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CADAVRE — CADÉMOTH

avoir obligé celui qui serait souillé par le contact du cadavre de l’homme à subir une purification légale, le menace, en cas de désobéissance, de la terrible peine du kâraṭ dont nous avons parlé, « parce qu’il souille le tabernacle du Seigneur, » ce qui est répété au v.20. — 2° Moïse, dans les lois que nous venons d’expliquer, se proposait aussi la propreté et l’hygiène. Il suffit, en effet, de lire ces prescriptions diverses pour voir combien leur observance devait, chez les Hébreux, entretenir la propreté et écarter les causes d’insalubrité et d’infection. Afin d'éviter toutes ces souillures légales, plus ou moins incommodes, les Hébreux se voyaient obligés d'éloigner le plus possible les cadavres des animaux, et de les enfouir sous terre le plus promptement possible ; ils enterraient leurs morts aussitôt que la prudence le permettait, et établissaient les cimetières, au moins les cimetières communs, en dehors des villes ; lors même qu’il s’agissait de morts étrangers ou même ennemis, par exemple après une bataille, ils prenaient soin de les enterrer. Nous voyons, sous ce rapport, un trait remarquable dans Ézéchiel ; après la lutte terrible dont il parle au chapitre xxxix, dans laquelle Israël est vainqueur, on nomme une légion d’explorateurs et de fossoyeurs ; les premiers parcourent tout le pays, et, à côté de chaque cadavre, et même de chaque ossement qu’ils rencontrent, ils plantent un jalon ; les fossoyeurs, à l’aide de ce signe, reconnaissent les ossements et procèdent à la sépulture. Sans doute c’est une « vision » que décrit le prophète, mais il est évident qu’il parle suivant les usages observés dans son pays et bien connus de ceux pour qui il écrivait. Il n’y a pas jusqu’au corps du malheureux condamné qui n’ait attiré l’attention, sous le rapport qui nous occupe, du législateur hébreu ; il veut que le corps du condamné attaché à une potence en soit détaché et soit enterré le jour même de l’exécution, « pour ne pas souiller la terre que Dieu doit donner en possession aux Hébreux. » Deut., xxi, 22-23. Ainsi Moïse prévenait l’infection qu’auraient pu produire l’exposition prolongée du cadavre en plein air, et la décomposition qui s’ensuit promptement, surtout dans les pays chauds, comme en Orient. Qui ne sait qu’un certain nombre d'épidémies, particulièrement dans ces contrées, sont occasionnées par les cadavres d’hommes ou d’animaux qui sont gisant sur le sol, exposés aux ardeurs du soleil ? C’est ce qu’a voulu prévenir le législateur hébreu. C’est ce qu’ont tenté aussi, dans une certaine mesure, d’autres législateurs ; car nous retrouvons l’impureté légale et la purification obligatoire, après le contact d’un cadavre, chez un bon nombre de peuples anciens : chez les Indiens, cf. Lois de Manou, v, 59, dans Pauthier, Livres sacrés de l’Orient, Paris, 1844, p. 381 ; chez les Arabes, cf. G. Sale, Observations sur le mahométisme, dans Pauthier, ouvrage cité, p. 504 ; chez les Perses, cf. Anquetil du Perron, Zend Avesta, Paris, 1771, t. ii, p. 371-377 ; chez les Grecs, les Romains et d’autres peuples païens, cf. Meursius, De funere, c. xv, xlix (dans Gronovius, Thesaurus græcarum antiquitatum, Venise, 1732, t. xi, col. 1101-1103 ; 1161-1162) ; Gutherius, De Jure Manium seu de ritu, more et legibus prisci funeris, lib. ii, c. 7, 8 (dans Grævius, Thesaurus antiquitatum romanarum, Venise, 1737, t. XII, col. 1175-1178) ; Marquardt, Vie privée des Romains, Paris, 1892, t. i, p. 442. Ces mêmes coutumes s’observent chez plusieurs peuples modernes, par exemple, au Japon et dans les îles de l’archipel Tonga, dans l’océan Pacifique. Cf. Burder, Oriental Customs, Londres, 1822, t. ii, p. 154-155.

IV. Observation de la loi. — Toutes ces prescriptions sur le contact des cadavres ont été soigneusement observées et gardées chez les Juifs. Au temps de Notre Seigneur il en était encore ainsi, ou plutôt tout cela s'était accru et embarrassé d’une multitude d’observances minutieuses, souvent mentionnées dans les Évangiles. Matth., xv, 2 ; xxiii, 25-26 Marc, vii, 2-5 ; Joa., ii, 6.

