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CONTRAT


choses se passent conformément à la loi, et Booz devient propriétaire du champ et l’époux de Ruth. — 3° Quand David veut acheter l’aire d’Oman, il se fait accompagner de serviteurs, qui seront les témoins du contrat. II Reg., xxiv, 20-24. — 4° Salomon passe avec Hiram une sorte de contrat, afin d’obtenir des ouvriers et des matériaux pour la construction du Temple. III Reg., v, 5-9. Mais la Bible ne parle que des conditions du contrat et se tait sur les formalités remplies. — 5° À l’époque des rois, les contrats furent rédigés par écrit. Jérémie décrit très clairement la manière dont on procédait alors. Il veut acheter à Anathoth le champ de son cousin Hanaméel. Voici comment, d’après le texte hébreu, il énumère les formalités alors en vigueur : « J’écrivis sur la cédule (ou tablette ) et je scellai, en présence de témoins, après avoir

nachérib à Darius, fils d’Hystaspe. Depuis lors, on a trouvé beaucoup d’autres tablettes de même nature. Les scribes qui rédigeaient ceS actes les dataient du quantième du mois et de l’année du souverain régnant, ajoutant parfois, pour plus de précision, la mention d’un événement remarquable. La pièce portait les noms des parties contractantes, des magistrats et des témoins, et chacun signait en donnant un coup d’ongle à côté de son nom. Voici le libellé d’un de ces contrats : « Marque de l’ongle de Sarru-ludari, marque de l’ongle d’Atarsuru, marque de l’ongle de la femme Amat-sahula, femme de Bel-duru…, propriétaire de la maison vendue. (Quatre marques d’ongles.) Toute la maison, avec ses ouvrages en bois et ses portes, située dans la ville de Ninive, contiguë aux maisons de Mannu-si-ahi et d’Ilu-siya,

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331. — Tranche latérale gauche. 332. — Recto. 333. — Verso.

Contrat assyrien. Musée historique d’Orléans. Grandeur naturelle.

Sur la tranche (fig. 331) est le sceau d’Abu-um-ilu avec son nom en caractères cunéiformes. — Le contrat porte au recto ( ilg. 332) : « Le prix de la location pour trois mois d’Immer-ibni, ouvrier, flls de Galam, — a savoir, un sicleetdemi d’argent, 130 qo, de farine, un qa et demi d’huile, — que Sumi - irsîtîm n’a pas touché, a été remis par Ibni.Martu et Sikni-ilutim — (Verso, fig. 333) à Immer-ibnl, ouvrier, flls de Galam.’Fait en présence û’Abum-ilu, fils d’Ibni-Samas, d’Ilisu - ibni, flls d’Immèr-ibni, d’Arad - ku - M, fils d’Ahu-vagar. Mois de Sivan, année où la ville de Knnsatu, des vases d’or et d’argent… » Tranche inférieure : « Sceau d’Arad-KU-Bi. » — Marge à gauche du recto (fig. 332) : « Sceau d’Immer-ibni. » — Marge a gauche du verso (fig. 333) : « Sceau de Sumi-irsitim. » Traduction de M. J. Halôvy.

pesé l’argent dans la balance. Je pris ensuite la cédule d’achat, celle qui était scellée, conformément à la coutume et aux lois, et celle qui était ouverte, et je la remis à Baruch, fils de Néri, petit-fils de Maasias, en présence de Hanaméel, mon cousin, et des témoins qui avaient signé la cédule d’achat, et de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Devant eux, je donnai cet ordre à Baruch : Voici ce qu’ordonne Jéhovah, Dieu des armées, Dieu des Israélites : prends la cédule d’achat qui est scellée, ainsi que celle qui est ouverte, et metsles dans un vase d’argile, pour qu’elles se conservent longtemps. » Jer., xxxii, 10-14. Ainsi, au temps de Jérémie, les termes du contrat étaient consignés par écrit en double exemplaire. Les témoins apposaient leur signature sur les pièces. L’une était scellée et conservée en lieu sûr ; l’autre restait ouverte, pour l’usage ordinaire, et, en cas de falsification ou de contestation, on recourait à la cédule scellée. — En 1876, on découvrit à Babylone des vases d’argile, analogues à celui dont parle Jérémie, et remplis de documents cunéiformes. Ces documents, au nombre d’environ deux mille cinq cents, n’étaient autre chose que des contrats, paraissant appartenir pour la plupart à la période qui s’étend de Sc-n-DICT. DE LA BIBLE.

la propriété de Sukaki, il l’a vendue ; et Tslllu - Assur, l’astronome, égyptien, pour un manéh d’argent royal, en présence de Sarru-ludari, d’Atar-suru et d’Amatsahula, femme de son propriétaire, l’a reçue. » Suit la menace d’une amende contre le violateur du contrat, les noms des témoins et la date. Smith, Records of the past, Londres (1875), t. i, p. 141. On apposait ordinairement le sceau des contractants sur le document. Ce sceau s’imprimait sur l’argile molle à l’aide d’un cylindre ou d’un cône tronqué sur lequel était gravé en creux un sujet ordinairement mythologique (fig. 331-333). La yard, Nineveh and Babylon, Londres, 1853, p. 609. Pour obtenir un double exemplaire du contrat, et en même temps assurer l’inviolabilité de la pièce, on recourut dans certaines localités au procédé suivant. L’acte était d’abord dressé sur une

; première tablette, puis celle-ci était recouverte d’une

j seconde couche d’argile sur laquelle on transcrivait le contrat mot pour mot. Avait-on lieu de soupçonner une altération dans les termes de l’acte, on brisait devant témoins la couche supérieure, et.l’on retrouvait sur la tablette primitive la teneur authentique de la pièce. Cf. Boscawen, Babylonian daled Tablels and the Canon t of Ptolemy, dans les Transactions of the Society of

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