Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome II.djvu/749

Cette page n’a pas encore été corrigée
1433
1434
DIME


mauvais sur lequel tombait le nombre dix. Tout ce qu’ils offrent doit être excellent et choisi. Num., xviii, 21-30. Les Israélites mâles, sans compter la tribu de Lévi, étaient au nombre de 603550, Num., i, 32, et les lévites au nombre de 22000. Num., iii, 39. Ces derniers formaient donc environ un cinquantième de la population mâle, et recevaient un dixième des revenus totaux, par conséquent avaient, au moins en principe, une part cinq fois plus grande que celle des autres Israélites. Pour un peuple comme étaient alors les Hébreux, il y avait là une indication sensible de l’honneur que le Seigneur voulait qu’on rendit à ses ministres. — À propos de l’attribution de la dîme, saint Taul, Hebr., vii, 5, dit que « ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont ordre de prélever, selon la loi, la dîme sur le peuple, c’est-à-dire sur leurs frères ». Ce passage ne contredit pas le texte de la loi, d’après laquelle les lévites percevaient le montant de la dîme. Ceux d’entre eux qui avaient reçu le sacerdoce la percevaient par l’intermédiaire des simples lévites. Il est possible aussi que saint Paul fasse porter son raisonnement sur toute la tribu de Lévi, qui, d’une part, percevait les dîmes, et, d’autre part, recevait le sacerdoce en quelques-uns de ses membres. — 3° La loi parle encore de dîmes qu’il faut offrir dans le lieu qu’aura choisi le Seigneur et manger en sa présence. Deut., xii, 5-7. En ce lieu, on en doit faire des festins avec ses enfants, ses serviteurs et le lévite de sa ville ; ces festins ne peuvent être célébrés dans les autres villes. Deut., xii, 11, 12, 17, 18. Si la ville où l’on se trouve est trop éloignée du lieu choisi par le Seigneur et que 4e transport des dîmes du froment, du viii, de l’huile, soit trop difficile, on peut vendre ces objets, en apporter le prix au lieu choisi parle Seigneur, et là acheter toute espèce de comestibles pour célébrer les festins prescrits. Deut., xiv, 22-27.

— 4° Enfin, chaque troisième année, indépendamment de l’année sabbatique durant laquelle les dîmes ne peuvent pas être payées, puisqu’il n’y a pas de récoltes, on doit mettre de côté une dîme que l’on garde à la maison, et au moyen de laquelle on nourrit le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve. Deut., xiv, 28, 29 ; xxvi, 12. Au moment de célébrer ce festin avec les pauvres, on adresse au Seigneur une prière, pour protester solennellement qu’on n’a rien gardé de la dîme prescrite et appeler les bénédictions divines sur Israël. Deut., xxvi, 13-15.

III. Interprétation et pratique de la loi. — 1° Les quatre dîmes. — La tradition juive distinguait quatre espèces de dîmes : la première dîme, payée aux lévites ; la dîme des dîmes, payée aux prêtres par les lévites ; la seconde dîme, prélevée sur ce qui restait aux mains des Israélites après le payement de la première, et consommée par eux dans des festins à Jérusalem ; enfin la dîme des pauvres, imposée tous les trois ans. Tobie, i, 7 (Septante), témoigne de sa fidélité à verser la dîme aux fils de Lévi, puis ttjv SeuTÉpav 8exâiï)v, la seconde dîme dont le produit était envoyé à Jérusalem ; enfin rr|v Tpmriv, la troisième, dont bénéficiaient les pauvres. — 2° La première dîme. — 1. Elle était due par tout le pays d’Israël et par les quatre régions voisines, Babylonie, Egypte, Ammon et Moab. Les Israélites résidant dans d’autres pays en étaient exempts. Echo. Rabbati, 57, 3 ; Midrasch Rulh, ii, 4. — 2. Cette dîme portait sur les animaux quadrupèdes qui pouvaient être offerts en sacrifice et dont les Israélites pratiquaient communément l’élevage, bœufs, chèvres, brebis, et sur les produits du sol nommés par la loi : froment, vin et huile. Deut., xiv, 23 ; II Esdr., xiii, 5, 12. Le froment est dimé à l’état naturel, le raisin et l’olive dans l’état où les a mis le travail de l’homme, et dans lequel ils peuvent être transportés et conservés aisément. Les autres produits non désignés par la loi pouvaient être soumis ou soustraits à la dîme, au gré du possesseur ; mais on n’y soumettait en général que ce qui pouvait se manger et se garder. Maaseroth, 1, 1 ; Demai, i, 1. Dans les derniers temps, les rabbins formalistes en

