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CEREMONIES


22-27 ; — 4° les institutions : les fêtes en généra], Lev., xxiii, 1-44 ; Deut., xvi, 1-17 ; la Pàque, Exod., xii, 1-28 ; Num., ix, 1-14 ; la fête des Expiations. Lev., xvi, 1-34. Toutes les prescriptions qui précèdent sont d’origine mosaïque. Cependant le sacrifice lui-même date de l’origine même de l’humanité, Gen., iv, 4, et la circoncision est un autre rit d’institution positive qui remonte à l’époque d’Abraham. Gen., xvii, 10. Pour le détail de toutes ces cérémonies, voir les articles consacrés à chaque mot.

IV. Leur caractère obligatoire. — 1° Les lois cérémonielles sont placées, au point de vue de l’obligation, au même rang que les lois morales. Elles rentrent, aussi bien que ces dernières, dans la tôràh, la « loi » en général. C’est ce qui ressort de l’usage que les écrivains sacrés font des mêmes termes pour désigner les différentes parties de la Loi. Outre les recommandations générales qu’on rencontre d’un bout à l’autre des Écritures sur l’obéissance à la Loi, certains passages visent particulièrement la partie cérémonielle. Elle est obligatoire. Exod., xii, 25 ; Num., xviii, 4 ; Deut., vi, 17 ; viii, 11 ; xi, 1, 32 ; 1Il Reg., ii, 3 ; vin, 58. Ceux qui l’observent plaisent à Dieu, Lev., x, 19, et attirent sa bénédiction. Deut., x, 13 ; xxvi, 17-19. — Celui qui transgresse, par simple inadvertance, les prescriptions concernant les rites sacrés, doit expier son délit par l’offrande d’un bélier. Lev., v, 15. — Pour avoir osé exercer une fonction sacerdotale, Saül est rejeté par le Seigneur. I Reg., xiii, 9-14. — Oza est frappé de mort pour avoir seulement touché l’arche d’alliance. Il Reg., vi, 6, 7. — Il est à remarquer que les prescriptions liturgiques semblent placées intentionnellement par Moïse sur le même rang que les prescriptions morales. Il ne s’ensuit nullement qu’elles soient de môme valeur, et nul texte ne donne à supposer, même de loin, que les observances cérémonielles puissent tenir lieu de vertus morales. Seulement Moïse s’adresse à un peuple sensuel et grossier, auquel il doit rendre pratique l’ordre formulé par le Seigneur : « Soyez saints, parce que je suis saint. » Lev., xix, 2. Les Hébreux n’auraient presque rien compris à l’idée de la sainteté de Dieu et au commandement de pureté morale qui en était pour eux la conséquence, si des prescriptions sensibles n’avaient été jointes aux enseignements du dogme et du décalogue. Les lois cérémonielles contribuaient puissamment à assouplir leurs volontés, et à pénétrer leur esprit du sentiment très vif do la majesté divine. — 2° Le caractère obligatoire de la loi cérémonielle cessa au moment de l’abolition du eulte mosaïque. Saint Paul, en particulier, revient à plusieurs reprises sur ce point, et prouve que la loi cérémonielle a perdu toute valeur et toute raison d’être, à dater de l’avènement de la loi évangélique. Rom., ii, 1-29 ; Gal., IV, 1-11. Voir Loi MOSAÏQUE.

V. Leur excellence. — « La Loi n’a rien mené à la perfection, » dit saint Paul. Hebr., vii, 19. Il ne faut donc pas s’attendre à trouver dans les cérémonies de l’ancien culte la même excellence que dans celles du nouveau. Il n’en est pas moins vrai qu’elles portent le cachet de l’institution divine. — 1° Au point de vue de la raison, elles ne présentent rien qui puisse l’offenser. Alors que les cultes païens sont irrationnels, formalistes, basés sur cette idée que le rite extérieur est par lui-même efficace, les cérémonies mosaïques, même dans les plus minutieuses observances, ne s’écartent jamais de ce principe : honorer Dieu par des rites qui soient à la fois praticables et profitables aux hommes d’une race, d’une contrée et d’une époque données. Sans doute, les Hébreux, comme tous leurs voisins, avaient une grande propension à interpréter les lois cérémonielles dans le sens d’un ritualisme étroit. Les Pharisiens donneront dans ce grossier travers et attribueront à l’acte matériel plus d’importance qu’à l’acte moral.