Josèphe mentionne la purification qui devait suivre l’assistance à un convoi funèbre. Contra Appionem, II, 26. La Mischna expose très longuement tout ce qui concerne l’impureté légale provenant des cadavres dans plusieurs Traités, surtout dans le Traité ʾoholôṭ. Maïmonide en traite également dans un ouvrage spécial ayant pour titre : De l’impureté contractée par le contact des morts, dont il donne un résumé dans More Nebochim, iii, 47, traduction latine de Buxtorf, Bàle, 1629, p. 490-494. Après la destruction du temple de Jérusalem, l’observation de ces prescriptions devint plus difficile, en sorte que peu à peu les Juifs se relâchèrent dans l’accomplissement de ces lois, et finirent par les abandonner complètement ; c’est ce que dit Léon de Modène, Cérémonies et coutumes des Juifs, chap. viii, Paris, 1581, p. 18. — Sur la question de l’impureté légale, contractée par le contact des cadavres, cf. Spencer, De legibus Hebræorum, La Haye, 1686, p. 137-149 ; Michælis, Mosaisches Recht, §§215, 216, Francfort-sur-le-Mein, 1778, t. iv, p. 300-313 ; Saalschütz, Das Mosaische Recht, k. 31, Berlin, 1853, t. i, p. 265-274.

S. Many.

2. CADAVRES (VALLÉE DES) (hébreu : ʿéméq pegârim, Jer., xxxi, 40 ; manque dans les Septante, Jer., xxxviii, 40). Jérémie nomme cette vallée, pour désigner le Midi, dans la description qu’il fait d’une manière prophétique de la restauration future de Jérusalem à l'époque messianique. Il appelle « vallée des cadavres et des cendres » la vallée de Géennom, parce que, depuis qu’elle avait été rendue profane par le roi Josias, à cause des actes idolâtriques qui y avaient été commis, IV Reg., xxiii, 10, on y jetait les immondices de la ville, les animaux morts et les détritus de toute espèce. Voir Géennom.

CADEAUX. Chez les Hébreux, on payait au père qui donnait sa fille en mariage un prix déterminé qu’on appelait mohar. Gen., xxxiv, 12, etc. Voir Mariage. De plus, on offrait, au moins dans certaines circonstances, des cadeaux à la fiancée. Gen., xxiv, 53 ; xxxiv, 12. Ils sont appelés matan, « don, » dans ce dernier passage. Les présents faits par Éliézer à Rébecca pour son maître Isaac consistaient en bijoux d’argent et d’or et en vêtements. Gen., xxiv, 53.

CADÉMOTH (hébreu : Qedêmôṭ, pleinement écrit, Deut., ii, 26 ; I Par., vi, 64 ; Jos., xxi, 37 ; défectivement, Jos., xiii, 18 ; Septante : Κεδαμώθ, Deut., ii, 26 ; Bακεδμώθ, Jos., xiii, 18 ; ἡ Δεκμών, Jos., xxi, 37 ; ἡ Καδμώθ, I Par., vi (hébreu : 64), 79 ; Vulgate : Cademoth, Deut., ii, 26 ; I Par., VI (hébreu : 64), 79 ; Cedimoth, Jos., xiii, 18 ; omis, Jos., xxi, 36), ville située à l’est de la mer Morte, assignée à la tribu de Ruben, Jos., xiii, 18 ; donnée, avec ses faubourgs, aux Lévites, fils de Mérari. Jos., xxi, 37 (d’après l’hébreu) ; I Par., vi (hébreu : 64), 79. C’est aussi le nom du « désert » (hébreu : midbar) où étaient campés les Israélites quand Moïse demanda à Séhon, roi des Amorrhéens, la permission de passer par son territoire pour se rendre dans la Terre Promise. Deut., II, 26. Plusieurs critiques ont attaqué l’authenticité du passage du texte hébreu où cette ville est citée dans Josué, xxi, 37 ; mais il a en sa faveur l’autorité des manuscrits, des versions, la conformité avec les endroits parallèles de Jos., xiii, 18 ; I Par., VI (hébreu : 64), 79. On peut voir une longue et savante dissertation sur ce sujet dans J.-B. de Rossi, Varias lectiones Veteris Testamenti, Parme, 1785, t. ii, p. 96-106.

Nous ignorons la position de Cademoth ; Jassa et Méphaath, qui l’accompagnent toujours et pourraient ainsi nous servir de point de repère, sont elles-mêmes inconnues. Comme Aroër, « située sur le bord de l’Arnon, » Jos., XIII, 16, formait l’extrême limite méridionale du royaume de Séhon, Jos., xii, 2, et des conquêtes Israélites à l’orient du Jourdain, Deut., ii, 36 ; iii, 12 ; iv, 48,