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BANNISSEMENT — BAOUR-LORMIAN


Karath seu Excidii pœna, traduction latine de Buxtorf, dans Ugolini, Thésaurus antiquit. sacr., "Venise, 1765, t. xxx., p. 157-182 ; Hottinger, Juris Hebrseorum leges, Zurich, 1655, p. 340-343 ; Buxtorf, Lexicon chaldaicum, talmudicum, Bâle, 1639, p. 1100-1101. Les interprètes catholiques entendent communément le mot kâraf soit de la peine de mort infligée par le juge humain, soit de l’excommunication. Cf. Pererius, In Genesim, Lyon, 1614, t. iii, p. 385-392 ; Cornélius a Lapide, In Genesim, xvii, 14. Cette interprétation a été généralement suivie par les commentateurs protestants. Cf. Rosenmùller, Scholia in Vêtus Test., In Gen., xvii, 14, Leipzig, 1821, t. i, p. 315-317 ; Gesenius, Thésaurus linguêe hebrsese, p. 718 ; Saalschûtz, Das Mosaische Recht, Berlin, 1853, k. 60, p. 476, note 595 ; Winer, Biblisches Realwôrterbuch, Leipzig, 1838, au mot Strafen, t. ii, p. 622, note 2. Leclerc et Michælis sont restés seuls, et même ce dernier, après une étude plus approfondie des textes, a rétracté expressément son opinion, pour se ranger à l’explication commune des interprètes chrétiens. Mosaisches Recht, loc. cit. Il est donc impossible de voir le bannissement dans la peine du kârat ; d’autre part, il n’existe, dans les livres sacrés qui se rapportent à cette période, aucun texte ni aucun fait qui puissent faire soupçonner l’existence de cette peine ; nous voyons seulement, III Reg., Il, 36-37, Salomon ordonner à Séméi d’habiter Jérusalem {au lieu de Bahurim, son domicile ordinaire), et lui défendre, sous peine de mort, d’en sortir ; ce n’est pas là, comme on le voit, la peine du bannissement, mais une simple « relégation », ou habitation forcée dans une ville du territoire ; encore Salomon agissait-il, dans ce cas, en vertu, non pas de la loi, mais de son autorité arbitraire.

Il semble étrange, au premier abord, que la peine du bannissement, que Dieu lui-même a portée contre Caïn, Gen., iv, 11, 12, 14, 16, et qui était si connue chez les peuples anciens, en particulier chez les Égyptiens ( cf. Thonissen, Organisation judiciaire de l’ancienne Egypte, Bruxelles, 1864, p. 48), n’ait pas fait partie du système de répression de la loi mosaïque. En voici, croyons - nous, ia raison, bien digne du législateur hébreu. Le but principal qu’il s’était proposé dans ses lois était de maintenir le monothéisme parmi les Juifs, et par conséquent de les détourner de l’idolâtrie ; c’est à cela que se rapportent un grand nombre de ses lois ; c’est là ce qui explique beaucoup de prescriptions, qui sans cela seraient inintelligibles. Or, à l’époque de Moïse et dans les temps qui suivirent, jusqu’à la venue de Jésus-Christ, tous les peuples voisins de la nation juive étaient livrés au polythéisme ; condamner quelqu’un à l’exil, c’était donc le forcer à vivre parmi ces païens, et, par suite, l’exposer au danger prochain de tomber dans l’idolâtrie. Cf. Deut, IV, 27-28 ; xxviii, 36. Aussi David lui-même disait-il à Saùl, I Reg., xxvi, 19, que ses ennemis personnels, en le forçant à fuir hors du royaume d’Israël, l’obligeaient, pour ainsi dire, à servir les dieux étrangers. Cf. Michælis, Mosaisches Recht, t. v, p. 41-42 ; Saalschûtz, Das Mosaische Recht, k. 58, p. 466 ; k. 60, p. 476, note 595 ; Winer, Biblisches Realwôrterbuch, t. ii, p. 622.

2° Après la captivité. — À cette époque, d’après plusieurs interprètes, nous trouvons la peine du bannissement portée contre les violateurs des lois juives : « Quiconque, dit le roi Artaxerxès à Ksdras, n’observera pas exactement la loi de votre Dieu et cette ordonnance du roi, il sera condamné à la mort, ou à l’exil, ou à la confiscation, ou à la prison. » I Esdr., vii, 26. Tel est le sens de la Vulgate, qui traduit par exïlium le mot chaldaïque ëerôsû. La Vulgate a été suivie par beaucoup de commentateurs, qui interprètent aussi ce mot de la peine de l’exil ou du bannissement. Cf. Vatable, In Esdram, vii, 26, dans Migne, Scripturss Sacrx cursus completus, t. xii, col. 111. Il n’y a rien d’étonnant dans l’apparition de cette pénalité chez les Juifs à cette époque, car l’exil n’offrait plus alors, au moins au même degré, les inconvénients

que nous avons signalés ; le Juif chassé de son pays pouvait se réfugier soit en Egypte, soit en Assyrie ou en Perse, où il aurait trouvé, dans un grand nombre de villes, des quartiers peuplés de ses coreligionnaires, dont la compagnie l’aurait soustrait aux dangers de l’idolâtrie.

