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FORGERON — FORNICATION

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ses travaux, à la gueule du four de sa forge, les doigts rugueux comme la peau des crocodiles et puant plus que le frai de poisson. » G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, t. i, 1895, p. 311. Une peinture du tombeau de Rekhmarà représente deux forgerons manœuvrant avec leurs pieds les soufflets de la forge (fig. 677). Cf. Rosellini, Monumenti civili, pi. 2, a. ; Mémoires de

G78. — Forgerons grecs.

D’après L. Beck, Geschichte à

— Vase grec. Musée de Berlin.

: Eisens, t. i, 1884, fig. "5, p. 462

la mission archéologique française du Caire, t. v, pi. xm et xiv ; G. Maspero, Histoire ancienne, p. 311. Aucun monument ne nous les montre frappant le fer. Les forgerons égyptiens formaient une corporation représentée par des chefs auprès des autorités locales. Les stèles d’Abydos nous font connaître les noms de quelques-uns de ces chefs. Mariette, Catalogue général des monuments d’Abydos, p. 287, n° 856. Homère mentionne les soufflets de forge et nous montre les forgerons assis devant le foyer. Iliad., xviii, 410, 470 (fig. 678). C’est dans la même attitude qu’est représenté dans les peintures de vases celui qui tient le fer à l’aide d’une pince, tandis que son compagnon le frappe à l’aide d’un marteau. Le forgeron assis

679. — Forgerons romains. — Eas-relief d’un sarcophage de Rome. D’après Beck, Geschichte des Eisens, t. i, fig. 114, p. 537.

préserve son visage contre la chaleur en étendant la main gauche. Lenormant et de ~YVitte, Élite des monuments céramographiques, in-f°, Paris, t. i, p. 51 ; Monumenti dell’Institulo archeol., t. xi, pi. xxix, 2. Cf. Bliimner, Technologie und Terminologie der Gewerbc und Kûnste, in-8°, Leipzig, 1886, t. iv, p. 365-368. — Sur les monuments romains, les forgerons sont installés à la manière moderne (fig. 679). Clarac, Musée de sculpture ; Basreliefs, 216, n° 30 ; Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2e édit., in-8°, Paris, 1877, p. 379. — Voir,

pour les divers instruments du forgeron, Four, Marteau, Soufflet. E. Beurlier.

    1. FORNICATION##

FORNICATION (hébreu : zenûnîm, du verbe zânâh, « commettre l’impureté ; » Septante : itopvei’oc, [ioi/ec’a, Sap., xiv, 26 ; Vulgate : fornicatio, prostitutio, mœchia, impudicitia, immunditia), toute faute contre les mœurs, proscrite par le sixième précepte du Décalogue. La Sainte Écriture appelle de ce nom général non seulement les fautes commises entre personnes libres, mais encore l’adultère, Ose., iii, 3 ; Matth., v, 32 ; l’inceste, Gen., xxxviii, 24 ; I Cor., v, 1, etc.

I. Dans l’Ancien Testament. — 1° Chez les ancêtres et les voisins des Hébreux. — 1. Des actes de la plus grave immoralité sont signalés par la Sainte Écriture dans la famille de Lot, Gen., xix, 30-38 ; parmi les fils de Jacob, Gen., xxxvii, 2 ; dans la famille de Juda. Gen., xxviii, 9, 15-26. — 2. Les pires abominations se commettaient à Sodome. Gen., xix, 4 ; Is., iii, 9 ; II Petr., ii, 7. En Egypte, l’immoralité ne connaissait pas de limites. Hérodote, ii, 46. La femme de Putiphar en fournit un exemple. Gen., xxxix, 7. Les excès n’étaient pas moindres chez les Moabites, Num., xxv, 1, 6 ; les Chananéens, Jos., ii, 1 ; les Philistins, , Tud., xvi, 1, et tous les peuples qui occupaient ou entouraient la Palestine. Cf. Astarthé, t. i, col. 1187 ; Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, Paris, 1896, t. iii, p. 92-95. — 3. Il est à remarquer que, chez les Arabes, on regarde comme beaucoup plus grave et plus digne de vengeance l’outrage fait à une sœur que celui dont est victime une épouse. Cf. Arvieux, Mémoires, Paris, 1735, t. iii, p. 263 ; Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Copenhague, 1772, p. 31 ; Michælis, Mosaisches Recht, Francfort-sur le-Main, 1775, t. v, p. 253. On en donne comme raison qu’un mari peut toujours répudier sa femme, quand elle s’est mal conduite, tandis qu’une sœur, même déshonorée, fait toujours partie de la famille. De la Roque, Voyage dans la Palestine, Amsterdam, 1718, p. 235. Cf. Hérodote, iii, U9.

2 3 La législation mosaïque sur l’immoralité. — 1. Le sixième précepte du Décalogue est ainsi conçu : lo’tin’âf, où [ioixeùaeiç, non mœchaberis. Exod., xx, 14 ; Deut., v, 18 ; Matth.,-v, 27 ; Luc, xviii, 20. Le verbe nà’af se rapporte au péché commis par l’époux avec une étrangère, Lev., xx, 10 ; Prov., vi, 32 ; Jer., xxix, 23 ; par l’épouse avec un étranger, Ose., iv, 13, ou par la nation d’Israël infidèle à son Dieu. Jer., iii, 8 ; Ezech., xxiii, 37. C’est donc l’adultère qui est spécialement visé. Mais en disant : « Vous ne commettrez pas d’adultère, » le Seigneur défend tous les péchés de la chair, de même que par les paroles : « Vous ne tuerez point, vous ne déroberez point, » il défend en général toutes les violences contre les personnes et toutes les injustices. — 2. En dehors de la prohibition générale, la Loi entre dans le détail. Il est défendu aux Hébreux de se permettre ce qu’ils ont vu en Egypte et en Chanaan. Lev., xviii, 3, 24-30 ; xx, 23. — La peine de mort est portée contre celui qui commet le crime de bestialité, Lev., xviii, 23 ; xx, 15, 16 ; contre les adultères et les incestueux, Lev., xx, 10-14 ; contre la fille du prêtre qui s’est prostituée, Lev., xxi, 9 ; contre la jeune fille qui s’est rendue coupable avant son mariage. Deut., xxii, 21. — Il est défendu d’exposer sa fille au péché, Lev., xix, 29 ; de se marier avec une femme qui a perdu son honneur, Lev., xxi, 7, 14 ; d’admettre dans la société israélite, même à la dixième génération, celui qui est né d’une union illicite. Deut., xxiii, 2. — La Loi proscrit d’une manière générale la rrésence des femmes de mauvaise vie en Israël. Deut., xxiii, 17. Pour éviter toute surprise, elle défend même de porter des habits qui ne sont pas de son sexe. Deut., xxii, 5. — Comme on s’abandonnait au mal moyennant salaire, Gen., xxxviii, 17 ; Ezech., xvi, 31-34, la Loi déclare abominable le prix du crime et défend exprès-