. Matth., xxiii, 23-31. Moïse a posé des principes qui vont à rencontre de ces interprétations serviles. Il impose des rites, non pas à cause de leur efficacité propre, qui est

nulle, mais parce que telle est la volonté de Dieu. Les lois rituelles, tout comme les lois morales, en ce que celles-ci ont de positif, découlent de ce fait rappelé à chaque page de la Loi : « Je suis Jéhovah votre Dieu, s La raison d’être des cérémonies mosaïques ne vient donc ni de leur valeur intrinsèque ni de leur symbolisme, mais seulement de la volonté de Dieu qui les prescrit. C’est le grand principe que formulera Samuel, I Reg., xv, 22, et que le Sauveur daignera répéter : « L’obéissance vaut mieux que les victimes. » Matth., ix, 13 ; xii, 7. — 2° Au point de vue de la conscience, la pureté du rituel mosaïque est irréprochable. Il exclut les débauches, les obscénités et les puérilités qui souillaient les cultes païens dans le monde entier. Aussi dépasse-t-il de très haut ce qu’il y a de plus vanté dans les cérémonies du paganisme. Au lieu d’asservir les intelligences par de honteuses superstitions, il tend à les élever à une idée de plus en plus pure de la sainteté divine et du devoir moral qui en est la conséquence. C’est la pensée de cette excellence qui inspire à Moïse ce cri d’enthousiasme : « Quelle nation est assez grande pour avoir des dieux qui approchent d’elle comme le fait Jéhovah notre Dieu à tous nos appels ? Quelle nation est assez grande pour avoir des lois (huqqlm), des préceptes (miSpâtim), des règles (saddiqim = des cérémonies) comme toute cette législation que je place sous vos yeux aujourd’hui ? » Deut., iv, 7, 8.

VI. Leur signification. — Les cérémonies de l’ancienne loi avaient un double but : pourvoir au culte de Dieu dans le présent et préparer le culte parfait de l’avenir. Leur valeur était donc à la fois réelle et figurative.

1° Leur valeur réelle. — 1° Ces cérémonies servaient tout d’abord à faire rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Exod., xviii, 19-20. Les unes inculquaient dans l’esprit des Hébreux l’idée de la majesté divine, de la puissance, de la sainteté de Dieu ; les autres rappelaient ses bienfaits.

— 2° Elles contribuaient à exciter dans les âmes les sentiments religieux qui conviennent au culte de Dieu. Voilà pourquoi les institutions liturgiques de l’ancienne loi étaient combinées de manière à frapper vivement les sens et l’imagination, et à faire naître dans les cœurs les sentiments d’adoration, de crainte, de reconnaissance, etc. Ces dispositions n’étaient pas produites ex opère operato, comme les effets qui résultent de la réception des sacrements de la loi nouvelle ; mais elles étaient excitées et développées, non sans un certain concours de grâce. — 3° Elles détournaient les Hébreux des cérémonies païennes auxquelles se livraient les peuples voisins. Moïse le donne clairement à penser. Deut., xii, 29-31. De là vient que les cérémonies des Hébreux ont la plupart du temps un caractère diamétralement opposé à celui des cultes païens. Tacite, Hist., v, 4, était frappé de cette opposition. « Moïse, dit-il, pour se rendre à jamais le maître de sa nation, leur imposa de nouveaux rites contraires à ceux des autres mortels. Là on tient pour profane tout ce qui est sacré chez nous ; par contre, on permet chez eux ce que nous avons en abomination. » L’historien raille ensuite les pratiques du culte juif, les sacrifices, les abstinences, le sabbat, etc. Tous ces rites extérieurs ont contribué puissamment à séparer les Israélites des autres peuples, concurremment du reste avec leur dogme et leur morale.

2° Leur valeur figurative. — Saint Paul dit que les observances juives étaient « une ombre des choses à venir ». Col., ii, 17. Sans doute il serait puéril de vouloir chercher un sens symbolique à tous les détails du cérémonial mosaïque. Certaines pratiques peuvent être soit une accommodation à l’esprit du temps et de la nation, soit une imitation de certains rites étrangers auxquels le prophète, inspiré de Dieu, attachait un sens plus pur et plus sublime. Mais il est contraire aux paroles de saint Paul de prétendre que le sens symbolique n’existe que là où Moïse l’a clairement indiqué lui-même, comme l’affirme Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 152-154, et à plus forte raison de