Toutefois nous devons ajouter que le sens de la Vulgate n’est pas certain, ou au moins qu’il ne faut pas interpréter son mot exiliurn dans le sens strict de la peine du bannissement. Le mot chaldaïque Serôsû ( radical Sàràë, « extirper, déraciner. » ) signifie simplement, d’une manière générale, eradicatio, « action de déraciner, extirpation. » C’est ainsi que le traduisent Gesenius, Thésaurus, p. 1484 ; Buxtorf, Lexicon chaldaicum, p. 2533-2534. Les Septante et la version arabe (dans la Polyglotte de Walton, In Esdr., vii, 26) traduisent par « châtiment ». U pourrait donc s’agir d’une simple expulsion, d’une de ces espèces d’excommunications si fréquentes chez les Juifs. L’auteur du livre d’Esdras semble s’expliquer lui-même dans ce sens ; dans le passage cité, vii, 26, le roi Artaxerxès emploie le mot chaldéen serôsû, qui signifie « extirpation » ; un peu plus loin, x, 8, Esdras lui-même, usant des pouvoirs à lui conférés par le roi, et appliquant deux des peines signalées, s’explique ainsi, parlant en langue hébraïque : « Quiconque n’obéira pas, suivant l’ordre des princes et des anciens, perdra tout son bien, et lui-même sera expulsé de l’assemblée [revenue] de la captivité : vehû’ibbâdêl miqqehal haggôlâh. » Ces dernières expressions, qui expliquent et commentent le mot serôsû, employé vii, 26, ne signifient pas nécessairement le bannissement hors du territoire, mais plutôt une espèce d’excommunication, d’autant plus que le mot qâhâl, « assemblée, » s’emploie ordinairement dans le sens d’assemblée religieuse ; Gesenius, Thésaurus, p. 1199. Cf. dom Calmet, In Esdram, vii, 26 ; Drusius, dans Criliei Hacrï, In Esdram, vii, 26.

3° Sous la monarchie d’Hérode. — Hérode porta la peine du bannissement proprement dit contre les voleurs, ordonnant qu’ils fussent vendus comme esclaves « hors du territoire ». Josèphe, Ant. jud., XVI, i, 1. L’historien juif apprécie très sévèrement cette loi d’Hérode ; d’après lui, elle était de nature à détruire les mœurs traditionnelles de la nation, elle constituait une injure envers la religion, elle était l’œuvre non d’un roi, mais d’un tyran, qui n’avait aucun égard pour les usages du pays. Aussi, ajoute-t-il, cette loi excita contre son auteur les récriminations et la haine du peuple. Ce jugement de Josèphe sur la loi d’Hérode peut confirmer ce que nous avons dit, que probablement la peine judiciaire du bannissement n’était pas appliquée jusque-là chez les Juifs.

S. Many.

    1. BANNUI##

BANNUI (hébreu : Rinnûï, « édifice ; » Septante : Bayou’i), chef de famille dont les enfants revinrent de Babylone au nombre de six cent quarante-huit. II Esdr., vu, 15. Il est appelé Bani au passage parallèle, I Esdr., u, 10. Voir Bani 1.

BANQUE. Voir Changeur de monnaie.

BANQUETS. Voir Festins.

BANQUIER. Voir Changeur de monnaie.

    1. BAOUR-LORMIAN PierreMarie -François -Louis##

BAOUR-LORMIAN PierreMarie -François -Louis, de l’Académie française, poète, né à Toulouse le 24 mars 1770, mort à Paris le 18 décembre 1854. Dans sa vieillesse, presque octogénaire, pauvre, aveugle, infirme, pour se consoler, il traduisit en vers français le livre de Job. Sa version, quoique en général assez fidèle, est souvent une paraphrase où la couleur biblique est heureusement reproduite ; elle n’est pas sans mérite, surtout au point de vue littéraire. Un ami de l’auteur, le baron de Lamothe-Langon, édita l’ouvrage, qu’il fit précéder d’une Préfacé historique remplie de détails intéressants sur Baour-Lor-