vinrent à prélever la dîme des légumes et des plus petites plantes servant à donner du goût aux aliments, la menthe, ï’anis, le cumin, etc. Matth., xxiii, 23 ; Luc, xi, 42 ; xviii, 12 ; Babyl. Joma, ꝟ. 83, 2 ; Maaseroth, iv, 5 ; Demai, il, 1. Mais des docteurs plus récents, Maimonides, Abarbanel, Jarchi, ont déclaré depuis que cette dîme des légumes et des herbes était d’institution rabbinique, et que d’après la loi mosaïque la dîme ne frappait que le froment, le vin et l’huile. — 3. L’application de la dîme aux animaux se faisait au mois d’élul (août-septembre), pour les animaux nés depuis la même époque de l’année précédente. Au 15 sabath (janvier-février) commençait la même opération pour les fruits de la terre. Pour dimer le troupeau, on le faisait passer par une petite porte, à l’entrée ou à la sortie du bercail, et chaque dixième animal était marqué. Jer., xxxiii, 13. Il n’est pas prouvé que, comme l’ont dit certains rabbins, Bekoroth, ꝟ. 58, 2, on le marquât en rouge. Bochart, Hierozoicon, Leipzig, 1793, t. i, p. 459. — 4. La dîme était livrée aux lévites, qui s’en servaient pour leur nourriture et celle de leurs familles. II Esdr., xiii, 5, 10-12. Mais on ne dit pas à quel endroit se faisait la livraison. Peut-être était-ce dans les villes lévitiques, comme le donne à supposer la faculté de payer en argent. — 5. On considérait la dîme comme moins sacrée que les prémices, et les prémices moins sacrés que les sacrifices. Aussi la dîme n’était-elle pas toujours fidèlement prélevée par les particuliers, et plus d’une fois l’on vendait comme dîmes des produits qui ne l’étaient pas. Gem. Hier. Maaser scheni, 56. C’est pourquoi les rigoristes avaient soin de prélever la dîme tant sur les produits qu’ils achetaient que sur ceux qu’ils vendaient. — 6. La Sainte Écriture fait plusieurs fois mention de la dîme, pour en constater la pratique, II Par., xxxi, 5, 6, 12 ; Eccli., xxxv, 11 ; Tob., i, 6, 7 ; Hebr., vii, 8, ou le rétablissement. II Esdr., x, 37, 38 ; xii, 43 ; xiii, 5, 12 ; I Mach., iii, 49 ; x, 31. — 3 « La dîme des dîmes. — 1. Saint Jérôme, In Ezech., iv, 45, t. xxv, col. 450, dit que cette dîme était appelée 8suTSpo8exâ8ïi, « seconde dîme ; » qu’il y en avait une autre que l’on consommait à Jérusalem avec les prêtres et les lévites, et enfin des dîmes destinées aux pauvres, HTM^oSéxaSoci. Mais les rabbins réservaient le nom de seconde dîme à celle qui se portait à Jérusalem pour y être consommée, et le texte grec de Tobie, i, 7, parait devoir être entendu dans le même sens. — 2. Cette dîme était ordinairement versée aux prêtres par les lévites eux-mêmes. II Esdr., x, 38. Mais on pouvait aussi la retenir sur la première dîme et la remettre directement aux prêtres. Josèphe, Ant. jud., XX, ix, 2 ; Vit., 15 ; Gem. Yebamoth, ꝟ. 86 a ; Kethuboth, 26 a. — 3. Des magasins étaient ménagés dans le Temple pour recevoir le produit des dîmes payées en nature. Ézéchias fit des travaux pour réparer les anciens magasins ou en construire de nouveaux. II Par., xxxi, 11. On en bâtit également dans le nouveau Temple, II Esdr., x, 38, et il y eut des fonctionnaires préposés à leur garde. II Esdr., xii, 43 ; Mal., iii, 10. —4. Josèphe, Cont. Apion., 22, cite un passage d’Hécatée d’après lequel, sous Ptolémée, fils de Lagus, quinze cents prêtres vivaient à Jérusalem des dîmes perçues et conservées dans le Temple. Il y eut plus tard des grands prêtres, comme lsmaël, fils de Phabi, et Ananos, fils d’Ananos, qui ne craignirent pas de mettre la main sur les dîmes appartenant aux prêtres, au point de réduire ceux-ci à mourir de faim. Josèphe, Ant. jud., XX, viii, 8 ; ix, 2. — 4° La seconde dîme. — 1. On l’apportait en nature à Jérusalem, et on l’employait en festins auquels on invitait les prêtres et les lévites. On ne pouvait participer à ces festins qu’à la condition de n’être ni en deuil ni en état d’impureté légale. Deut., xxvi, 14. Tendant qu’il était en Palestine, Tobie ne manquait pas de s’acquitter de cette redevance dans les formes prescrites. Tob., i, 6. — 2. Quand cette dîme n’était pas présentée en nature, le prix n’en pouvait être employé