Hébreux savaient d’ailleurs que le Seigneur donne le courage qui fait les hommes de guerre, Ps. xvii, 40 ; cxliii, 1, et l’assistance qui assure la victoire, Ps. lxxxviii, 44 ; cxxxix, 8, qu’il arrête, quand il lui plait, les guerres et les guerriers. Ps. xlv, 10 ; lxvii, 31. Aussi, avant d’entreprendre une guerre, les Hébreux commençaient par s’enquérir de la volonté du Seigneur, soit en le consultant lui-même par YUrim et le Thuramim, Jud., i, 1 ; xx, 27 ; I Reg., xiv, 37 ; xxiii, 2 ; xxviii, 6 ; xxx, 8, soit en interrogeant un de ses prophètes. III Reg., xxil, 6 ; IV Reg., xix, 2, 7 ; II Par., xviii, 5. Cf. Ezech., xxi, 26 ; l Mach., v, 67. On offrait ensuite le sacrifice pour appeler le secours divin. I Reg., vu, 9 ; xiii, 8. Comme gage de l’assistance divine, on emportait l’arche d’alliance à la guerre. Elle était au milieu des combattants comme le symbole de la présence de Dieu. Jos., iv, 6-16 ; Jud., xx, 18-27 : I Reg., iv, 3-22 ; xiv, 18 ; Ps. lxviii, 1-24. Voir Arche d’alliance, t. i, col. 919-921. La guerre entreprise avec ces garanties méritait vraiment le nom de « guerre du Seigneur ». I Reg., xviii, 17 ; I Par., v, 22.

Les interventions miraculeuses.

Outre l’assistance ordinaire qu’il prétait à son peuple dans les combats, Dieu daigna plusieurs fois intervenir d’une manière

extraordinaire en sa faveur, principalement durant la période de la conquête chananéenne. De même qu’il a fait périr les Égyptiens qui poursuivaient les Hébreux