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CITERNE — CITOYEN ROMAIN

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5° Usages des citernes. — Les citernes étaient naturellement destinées à conserver l’eau. Is., xxx, 14. Chaque famille tâchait d’avoir la sienne, et « boire en paix l’eau de sa citerne », IV Reg., xviii, 31 ; Is., xxxvi, 16, constituait un des agréments de la vie. — Bien que « les eaux dérobées soient plus agréables », chacun doit « boire l’eau de sa propre citerne ». Prov., IX, 17 ; v, 15. Le Sage se sert de cette image pour recommander la fidélité conjugale. — Les citernes abandonnées servaient de refuges. Au temps de Saûl, les Israélites traqués par les Philistins se cachèrent dans des cavernes et dans des citernes. I Reg., xiii, 6. Cf. Josèphe, Bell, jud., III, viii, 1. — Elles devenaient aussi des prisons. Jérémie, xxxviii, 6-13, fut ainsi descendu avec des cordes dans la citerne de Melchias, et en fut délivré par l’eunuque éthiopien Abdemélech. Zacharie, ix, 11, parle aussi de citerne

sans eau d’où l’on tire des prisonniers.

H. Lesêtre.

CITHARE. Les Septante traduisent par xivvpoe ou x18âp « et la Vulgate par cithara, « cithare, » l’instrument de musique appelé en hébreu kinnôr et qui est une espèce de harpe. Voir Harpe. — Dans le Ps. lxxx, 2, le mot y.iOipa, cithara, rend l’hébreu nébél, qui est traduit ordinairement par « psaltérium » ou par « lyre ». Voir Psaltérium et Lyre.

    1. CITOYEN ROMAIN##

CITOYEN ROMAIN (grec : ’P^aTo ;  ; Vulgate : Romanus, Act., xvi, 38 ; homo romanus, Act., xvi, 37 ; xxiii, 27 ; civis romanus, Act., xxii, 26, 29). Le titre de citoyen romain conférait à celui qui le possédait un certain nombre de droits qui lui assuraient une place privilégiée dans l’empire. Saint Paul était citoyen romain, et, à plusieurs reprises il invoqua les droits qui étaient attachés à ce titre. Act., xvi, 37-39 ; xxii, 25-30. Silas, son compagnon de voyage en Macédoine, l’était également. Act., xvi, 37-39.

I. Acquisition du droit de cité. — Le droit de cité romaine pouvait s’acquérir de trois manières : par naissance, par concession ou par affranchissement. Il n’est question, dans le Nouveau Testament, que des deux premiers modes d’acquisition. Était citoyen romain par la naissance l’enfant né d’un père citoyen romain, marié selon le droit civil romain. Gaius, Institut., i, 67-89 ; Ulpien, Regulse, v, 3, 4, 8, 9. C’était le cas de saint Paul. « Je suis citoyen de naissance, » réponditil au tribun Claudius Lysias. Act., xxii, 28. Le père de saint Paul était donc citoyen romain. Ce n’était pas à titre d’habitant de Tarse qu’il jouissait du droit de cité romaine, — Tarse n’avait pas reçu la collation collective de ce droit, — ce devait donc être à la suite d’une concession individuelle faite à lui-même ou à l’un de ses ancêtres, en récompense de services rendus au peuple romain.

Le droit de cité était souvent, en effet, accordé individuellement (virititn ou sigillatim) à certaines personnes, comme il l’était parfois collectivement aux habitants d’une ville. Sous la république, le peuple assemblé en comices pouvait seul concéder le droit de cité. Tite-Live, iv, 4 ; vin, 17, 21 ; Cicéron, Pro Balbo, 10, 11, 14, etc. ; Pro Archia, 10, etc. Parfois il ne faisait que ratifier les décisions des généraux ou des proconsuls. Cicéron, Pro Balbo, 17, 20-24 ; Pro Archia, 10. Ce fut probablement le cas pour le père ou l’ancêtre de saint Paul, et la concession dut être faite par Pompée ou par quelqu’un des généraux romains qui combattirent en Cilicie ou en Syrie. Un grand nombre de Juifs avaient reçu le droit de cité dans des circonstances semblables : par exemple, pour des services rendus à Jules César durant la guerre d’Egypte. Josèphe, Ant. jud., XIV, viii, 1, 2. Beaucoup d’entre eux s’étaient établis en Grèce ou en Asie Mineure. Josèphe, Ant. jud., XIV, x, 13, 14 ; xi-xix. Ils restaient néanmoins soumis aux autorités juives. Selden, De Synedriis, ii, 15, 11. C’est pourquoi saint Paul est conduit par le tribun devant le sanhédrin, même après qu’il s’est déclaré citoyen ro main. Act., xxii, 30. Sous l’empire, le droit de cité fut accordé plus facilement par les princes, qui substituèrent sur ce point leur autorité à celle des comices. A.W. Zumpt. Studia romana, in-8°, Berlin, 1859, p. 303, 306 et 308^ Claude en particulier fut très généreux à cet égard, ce qui mécontenta beaucoup l’aristocratie romaine. Tacite, Annal., xi, 23, 25 ; Suétone, Claud., 18 et 19 ; V. Duruy, Histoire des Romains, in-4°, Paris, 1882, t. iv, p. 416-418. L’empereur, l’impératrice ilessaline, les affranchis de la maison impériale, vendaient le droit de cité. Dion Cassius, lx, 17. Ce fut probablement alors que le tribun Lysias l’acheta, ainsi qu’il le dit à saint Paul, au prix d’une somme considérable. Act., xxii, 28. Cela expliquerait pourquoi il portait le nom de Claudius. Il a dû prendre ce nom gentilice en devenant citoyen.

