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CITOYEN ROMAIN — CITRONNIER


TV, 11, 28 ; Pro Iïabirio, IV, 8 ; In Verrem, act. II, v, 63 ; Aulu-Gelle, Noct. altic, x, 3. Sous l’empire, le jus provocations fut remplacé par le jus appella.iionis, c’est-à-dire par le droit d’en appeler directement au tribunal de l’empereur. Suétone, Octave, 33 ; Dion Cassius, lix, 8 ; Digeste, xlix, 2, 1. Ce fut la loi Julia de vi publica, substituée par Auguste aux leges Porcise, qui remplaça par ce droit d’appel l’ancienne inviolabilité du citoyen. Paul, Sententise, xxvi, 1 ; Digeste, xlviii, 6, 7 et 8. Ce système d’appel personnel à César fut un instant supprimé par Caligula, mais après lui il fut rétabli et généralisé. Suétone, Caligula, 16 ; Dion Cassius, iii, 33 ; lv, 7 ; Tacite, Annal., vi, 10 ; Pline, Epist., vi, 22, 31 ; vii, 6. Saint Paul usa de ce droit quand il vit que le procurateur de Judée, Portius Festus, voulait le ramener à Jérusalem pour le juger ! Act., xxv, 10-11. Et Félix fit la seule réponse qu’il pouvait faire : « Tu en as appelé à César, tu iras à César. » Act., xxv, 12. L’appel suspendait la juridiction du magistrat, c’est pourquoi celui-ci ne le renvoie pas absous. Act., xxv, 25 ; xxvi, 32. L’accusé qui avait invoqué Je droit d’être jugé par César étaitenvoyé à Rome sous escorte. Saint Paul fut confié à un centurion nommé Julius. Act., xxvii, 1. En même temps était remise à l’officier une lettre contenant un rapport sur le crime ou le délit reproché à l’accusé. Cette lettre portait le nom À’apostoli ou de litterse dimissorise. Digeste, xlix, 6, 1 ; 14, 9.

4° Enfin le citoyen condamné à mort ne pouvait être exécuté que par le glaive, qui, sous l’empire, avait remplacé la hache en usage sous la république. Digeste, xlviii, 19, 8, 1. Cf. Tacite, Annal., ii, 32 ; Le Blant, Les persécutions et les martyrs aux premiers siècles de Rome, in-8°, Paris, 1893, p. 222. Conformément à la loi, saint Paul fut décapité et non crucifié comme saint Pierre, qui « tait Juif ! Eusèbe, H. E., ii, 25, 5, t. xx, col. 208 ; S. Jérôme, De viris illustribus, , t. xxiii, col. 617.

5° Les citoyens romains n’avaient pas tous la plénitude des droits politiques. Les uns pouvaient voter dans les assemblées romaines et être élus aux magistratures qus suffragii, jus honorum) ; on les appelait cives optimo jure. Les autres n’avaient pas le droit de suffrage et à plus forte raison le droit d’être magistrats ; on les appelait cives sine suffragio ou imminuLo jure. Saint Paul, Silas et les Juifs qui avaient le droit de cité devaient appartenir à cette seconde catégorie.

III. Bibliographie. — C. Accarias, Précis de droit romain, 4e édit., in-8°. Paris, 1886, p. 115-122 ; Ch. Maynz, Cours de droit public romain, 4e édit., Bruxelles, 1876, t. i, p. 129, 138, 255 et 314 ; Ch. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, in-8°, Paris, 1845, p. 317-319 ; H. de Lesterpt de Beauvais, Du droit de cité à Rome, in-8°, Paris, 1882 ; G. de Letourville, Étude sur le droit de cité à Rome, in-8°, Paris, 1883 ; C. G Zumpt, Ueber die persônliche Freiheit des rômischen Rûrgers, in-8°, Darmstadt, 1846 ; Théod. Mommsen, B’ùrglicher und peregrenischer Freiheitsschutz im rômischen Staate, dans les Jurist. Abhandlungen, in-8°, Berlin, 1885, p. 253-292 ; A. Bouché -Leclercq, Manuel d’institutions romaines, in-8°, Paris, 1886, p. 350-374.

E. Beurlier.

CITRONNIER. — I. Description. — Arbre de la famille des aurantiacées, qui de l’Inde s’est répandu par la culture dans les régions chaudes du monde entier. Le citrus limonum diffère de l’oranger ordinaire par ses fleurs fréquemment teintées de rouge, par son fruit plus long que large, ordinairement bosselé et terminé par une sorte de mamelon (fig. 285). C’est à peine si on peut le séparer spécifiquement du cédratier ou citrus medica. Le suc en est plus acide, sauf dans quelques variétés comme celle qui est connue aux Indes sous le nom de iweet lime ou limon doux. F. Hy.

IL Exégèse. — 1° Plusieurs interprètes ont cherché à identifier le citron avec le fruit de l’arbre hâdâr, du

Lévitique, xxiii, 40, que la Vulgate rend par fructus arboris pulcherrimse. On peut faire valoir les mêmes raisons et aussi opposer les mêmes difficultés que pour le cédrat. Voir Cédratier, t. ii, col. 372-374. La principale difficulté est que la Palestine ne paraît avoir connu le citron, comme le cédrat, que vers l’époque de la captivité

Citronnier.

de Babylone. Du reste, ce qu’on appela vers l’époque chrétienne « citron des Juifs » est plutôt un cédrat. On peut dire cependant, au sujet du citron, que Moïse a pu le connaître en Egypte ; car avant lui Thothmès III l’avait rapporté de ses expéditions lointaines en Asie. Dans

286. — Citronnier snr un monument égyptien. D’après Mariette, KarnaJc, pi. xxs.

le temple de Karnak, élevé par ce monarque, au milieu de plantes exotiques, est représenté un arbre qui a toute l’apparence d’un citronnier avec ses fruits (fig. 286). Mais on ne saurait dire si le citronnier fut cultivé et implanté dès lors en Egypte. Un citron, conservé au Louvre, a été trouvé dans un sarcophage égyptien ; malheureusement