IL Privilèges des citoyens romains. — 1° Le droit de cité se composait d’un ensemble de droits particuliers. C’étaient au point de vue du droit privé : 1° le jus connubii ou l’aptitude à contracter un mariage auquel étaient attachés les droits que la loi romaine reconnaissait à cet acte ; 2° le jus commercii, ou la capacité de contracter, d’acquérir, d’aliéner entre vifs, suivant les formes du droit civil romain ; 3° le droit de faire un testament ou d’hériter ; 4° le droit d’ester en justice devant le magistrat romain et suivant les formes de la procédure romaine. Il n’est pas fait mention de ces différents droits dans le Nouveau Testament.

2° Au point de vue du droit public, le citoyen était inscrit dans une des trente-cinq tribus romaines. Nous ignorons dans quelle tribu étaient inscrits saint Paul, Silas et Claude Lysias. Le citoyen ne pouvait être battu de verges ni soumis à une peine corporelle ou déshonorante. Cicéron, In Verrem, actio II, v, 63, 66 ; Pline, H. N., vii, 44 ; Digeste, xlviii, 6, 7, 8. Ce privilège datait de la loi Porcia, votée probablement en 197, sur la proposition de Caton le censeur. Tite-Live, x, 9 ; Salluste, Catilina, 51 ; Cicéron, Pro Rabirio, iii, 4 ; iv, 12 ; In Verrem, act. II, v, 63 ; Aulu-Gelle, Noct. attic, x, 3, 13 ; Festus, édit. Ottfried Mùller, p. 231. Il fut confirmé à plusieurs reprises. Cicéron, De republ., xlii, 31, 54. Cf. L. Lange, Histoire intérieure de Rome, trad. franc., in-8°, Paris, 1885, t. i, p. 451, 458, 500. Les magistrats romains et à plus forte raison les magistrats municipaux qui contrevenaient à ces lois s’exposaient aux plus sévères châtiments. C’est là ce qui explique l’émotion profonde qui s’empara des duuinvirs de Philippes quand ils apprirent que saint Paul et Silas, qu’ils avaient fait battre de verges, étaient citoyens. Act., xvi, 19-37. Lors de son dernier voyage à Jérusalem, saint Paul, arrêté par l’ordre du tribun Claude Lysias, se réclama encore une fois de son droit de cité. Le tribun, qui croyait avoir affaire à un Égyptien, avait ordonné qu’on le battit de verges et qu’on le soumît à la torture. Au moment où on l’attachait, Paul dit au centurion : « Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain qui n’a pas été condamné ? » Aussitôt le centurion avertit le tribun, et celui-ci fut pris de peur à la pensée qu’il avait fait attacher au poteau un citoyen. Act., xxii, 25-29. Dans les deux cas, nous voyons que la seule affirmation de Paul avait suffit à arrêter soit les magistrats municipaux de Philippes, soit l’officier qui commande à la tour Antonia. On ne lui demande aucune preuve de l’exactitude de son dire. Cicéron, In Verrem, act. II, v, 62, suppose que tel était, sinon le droit, du moins l’usage constant.

3° Un autre privilège du citoyen romain était, sous la république, le droit d’en appeler au jugement du peuple dans les causes capitales, jus provocationis ad populum. Ce droit était fondé sur la loi Valeria, de provocatione, votée dès les premiers jours de la république, eu 508, Cicéron, De republ., II, xxxi, 54 ; Tite-Live, II, 30 ; Valère Maxime, iv, 1, et sur la loi Sempronia, de capite civis romani, votée sur la proposition de Caius Gracchus, en 121. Salluste, Catilina, 51 ; Cicéron, Calilin., i, 5, 10,